Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La gestione dei rifiuti in Francia
Serie: Appunti    Numero: 2
Data: 09/10/2009
Descrittori:
FRANCIA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI   STATI ESTERI

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

                                              

Appunto 19/2009                                                                                  9 ottobre 2009

 

La gestione dei rifiuti in Francia

 

           

 

I. La normativa sui rifiuti nel Codice dell’ambiente

 

Il Titolo IV del Libro V della parte legislativa del Codice dell’ambiente (Code de l’Environnement) è dedicato alla materia dei Rifiuti (Déchets).

 

Il Capitolo I, Titolo IV, Libro V è dedicato all’ “Eliminazione dei rifiuti e recupero dei materiali” (artt. da L 541-1 a L541-50).

(Cfr. ALLEGATO I per gli art. da L541-1 a L541-39 del Codice dell’ambiente, p. 7).

 

Il Capitolo II, Titolo IV, Libro V è dedicato alle “Disposizioni particolari per la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti radioattivi” ( artt. da L 542-1 a L 542-14).

(Gli articoli citati della parte legislativa del Codice sono consultabili all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006834444&idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091008).

 

Il Titolo IV del Libro V della parte regolamentare del Codice dell’ambiente è dedicato alla materia dei rifiuti (artt. da D541-1 a R 543-224).

(Gli articoli citati della parte legislativa del Codice sono consultabili all’indirizzo internet:

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021009027&idSectionTA=LEGISCTA000006188957&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091008).

 

 

II. I principali testi normativi in materia di gestione dei rifiuti (1992-2006)

 

I provvedimenti più importanti approvati negli ultimi anni in materia di rifiuti sono:

 

 

 

La Circolare riguarda il trattamento dei rifiuti organici (http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.3235).

 

 

Il Decreto, relativo al controllo dei circuiti di trattamento dei rifiuti, è stato abrogato il 16 ottobre 2007.

 

Il Decreto relativo allo smaltimento di materiale elettrico ed elettronico è stato abrogato il 16 ottobre 2007.

 

 

 

La legge permette di definire e adottare soluzioni “sicure” per gestire tutti i tipi di rifiuti radioattivi, proteggendo la salute delle persone e l’ambiente. La nuova legge modifica e completa la parte legislativa del Code de l’environnement ed è composta da 24 articoli.

Le nuove disposizioni definiscono in particolare:

a) i principi fondamentali della gestione durevole dei rifiuti radioattivi (art. 1);

b) le priorità delle ricerche in materia, che riguarderanno la separazione, la trasmutazione, lo “stoccaggio” reversibile in strati geologici profondi, l’immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di lunga vita (art. 3); gli studi per gestire gli altri rifiuti radioattivi (art. 4);

c) i termini tecnici utilizzati nella legge, come ad es. sostanza radioattiva, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi (art. 5);

d) un centro di “stoccaggio” in strato profondo di rifiuti radioattivi, al quale è attribuito un particolare regime giuridico in deroga alle regole generali (art. 12);

e) i compiti dellANDRA (art. 14).

 

La legge n. 2006-739 istituisce inoltre un Pianonazionale triennale digestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi (artt. 6 e 8). I proprietari di rifiuti di “media” attività di lunga vita, prodotti prima del 2015, dovranno “condizionarli” entro il 2030 (art. 7). E’ vietato lo “stoccaggio” in Francia di rifiuti radioattivi come quello dei rifiuti risultanti dai combustibili nucleari dopo la loro utilizzazione di provenienza dall’estero; è ammesso solo il transito per o da altri Paesi (art. 8). L’Alto Comitato per la trasparenza e l’informazione sulla sicurezza nucleare organizzerà periodicamente concertazioni e dibattiti sulla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 10). Un gruppo d’interesse pubblico (Group d’intérêt public) sarà costituito in ogni dipartimento, in cui si trovino centri di “stoccaggio” (art. 13). La legge obbliga, per altro, i produttori di rifiuti radioattivi a garantire le somme necessarie per lo smaltimento di lungo periodo dei rifiuti (art. 20). Sempre al fine di assicurare le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi della legge, vengono istituite tre tasse aggiuntive rispetto alla “tassa sulle istallazioni nucleari di base” già esistente : le tasse dette di “ricerca”, di “accompagnamento” e di “diffusione tecnologica” (art. 21).

 

 

III. Le nuove politiche di trattamento dei rifiuti avviate sulla base del progetto « Grenelle Environnement » (2007-2009).

 

 

1) La legge n. 2009-967 del 3 agosto 2009 relativa alla realizzazione del progetto “Grenelle Environnement(Loi Grenelle I)

 

Con l’approvazione della Loi n. 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=), sono state recentemente promosse in Francia nuove misure relative alla gestione dei rifiuti.

 

La legge, detta anche “Loi Grenelle I”, costituisce il primo consistente provvedimento promosso dal Governo per realizzare il progetto “Grenelle Environnement”, lanciato dal Presidente Sarkozy nel maggio 2007, per avviare nuove azioni per l’ecologia e la promozione di uno sviluppo sostenibile. Il progetto ha visto il coinvolgimento di alcuni membri dell’amministrazione pubblica, così come di rappresentanti della società civile che, riuniti in gruppi di lavoro, hanno elaborato, tra l’ottobre e il dicembre 2007, una serie di proposte di azioni in materia. (Il Ministero dell’Ecologia ha attivato un sito internet dedicato al progetto Grenelle: http://www.legrenelle-environnement.fr/).

La legge, che è stata adottata dall’Assemblea Nazionale e poi dal Senato con un voto quasi unanime, è composta da 57 articoli ed è suddivisa in sei Titoli (1. Lotta al cambiamento climatico; 2. Biodiversità e ambienti naturali; 3. Rischi per ambiente e salute, rifiuti ; 4. Lo Stato esemplare; 5. Governance e informazione; 6. Disposizioni specifiche per i Territori d’Oltremare).

 

Il Titolo III della legge (art. 36- 47) è dedicato in modo specifico alla “Prevenzione dei rischi per l’ambiente e la salute, alla prevenzione in materia di rifiuti”.

 

L’art. 36 della legge pone innanzitutto una norma di principio, stabilendo che “la riduzione dei danni all’ambiente contribuisce al miglioramento della salute pubblica e alla competitività delle imprese. La sobrietà nel consumo di materie prime, in particolare attraverso la prevenzione in materia di inquinamento e di rifiuti, costituisce un elemento essenziale di una nuova economia”.

L’art. 37 dispone la realizzazione di un secondo “Piano nazionale salute ambiente”. Con riferimento al periodo 2009-2012, il progetto comporterà in particolare “un piano per la riduzione dei rifiuti delle sostanze più pericolose”, in conformità con il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

L’art. 46 stabilisce diverse misure nell’ambito della gestione dei rifiuti

In primo luogo, l’articolo dispone che la “politica di riduzione dei rifiuti”, considerata una priorità rispetto alle altre politiche di trattamento dei rifiuti, sarà rafforzata mediante l’introduzione dell’ “ecoconcezione” di un prodotto, considerato nelle diverse fasi della sua fabbricazione, distribuzione, consumo, fino alla cessazione del suo utilizzo. E’ inoltre stabilita una gerarchia nel trattamento dei rifiuti che, nel rispetto degli art. 3 e 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, prevede le seguenti fasi: prevenzione, preparazione in vista del reimpiego, riciclo, valorizzazione della materia, valorizzazione energetica, eliminazione.

 

In secondo luogo, l’articolo fissa gli “obiettivi nazionali” in materia di rifiuti:

 

Per raggiungere tali obiettivi, nel testo legislativo sono indicati una serie di azioni promosse dallo Stato:

o       sostegno allo sviluppo di informazione e ricerca in materia di rifiuti;

o       promozione di una politica fiscale sulle strutture di smaltimento rifiuti, come discariche e inceneritori, volta a promuovere la prevenzione e il riciclo;

o       realizzazione di un quadro legislativo che permetta l’implementazione di una nuova politica fiscale delle collettività territoriali in materia di rifiuti. In particolare, è previsto che le tasse relative al ritiro dei rifiuti siano integrate, entro i prossimi cinque anni, di una parte variabile di incitamento ad una gestione responsabile dei rifiuti da parte delle famiglie, calcolata in base alla natura, peso e/o volume dei rifiuti, e/o numero dei ritiri di immondizie;

o       realizzazione di un quadro regolamentare che permetta di migliorare la gestione di alcuni flussi di rifiuti, per lo sviluppo di raccolte differenziate e di filiere appropriate, in particolare per: rifiuti determinati da attività sanitarie che possono determinare rischi di infezione; rifiuti dell’edilizia; rifiuti organici; rifiuti pericolosi prodotti in contesto domestico; rifiuti ingombranti; rifiuti di impianti elettrici.

o       promozione di misure che limitino la creazione di imballaggi al rispetto delle sole esigenze di sicurezza dei prodotti, di igiene e logistica.

o       modernizzazione degli strumenti di trattamento dei rifiuti, in particolare della loro parte residuale attraverso la valorizzazione energetica; incentivo alla metanizzazione e al compostaggio della frazione fermentescibile dei rifiuti.

o       richiesta obbligatoria di “piani di gestione dei rifiuti” nel settore dell’edilizia; sostegno alle collettività territoriali per l’elaborazione di “piani locali di prevenzione” in materia di rifiuti.

 

(Cfr. ALLEGATO II per gli artt. 36, 37 e 46 della Loi Grenelle I, p. 23)

 

 

2) Il disegno di legge riguardante l’impegno nazionale per l’ambiente (Projet de Loi Grenelle II)

 

Dopo poco più di un mese dall’approvazione della Loi Grenelle I, il 15 settembre 2009 è iniziato al Senato l’esame in assemblea del projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Atto Senato n. 155), detto anche progetto di Loi Grenelle II (http://www.senat.fr/leg/pjl08-155.html), insieme con altre proposte di legge abbinate sulla materia.

 

Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro dell’Ecologia al Senato il 12 gennaio 2009, insieme con “uno studio di impatto” (http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl08-155-ei/pjl08-155-ei.html) ad esso relativo ed il Governo ha formulato “la dichiarazione di urgenza” sul testo legislativo. Con tale dichiarazione, si attiva una procedura particolare in base alla quale il Primo Ministro, dopo la conclusione della prima lettura del testo in ciascuna Camera, senza che esso sia stato adottato, ha la facoltà di attivare la riunione di una “Commissione mista paritetica”per giungere celermente alla sua definitiva approvazione (ex art. 45 Cost.).

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta dell’ 8 ottobre 2009 (Per l’iter legislativo del provvedimento cfr. http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-155.html).

 

Mentre la Loi Grenelle I ha fissato gli “obiettivi nazionali” della nuova politica ambientale del Governo, la Loi Grenelle II dovrebbe costituirne la declinazione tecnica e territoriale.

Il projet de Loi Grenelle II dispone, come era avvenuto per la precedente legge, le misure di politica ambientale in sei Titoli (1. Edilizia e Urbanistica; 2. Trasporti; 3. Energia; 4. Biodiversità; 5. Rischi per la salute, rifiuti; 6. Gouvernance).

 

Il Titolo V del disegno di legge(art.66-81)è dedicato in particolare a: “Rischi, salute, rifiuti”. Gli articoli relativi specificatamente ai Rifiuti sono contenuti nel Cap. 3.

 

Il Cap. 3 (art. 74-81), del Titolo V del testo legislativo approvato dal Senato introduce modifiche a diversi Codici, tra cui il Codice della sanità pubblica e il Codice dell’ambiente:

 

In particolare, con l’art. 74 del testo approvato si propone di instaurare una filiera di responsabilità ampliata dei produttori per la gestione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie che possono determinare rischi di infezioni.

L’art. 75 stabilisce che lo Stato renda pubbliche, nei documenti di urbanistica, le informazioni di cui dispone circa i rischi di inquinamento del suolo e prevede che l’acquirente di un terreno debba essere informato della sua storia dal venditore.

L’art. 76 completa e rafforzale misure relative al ricevimento dei rifiuti generati dalle navi, in particolare conla previsione di disposizioni che assicurino l’adozione, nei porti marittimi decentrati, di “piani di ricezione e di trattamento dei rifiuti generati dalle navi e dei residui di carico”. Con il miglioramento degli impianti di ricezione portuali, si intendono ridurre gli scarichi in mare di tali rifiuti.

L’art. 77 rende in particolare obbligatoria, prima della demolizione di un edificio, la diagnosi relativa alla gestione dei rifiuti prodotti con tale abbattimento.

L’art. 78 stabilisce che i piani attuali di gestione dei rifiuti fissino obiettivi specifici riguardanti la prevenzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, incoraggiando il carattere riciclabile dei prodotti, la riduzione della loro pericolosità ambientale e la raccolta differenziata dei rifiuti che creano rischi per l’ambiente e la salute.

Gli art. 78 bis, art. 78 bis A e B, art. 78 ter, art. 78 quater, art.78 quinques stabiliscono un nuovo regime di responsabilità per i produttori, che incentivi l’ “eco-concezione” e la riciclabilità dei prodotti e nuove regole per coloro che operano nei settori della distribuzione e della vendita di prodotti.

L’art. 79 dispone che ogni dipartimento realizzi un piano dipartimentale o interdipartimentale di gestione di rifiuti derivanti da attività di edilizia.

L’art. 80 stabilisce chea partire dal1° gennaio 2012 le persone che producono o detengono molti rifiuti organici sono tenute ad organizzare un regime particolare di raccolta differenziata.

L’art. 81 prevede che l’autorizzazione per la gestione di un inceneritore o una discarica fissi un limite di capacità di trattamento annuale.

 

 

(Gli articoli citati del testo legislativo approvato dal Senato, chiamato anche “Petite Loi”, sono consultabili all’indirizzo web: http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/553.html).

 

 


ALLEGATO I

 

 

 

Code de l’Environnement

(Codice dell’ambiente)

 

Partie Legislative

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

 

Titre IV : Déchets (Rifiuti)

Chapitre I : Elimination des déchets et récupération des matériaux

 

Section 1 : Dispositions générales

 

 

Article L541-1

 

I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :

1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.

III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

 

Article L541-2

 

Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

 

 

 

 

Article L541-3

 

En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.

Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L541-4

 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.

Article L541-5

 

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.

Article L541-6

 

Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.

Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.

 

Article L541-7

 

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

 

Article L541-8

 

Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.

Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article L. 541-1.

 

 

 

 

 

Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets

 

 

Article L541-9

 

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

 

Article L541-10

 

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.

Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.

 

Article L541-10-1

 

I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

 

Article L541-10-2

 

A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002 / 96 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.

Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

L'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.

Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation.

 

 

Article L541-10-3

 

A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :

- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;

- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Article L541-10-4

 

A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Section 3 : Elimination des déchets

Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets

 

Article L541-11

Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage.

Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.

Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.

Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.

Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.

 

Article L541-12

 

La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre.

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

 

Article L541-13

 

I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III.-abrogé

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

 

Article L541-14

 

I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles,

et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

 

Article L541-15

 

Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

 

 

Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets

 

Article L541-16

 

Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.

 

Article L541-17

 

I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :

1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol.

III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.

 

Article L541-18

 

Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l'exploitant ou une personne de droit public.

Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.

L'autorisation prise en application du titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.

Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.

 

Article L541-19

 

En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente.

 

Article L541-20

 

Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.

 

Sous-section 3 : Collecte des déchets ménagers et assimilés

 

 

Article L541-21

 

Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). Sous-section 4 : Installationsayant pour objet l'élimination des déchets.

 

 

Article L541-22

 

Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2.

Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.

Article L541-23

 

Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-22 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

 

Article L541-24

 

Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

 

Article L541-25

Abrogé par Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9 septembre 2005

Modifié par Conseil d'Etat n° 286711 2006-07-13

L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1).

 

Article L541-26

 

Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.

Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.

Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article L541-27

 

La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation.

 

Article L541-28

 

En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l'article L. 541-2 et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.

 

Article L541-29

 

Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.

 

Article L541-30

 

Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.

 

Article L541-30-1

 

I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;

2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.

 

Sous-section 5 : Récupération des déchets

 

Article L541-31

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications.

La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication.

 

Article L541-33

En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

 

Article L541-34

Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.

 

Article L541-35

Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.

Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.

Article L541-37

Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.

 

Article L541-38

Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article L541-39

Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.


ALLEGATO II

 

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

 

TITRE III : PREVENTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, PREVENTION DES DECHETS

 

Article 36


La réduction des atteintes à l'environnement contribue à l'amélioration de la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la prévention des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d'une nouvelle économie. La mise en œuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de substitution, de participation et de pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de santé dont le lien étroit avec l'environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.

 

CHAPITRE IER : L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

 

Article 37


Un deuxième plan national santé environnement sera élaboré de manière concertée au plus tard en 2009. Il portera sur la connaissance, l'anticipation, la prévention et la réduction des risques sanitaires liés à l'environnement. Pour la période 2009-2012, il comportera notamment, ainsi que détaillé dans les articles 22 et 38 à 42 de la présente loi :
a) Un plan destiné à réduire les rejets des substances les plus préoccupantes, au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, dans l'environnement, notamment le benzène, le mercure, le trichloroéthylène, les perturbateurs endocriniens, le perchloroéthylène et certains composés du chrome, ainsi que les résidus médicamenteux et l'exposition à l'ensemble de ces substances, en tenant compte de l'ensemble des sources et des milieux ;
b) Des mesures destinées à améliorer l'anticipation des risques liés aux substances les plus préoccupantes ;
c) Un plan de réduction des particules dans l'air ;
d) Des mesures relatives à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ;
e) Des mesures concernant les relations entre la santé et les transports, notamment destinées à encourager un renouvellement accéléré des flottes de tous les types de véhicules et d'aéronefs ;
f) Un programme de « biosurveillance » permettant de mettre en relation la santé de la population et l'état de son environnement et d'évaluer les politiques publiques en matière de lien entre la santé et l'environnement ; ce programme s'appuiera notamment sur l'établissement de registres de maladies ;
g) Des mesures destinées à renforcer l'équité face aux impacts sanitaires des atteintes à l'environnement et portant notamment sur des consultations en santé environnementale pour les personnes les plus vulnérables, spécialement les enfants en bas âge ; par ailleurs, une attention particulière sera apportée aux facteurs environnementaux pouvant impacter le développement de l'embryon et du fœtus ;
h) La création de pôles de recherche pluridisciplinaires en santé environnementale associant les sciences du monde vivant, d'un pôle de toxicologie et écotoxicologie, et de centres de recherche clinique, de prévention et de soins communs à plusieurs centres hospitaliers universitaires et régionaux.

 

CHAPITRE II : LES DECHETS

Article 46


La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l'écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15% d'ici à 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les cinq prochaines années ;
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35% en 2012 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004, ce taux étant porté à 75% dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.
Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l'élaboration au niveau communautaire d'un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs caractéristiques et de leurs usages et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l'environnement dans le domaine des déchets, l'Etat mettra en œuvre un dispositif complet associant :
a) Un soutien au développement de la communication, de l'information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui sont sources d'une production moindre de déchets ; le Gouvernement présente, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l'Union européenne ;
b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu'il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d'hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d'actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation ;
c) L'application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d'origine végétale ;
d) Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectueront dans les conditions actuelles fixées par l'
article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d'habitation ;
e) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d'améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d'activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l'ameublement et du bricolage et les déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80% des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, dans l'agrément de l'écoorganisme compétent à l'occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et les contributions financières des industriels aux écoorganismes seront modulées en fonction des critères d'écoconception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d'harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d'Etat assistera aux réunions du conseil d'administration des écoorganismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la gestion financière de l'écoorganisme ; tout écoorganisme ne pourra procéder qu'à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d'administration après information du censeur d'Etat ;
f) Une collaboration renforcée, dans chaque département d'outre-mer, entre tous les écoorganismes agréés ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;
g) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station d'épuration et de coincinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
h) Des mesures limitant l'emballage au respect d'exigences de sécurité des produits, d'hygiène et de logistique ;
i) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d'engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d'unités d'incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s'adaptant aux bassins de vie.
Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :
― l'obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et travaux publics et d'effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;
― un soutien aux collectivités territoriales pour l'élaboration des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d'en favoriser la généralisation ;
― la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d'intégrer les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.