Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Biblioteca
Titolo: Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia - Assetti organizzativi della sicurezza in Francia, Germania e Spagna
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 66
Data: 07/05/2007
Descrittori:
DIRITTO COMPARATO   INDAGINI CONOSCITIVE
PUBBLICA SICUREZZA   STATI ESTERI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO BIBLIOTECA

Documentazione e ricerche

SIWEB

Ha partecipato alla realizzazione del dossier il Servizio Biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ac0241.doc

 


INDICE

Premessa

La pubblica sicurezza in Francia

§      1. Premessa  7

§      2. L'evoluzione del sistema francese di pubblica sicurezza  7

§      3. Gli orientamenti recenti della politica di sicurezza  8

§      4. Le forze di polizia nazionali13

§      5. Le forze di polizia locali17

§      6. I meccanismi di coordinamento interno  18

§      7. Il coordinamento con i livelli europeo e internazionale  20

§      8. Il ruolo della vigilanza privata  20

§      9. Rilevanza dell'esperienza francese ai fini dell'indagine conoscitiva  21

§      Fonti Bibliografiche  23

§      Riferimenti Normativi24

La pubblica sicurezza in Germania

§      1. Premessa  29

§      2. Le competenze di Bund e Länder in materia di pubblica sicurezza e polizia  32

§      3. Gli organismi di polizia del Bund  34

§      4. L’organizzazione della polizia dei Länder39

§      5. Ulteriori attori che esercitano funzioni attinenti alla sicurezza  42

§      6. I meccanismi di coordinamento interno  45

§      7. La dislocazione delle forze di polizia sul territorio  46

§      8. La cooperazione con le strutture di polizia dell’Unione Europea  47

§      9. Gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza  47

§      10. Le forme di tutela e garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime  48

§      11. Il ruolo della vigilanza privata  50

§      12. Rilevanza dell’esperienza tedesca ai fini dell’indagine conoscitiva  50

§      Fonti bibliografiche  55

§      Riferimenti normativi56

La pubblica sicurezza in Spagna

§      1. Premessa  63

§      2. Il modello tradizionale  63

§      3. Il dettato costituzionale  65

§      4. La disciplina legislativa  65

§      5. Le forze di polizia dello Stato  68

§      6. Le forze di polizia delle Comunità autonome e degli enti locali74

§      7. I meccanismi di coordinamento interno  77

§      8. I meccanismi di cooperazione europea e internazionale  79

§      9. Il ruolo della vigilanza privata  80

§      10. Rilevanza dell'esperienza spagnola ai fini dell'indagine conoscitiva  81

§      Fonti bibliografiche  83

§      Riferimenti normativi84

Principali disposizioni normative in materia di sicurezza

Francia

§      Décret du 20 mai 1903. Décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie (version consolidée au 15 décembre 2004)91

§      Loi n°66-492 du 9 juillet 1966. Loi portant organisation de la police nazionale: (version consolidée au 10 juillet 1966 - version JO iniziale)159

§      Loi n°95-73 du 21 janvier 1995. Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité NOR:INTX9400063L version consolidée au 30 mars 2007 - version JO initiale  161

§      Décret n°96-828 du 19 septembre 1996. Décret relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nazionale NOR:INTC9600248D version consolidée au 13 juillet 2001 - version JO initiale  190

§      Loi n°2002-1094 du 29 août 2002. Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. NOR:INTX0200114L. version consolidée au 10 mars 2004 - version JO initiale  193

§      Décret n°2005-274 du 24 mars 2005. Décret portant organisation générale de la gendarmerie nationale. NOR:DEFX0400288D version consolidée au 26 mars 2005 - version JO initiale  216

§      Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der Länder bei der Strafverfolgung (8 november 1991)224

§      Gesetz über die Bundespolizei (19.10.1994)226

§      Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Artikel 1 des Gesetzes über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten) (Bundeskriminalamtgesetz – BKAG) (07.07.1997)264

Spagna

§      Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  293

§      Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco  339

§      Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad de Cataluña “Mossos d’Esquadra”416

 


Premessa

 


 

 

 

 

 

La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 2006, ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia.

La Commissione, all’atto della deliberazione dell’indagine conoscitiva, ha convenuto sull’opportunità di dare mandato agli Uffici di procedere a una previa ricerca comparatistica sugli assetti organizzativi della sicurezza in altri ordinamenti, anche avvalendosi a tal fine dell’apporto di esperti della materia.

 

Il Servizio Studi della Camera dei deputati, in collaborazione con il Servizio Biblioeca, ha pertanto promosso la realizzazione di un’analisi ricognitiva sui profili organizzativi e funzionali del sistema della sicurezza pubblica in Francia, in Germania e in Spagna.

A tale scopo il Servizio studi si è rivolto a due tra i maggiori esperti in campo nazionale: il prof. Giuseppe Caia, ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, e il prof. Guido Corso, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Terza.

La ricerca è stata coordinata dai due professori sulla base della documentazione predisposta dal Servizio Biblioteca ed avvalendosi altresì dell’apporto del prof. Mario Savino, associato di diritto amministrativo presso l'Università della Tuscia di Viterbo (per la Francia e la Spagna) e della dott.ssa Sara Boldrini, dottore di ricerca in diritto penale presso l'Università di Bologna e docente presso la Scuola Professioni Legali (per la Germania).

 

Le tre relazioni prodotte in esito a questo lavoro sono pubblicate nel presente dossier. Le accompagna una selezione delle principali disposizioni normative che regolano gli assetti organizzativi della sicurezza in Francia, Germania e Spagna, curata dal Servizio Biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera.

 


 

La pubblica sicurezza in Francia

 


La pubblica sicurezza in Francia[1]

 

 

 

1. Premessa

L'analisi del sistema di sicurezza francese muove da un breve excursus storico, che consente di individuare le principali fasi di evoluzione di quel sistema (par. 2). Quindi, si illustra il quadro normativo, per individuare le principali direttrici lungo le quali si è mosso il legislatore francese negli ultimi anni (par. 3).

Definito il contesto, si procede all'esame dei corpi di sicurezza operanti nell'ordinamento francese. Si prendono in considerazione, prima, le forze dell’ordine statali (par. 4), cioè la Police Nationale e la Gendarmerie; poi, i corpi di polizia locali (par. 5).

Quindi, si analizzano i meccanismi di coordinamento esistenti tra tali forze (par. 6), i modi di cooperazione con il livello europeo e internazionale approntati dal legislatore e dell'amministrazione di polizia in Francia (par. 7), nonché il ruolo della vigilanza privata nel sistema di sicurezza (par. 8).

L'analisi si conclude con alcuni cenni sulla rilevanza del modello francese in relazione all'assetto esistente nell'ordinamento italiano (par. 9).

 

2. L'evoluzione del sistema francese di pubblica sicurezza

In origine, l'assetto delle forze di polizia francesi non si ispira al principio dell'accentramento statalista, ma al suo opposto: sulla scorta della legislazione rivoluzionaria (in particolare della legge municipale del dicembre 1789) e, più tardi, della legge 5 aprile 1884, i compiti di polizia sono espressamente affidati alla autorità e alla vigilanza dei poteri municipali; il sindaco (maire) è l'autorità pubblica che guida la polizia municipale ed è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico.

La frammentazione dei corpi di polizia e dei relativi statuti (ciascun comune con più di 5.000 abitanti era dotato di una propria polizia), la penuria di risorse finanziarie e l'arbitrio dei sindaci nella scelta del personale (con conseguente carenza e bassa qualità del personale) determinano, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, un forte degrado delle polizie municipali.

Durante la Terza Repubblica (1870-1940), si assiste, perciò, a tentativi sempre più incisivi di professionalizzazione e di statalizzazione delle polizie municipali. Nell'ordine, vengono statalizzate le polizie di Lione, di Marsiglia (1908), di Tolone (1918), di Nizza (1920) e di altre città dell'Alsazia-Lorena. Accanto alle polizie locali esistono la Sûreté générale (nazionale a partire dal 1934), la Gendarmerie, corpi di polizia giudiziaria nelle zone rurali, una polizia delle vie di comunicazione ed altre ancora.

Il passo decisivo avviene sotto il regime di Vichy: undici leggi e decreti emanati tra il 19 aprile e il 17 luglio 1941 statalizzano e riorganizzano completamente le forze di polizia francesi. In particolare, le procedure di statalizzazione dettate dal decreto del 7 luglio 1941 riguardano tutte le polizie dei comuni con oltre 10.000 abitanti.

La polizia subisce una forte politicizzazione, che prosegue anche durante la Quarta Repubblica (1946-1958), specie a partire dall'avvio della guerra d'Algeria. Al di là delle epurazioni e del rinnovamento conseguenti alla caduta del regime di Vichy, prevalgono gli elementi di continuità, in quanto si consolidano la statalizzazione, la professionalizzazione e la crescita nel numero degli agenti di polizia.

Quando, con la Costituzione repubblicana del 5 ottobre 1958 (tuttora in vigore), si dà avvio alla Quinta Repubblica, la fase di compattamento delle polizie all'interno di un sistema unitario di sicurezza può dirsi ormai conclusa. Il nuovo problema, ancora attuale, è far fronte al sentimento di insicurezza dei cittadini. Questo sentimento, prima, a partire dagli anni Settanta, è indotto dall'aumento della delinquenza; poi, in anni più recenti, è alimentato dalle tensioni causate dall'inurbamento di immigrati e dalla minaccia terroristica.

 

3. Gli orientamenti recenti della politica di sicurezza

Nel settembre 1977, un Comitato di studi sulla violenza, presieduto da Alain Peyrefitte, presenta un importante rapporto sulle risposte da dare ai sempre più frequenti fenomeni delinquenziali e violenti (c.d. Rapporto Peyrefitte). Questo rapporto evidenzia la comparsa di un generalizzato sentimento di insicurezza e propone una redistribuzione delle forze di polizia e gendarmeria al fine di garantirne una maggiore presenza nelle nuove zone d’urbanizzazione. Il rapporto suggerisce, in particolare, la creazione di piccole postazioni di quartiere e l’adozione di misure per migliorare le relazioni tra polizia e cittadini. Da una concezione oggettiva dell’ordine pubblico, come bene in sé e limite alle libertà individuali, si passa ad una concezione soggettiva, per cui la sicurezza assurge a diritto fondamentale dei cittadini e presupposto necessario per l’esercizio delle loro libertà. La polizia, tradizionalmente intesa come strumento autoritativo che si impone ai singoli, diviene un servizio alla collettività.

Nel dicembre 1982, viene pubblicato un secondo rapporto, elaborato dalla Commissione dei sindaci sulla sicurezza, presieduta da Gilbert Bonnemaison. Il rapporto, dal titolo «Face à la délinquance: prévention, répression, solidarité» (c.d. Rapporto Bonnemaison), pone l’accento sulla necessità di far fronte al sempre più grave fenomeno delinquenziale attraverso una più ampia e coerente politica della prevenzione. Si suggerisce, tra l’altro, la creazione ed estensione di pene sostitutive del carcere e si ribadisce l’importanza di un’azione di polizia a livello locale, che tenga conto delle peculiarità dei contesti urbani e sociali. 

Molti interventi del decennio successivo – prevalentemente avviati da governi di sinistra – tentano di dare concretezza a queste conclusioni. Il 5 dicembre 1982 viene pubblicata una Carta della formazione della polizia nazionale (ad opera della Direzione per la formazione del personale di polizia), che prevede una riforma della polizia diretta a promuovere la qualificazione professionale, le tecniche di prevenzione e uno stile di comando in grado di contemperare la disciplina e il dialogo. Nel luglio 1983, viene istituito un Consiglio nazionale di prevenzione della delinquenza (CNPD), di cui Gilbert Bonnemaison assume la vice-presidenza. Negli anni che seguono, si sperimentano in alcune città azioni-pilota in materia di polizia, giustizia e azione sociale. La maggiore attenzione al profilo della prevenzione, tuttavia, non risulta sufficiente. Come lo stesso Bonnemaison denuncerà all’inizio degli anni Novanta, tra il 1982 e il 1992, lo Stato francese investe 12 miliardi di franchi nell’attività di repressione e appena 400 milioni nell’attività di prevenzione.

Con il governo di destra, guidato da Edouard Balladur, la politica di prevenzione perde impulso. Nel 1993, il ministro Charles Pasqua riforma il codice della nazionalità francese, imponendo requisiti particolarmente restrittivi per la concessione della cittadinanza. Inoltre, riesce, dopo una serie di censure di costituzionalità, a far approvare la legge n. 95-73, del 21 gennaio 1995, sull’orientamento e la programmazione relativa alla sicurezza, che avanza il progetto di realizzare una «polizia di prossimità» (v. infra).

Nell’ultimo decennio, si sono alternate, nella politica di pubblica sicurezza, due fasi profondamente diverse. Nella prima (1997-2002), la compagine governativa di sinistra guidata da Lionel Jospin ha dato priorità a due obiettivi: il rilancio della politica di prevenzione attraverso la messa in opera dei c.d. contratti locali di sicurezza e la sperimentazione della polizia di prossimità[2].

I contratti locali di sicurezza (CLS), in origine disciplinati con circolari interministeriali del 28 ottobre 1997 e del 7 giugno 1999, sono accordi che hanno principalmente finalità di prevenzione, ma anche di dissuasione, repressione, apprendimento da parte dei cittadini. Il principio cardine è quello del partenariato tra i responsabili locali della sicurezza ed i principali attori sociali[3]. Appositi Consigli locali di sicurezza e di prevenzione della delinquenza (CLSPD), presieduti dal sindaco, hanno il compito di promuovere la preparazione e realizzazione di questi contratti. In essi, sulla base di una valutazione dei problemi esistenti, sono definiti gli obiettivi e le priorità, le misure da adottare, un calendario di attuazione e meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti. Il piano d’azione così definito precisa le modalità di intervento della polizia, della gendarmeria e della giustizia[4].

L’iniziativa, lanciata dal governo Jospin, ha avuto subito largo seguito: nell’ottobre 1998, erano stati sottoscritti 123 contratti locali di sicurezza, e, nel maggio 2001, il numero di CLS è aumentato a 753. In questa prima fase, i risultati raggiunti sono stati positivi: il tasso di delinquenza, aumentato del 14% tra il 1997 e il 2001, si è ridotto del 9% a partire dal 2002, a seguito della compiuta applicazione dei CLS. D’altra parte, in questa fase di sperimentazione, sono emersi due elementi di criticità. Il primo è il progressivo abbandono di circa due terzi dei CLS, che si sono spesso rivelati non necessari in relazione alla effettiva consistenza dei fenomeni di criminalità locali, fronteggiati adeguatamente con azioni puntuali di prevenzione e mediante l’azione di coordinamento assicurata dai Consigli locali di sicurezza e prevenzione della delinquenza (creati nel 2002). Il secondo gruppo di problemi riscontrati nei CLS di prima generazione riguarda lo scarso realismo nel definire le modalità di attuazione e la insufficiente valutazione dei risultati. Il nuovo Governo, di diverso colore, ha deciso di rilanciare l’iniziativa e, per ovviare agli inconvenienti rilevati, ha emanato una apposita circolare interministeriale (datata 4 dicembre 2006) che ridefinisce contenuti e procedure dei CLS[5].

Quanto alla polizia di prossimità, il disegno contenuto nella legge del 1995 viene precisato attraverso l’individuazione di cinque assi d’intervento:

1.                la territorializzazione dell’azione di polizia: le forze di sicurezza devono essere adeguatamente distribuite a livello di aree e di quartieri, in modo da conoscere il territorio di intervento, essere note agli abitanti, e assicurare una maggiore presenza sulla via pubblica;

2.                la responsabilizzazione degli agenti a tutti i livelli;

3.                la polivalenza della polizia di prossimità, i cui agenti devo essere generalisti;

4.                il contatto permanente con gli attori locali (amministrazioni, associazioni, ecc.), anche attraverso la conclusione dei contratti locali di sicurezza;

5.                una relazione «privilegiata» con la popolazione, cioè una migliore attenzione alla qualità del servizio reso al pubblico (in termini di accoglienza, assistenza alle vittime, identificazione dei bisogni locali, comunicazione delle azioni condotte)[6].

Una circolare del Ministro dell’interno, emanata in data 9 marzo 1998, individua gli obiettivi da perseguire nella lotta contro la violenza urbana. Ad essa fa seguito un primo progetto di nuova dislocazione delle forze dell’ordine sul territorio. Difficoltà nell’attuazione di questa riorganizzazione rallentano l’avvio della sperimentazione[7]. Tra il 1999 e il 2000, il Ministero dell’interno rilancia l’iniziativa, prima (aprile 1999), avviando la sperimentazione in 59 siti; poi (marzo 2000), presentando un piano di « generalizzazione » della polizia di prossimità, articolato in tre fasi e conclusosi nel 2002.

Il quinquennio di governo della coalizione di centro-sinistra si conclude con l’approvazione della legge n. 2001-1062 del 15 novembre 2001, relativa alla sicurezza quotidiana. Questa legge introduce novità significative: da un lato, la previsione di una più stretta partecipazione dei sindaci alla definizione delle azioni di prevenzione del crimine, nonché dell’obbligo per le autorità statali di informare i sindaci circa i risultati dell’azione delle forze dell’ordine; dall’altro, l’adozione di disposizioni temporanee, di durata biennale, contro il terrorismo (c.d. Plan Vigipirate)[8].

 

L’esecutivo di destra che si insedia nel maggio 2002, sotto la guida di Jean-Pierre Raffarin, pone il miglioramento della sicurezza dei cittadini come primo obiettivo del programma di governo e segna una discontinuità rispetto al quinquennio precedente sotto vari profili.

L’intervento normativo più importante è la legge n. 2002-1094, del 29 agosto 2002, relativa all’orientamento e alla programmazione della sicurezza. Il programma quinquennale, delineato dal ministro dell’interno Sarkozy nell’Allegato I di questa legge, persegue una pluralità di obiettivi: ridefinire i compiti di orientamento e coordinamento delle autorità di sicurezza; introdurre una gestione per obiettivi e meccanismi di responsabilizzazione in base ai risultati, secondo una logica manageriale già seguita in altri ambiti dell’azione amministrativa (c.d. new public management); rafforzare l’azione di prossimità e ricalibrarne le finalità, dando maggiore spazio all’azione repressiva e di investigazione.

Sotto il primo profilo, la nuova architettura istituzionale prevede che, a livello nazionale, il Consiglio della sicurezza interna (Conseil de sécurité intérieure), presieduto dal Presidente della Repubblica, definisca gli orientamenti politici generali della sicurezza e individui le priorità. Al Ministro dell’interno spetta, invece, definire e realizzare gli obiettivi nazionali definiti dal Governo. A livello dipartimentale, il prefetto assume il ruolo di coordinamento dei dispositivi di sicurezza, mentre le Conferenze dipartimentali di sicurezza, presiedute congiuntamente dal prefetto e dal procuratore della Repubblica, specificano la portata degli obiettivi nazionali, adattandoli alle specificità dell’area regionale.

In secondo luogo, una particolare enfasi è posta sulla «gestione per obiettivi» e sulla valutazione dei risultati. Questi devono essere valutati regolarmente e comparati con gli obiettivi prefissati. I responsabili locali della polizia e della gendarmeria sono chiamati a rendere conto dei risultati conseguiti. Di questi, poi, si tiene conto anche ai fini della progressione in carriera.

In terzo luogo, l’azione di prossimità viene rilanciata affidando ai Consigli locali di sicurezza e prevenzione della delinquenza il compito di definire, in modo concertato, le priorità della lotta contro il deterioramento delle condizioni di sicurezza. Le priorità devono essere definite sulla base degli indicatori di violenza regolarmente aggiornamenti da parte delle forze di polizia. In materia di prevenzione, l’azione di prossimità deve, altresì, essere condotta in stretto coordinamento con il Consiglio dipartimentale di prevenzione. Rispetto all’azione di prossimità promossa negli anni precedenti, muta, però, la finalità: la polizia di prossimità non deve più privilegiare la prevenzione, a detrimento dell’attività di investigazione e repressione. Pertanto, si aumenta il numero di ufficiali di polizia giudiziaria e si rafforza, altresì, la presenza delle forze dell’ordine sulla via pubblica anche nelle ore notturne.

Una seconda serie di novità è contenuta nella legge n. 2003/239 del 18 marzo 2003 sulla sicurezza interna (c.d. legge Sarkozy II). Ci si riferisce al ridispiegamento geografico delle forze dell’ordine (in modo particolare, della gendarmeria); alla concentrazione degli effettivi su azioni di polizia di prossimità, con esclusione dei compiti di polizia amministrativa; alla nuova modalità d’impiego delle forze mobili (Compagnie republicaine de sécurité-CRS e gendarmeria mobile), ora prevalentemente utilizzate in appoggio a missioni della polizia e della gendarmeria a livello regionale; al prolungamento a tempo indefinito delle misure antiterrorismo varate dopo l’11 settembre con la legge n. 2001-1062; al molto discusso rafforzamento dell’attività repressiva attraverso l’inasprimento di sanzioni e la creazione di illeciti legati alla sicurezza quotidiana dei cittadini.

Occorre, da ultimo, segnalare tre recenti novità. La prima è l’approvazione della legge n. 2006-64, del 23 gennaio 2006, relativa alla lotta contro il terrorismo (disciplina di recente completata con l’adozione di due decreti riguardanti l’accesso al trattamento automatizzato di dati a carattere personale[9]).

La seconda è la legge n. 2006-911, del 24 luglio 2006, che modifica la legge del 26 novembre 2003 in senso restrittivo, nel tentativo di promuovere una immigrazione scelta e di adattare i flussi migratori alle capacità di accoglienza e alle esigenze economiche della Francia.

La terza, infine, è la presentazione da parte dell’attuale Ministro dell’interno,François Baroin, di un progetto di legge sulla prevenzione della delinquenza che mira alla «prevenzione repressiva» (cioè alla prevenzione della recidiva, più che dei fatti delittuosi) e colloca la figura del sindaco al centro di tale politica, assegnando ad esso anche compiti giurisdizionali (ad esempio, di irrogazione delle pene ai minori che degradino beni del comune).

 

4. Le forze di polizia nazionali

Nell’ordinamento francese esistono due corpi di sicurezza, aventi una diversa giurisdizione: la Police Nationale, che opera nelle maggiori città, e la Gendarmerie, che agisce nei centri minori. Una impostazione analoga è seguita in altri Paesi, tra i quali l’Italia e la Spagna.

La filosofia dell’azione di polizia è definita dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, riportata nel preambolo della Costituzione francese. L’art. 1 della Dichiarazione afferma che «la sicurezza fa parte dei diritti inalienabili e imprescrittibili dell’uomo». Tale principio è integrato dall’art. 12, in base al quale «la garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino richiede una forza pubblica istituita a vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali è conferita»[10].

In questo spirito, la legge di orientamento e programmazione della sicurezza n. 95-73, del 21 gennaio 1995, ha individuato le tre missioni prioritarie che la Polizia e la Gendarmeria devono perseguire:

a)      la missione di sicurezza e di pace pubblica;

b)      la missione di polizia giudiziaria;

c)      la missione di intelligence e informazione.

 

4.1. La Police Nationale

«Police Nationale» è la denominazione che la legge del 23 aprile 1941 assegna al complesso delle polizie municipali «statizzate», cioè sottoposte all’autorità dei prefetti, in luogo dei sindaci.  Sin da allora, le missioni di questo corpo sono chiaramente identificate (polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e compiti di informazione). Viene parimenti definita la struttura territoriale, articolata in tre livelli: a livello regionale opera il prefetto di regione; a livello distrettuale o dipartimentale opera il prefetto, e a livello di circoscrizione opera il commissario. Nonostante la trasformazione in Sûreté nationale (1944), i caratteri del corpo rimangono inalterati durante la Quarta e la Quinta repubblica. Con la legge n. 66-492, del 10 luglio 1966, nasce l’attuale Police Nationale, nella quale viene inclusa la Prefettura di polizia di Parigi, creata da una legge del luglio 1964.

La Polizia nazionale è un corpo civile, dipendente dal Ministero dell’interno e guidato dal direttore generale della polizia nazionale. Il corpo è composto da circa 130.000 mila funzionari e 16.000 ausiliari. La Direzione generale è articolata in undici uffici di primo livello (dodici se si considera la Prefettura di polizia di Parigi)[11]. Altri uffici della Polizia nazionale dipendono, invece, direttamente dal direttore generale[12].

Le missioni della Polizia nazionale sono individuate dal Codice deontologico del corpo, e corrispondono alle tre sopra individuate[13]. Più analiticamente, le funzioni coordinate dal direttore generale della polizia nazionale sono cinque:

1.      assicurare la sicurezza delle persone, dei beni e delle istituzioni;

2.      controllare i flussi migratori e lottare contro l’immigrazione illegale;

3.      lottare contro la criminalità organizzata, la grande delinquenza e la droga;

4.      proteggere il Paese da minacce esterne e dal terrorismo;

5.      mantenere l’ordine pubblico. 

La prima funzione – garantire la sicurezza delle persone, dei beni e delle istituzioni – è prevalentemente assolta dalla Direction centrale de la sécurité publique (D.C.S.P.), che coordina la lotta contro la piccola e media delinquenza; dalla Direction centrale des renseignements généraux (D.C.R.G.), che cura la difesa degli interessi fondamentali dello Stato e concorre alla missione generale di sicurezza interna; e dal Service de protection des hautes personnalités (S.P.H.P.), che ha il compito di proteggere le alte personalità.

La seconda funzione, attinente all’immigrazione, è concentrata presso la Direction centrale de la police aux frontières (D.C.P.A.F.), che vigila sul rispetto delle regole relative alla circolazione transfrontaliera e coordina l’azione di repressione dell’immigrazione irregolare.

La terza funzione – combattere la criminalità organizzata, la grande delinquenza e la droga – è assegnata in via prioritaria alla Direction centrale de la police judiciaire (D.C.P.J.). Le azioni di polizia giudiziaria sono dirette dal procuratore della Repubblica, sotto la sorveglianza del procuratore generale. Tale azione è stata rafforzata dall’istituzione, nel 2002, dei Groupes d'intervention régionaux (GIR), che associano poliziotti, gendarmi, agenti delle dogane e del fisco nella lotta contro le diverse forme di traffico che alimentano l’economia sommersa.

La quarta funzione – di protezione contro minacce esterne e il terrorismo – è assegnata alla Direction de la surveillance du territoire (D.S.T.). Questa è coadiuvata dall’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (U.C.L.A.T.), ufficio alle dirette dipendenze del direttore generale presso il quale vengono centralizzate le informazioni fornite dagli altri uffici (in particolare, la D.S.T., la D.C.R.G. e la D.C.P.J.).

La quinta ed ultima funzione – di mantenimento dell’ordine pubblico – è affidata alla Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (D.C.C.R.S.) e alle sue 61 unità mobili che costituiscono la riserva della polizia nazionale. Al di là delle operazioni di mantenimento dell’ordine, alle quali concorre anche la D.C.S.P., la D.C.C.R.S. assicura interventi di soccorso (sicurezza stradale, marittima e montana) ed è coinvolta in misura crescente nell’azione tesa a garantire la sicurezza dei cittadini.

Per consentire lo svolgimento di queste funzioni operative o finali, decisivo è il supporto fornito dalle tre direzioni incaricate dei compiti strumentali (di gestione, amministrazione formazione e controllo): la Direction de l'administration (D.A.P.N.), la Direction de la formation (D.F.P.N.) e l'Inspection générale de la police nationale (I.G.P.N.).

 

4.2. La Gendarmerie Nationale

Le origini del corpo risalgono al XIV secolo, e precisamente al 1373, allorché, per sedare le rivolte dei Piedi Blu (i tintori che, spinti dalle corporazioni, manifestavano il loro malcontento a causa della crisi del loro settore), viene creata con ordinanza la Maréchaussée di Francia. Nel 1536, un editto ne definisce le missioni, in particolare la sorveglianza delle “grandi strade”, e nel 1798 Napoleone conferisce al corpo della Gendarmeria nazionale (allora gli appartenenti al corpo erano, appunto, chiamati gente in armi) l'attuale struttura. 

La Gendarmerie Nationale è una forza di sicurezza a statuto militare. E’ sottoposta ad una duplice dipendenza: risponde al Ministero dell’interno per le operazioni di polizia, al Ministero della difesa per le operazioni militari[14]. La Gendarmeria è presente sull'intero territorio francese, suddiviso in sette regioni geografiche (corrispondenti alle zone di difesa militare), ma – come anticipato – è abitualmente incaricata di mantenere l’ordine nelle zone rurali e suburbane, mentre la polizia si occupa delle zone urbane.

Le due componenti principali sono la Gendarmeria dipartimentale (composta da 63.000 dipendenti), che opera appunto nelle aree rurali e suburbane e la Gendarmeria mobile (composta da 17.000 unità), la quale ha essenzialmente funzioni di ordine pubblico, nonché compiti legati ad attività di antiterrorismo. Complessivamente, il corpo conta circa 100.000 agenti[15].

Le principali funzioni amministrative della Gendarmeria riguardano il mantenimento dell'ordine, l’assistenza e il soccorso, la circolazione stradale ed i compiti di polizia amministrativa. Oltre a queste, i gendarmi svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni militari[16].

Dal punto di vista organizzativo, il corpo è guidato dalla Direzione generale della Gendarmeria nazionale, incardinata presso il Ministero della difesa. Da essa dipendono tre servizi con compiti strumentali, rispettivamente incaricati delle operazioni e del reclutamento; delle risorse umane; dei piani e dei mezzi. Le funzioni attive sono invece ripartite tra la Gendarmeria dipartimentale e la Gendarmeria mobile.

La prima assicura lo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria e amministrativa, opera a contatto con la popolazione ed è articolata in unità di base dette «brigate» (ne esistono 3.603). Ciascuna brigata è responsabile della sorveglianza diurna e notturna del territorio di uno o più comuni ad essa affidato (canton o dipartimento amministrativo). Il suo ufficio al pubblico raccoglie le denunce da cui partono le inchieste giudiziarie. Ad ogni livello gerarchico della Gendarmeria dipartimentale corrisponde un livello dell'amministrazione del territorio. Così, le brigate di un arrondissement formano una compagnia, le compagnie di un dipartimento formano un raggruppamento e i raggruppamenti di una regione amministrativa formano le regioni (che sono 22)[17].

Oltre alle brigate, la Gendarmeria dipartimentale annovera tra le sue file alcune unità specializzate: il plotone di sorveglianza e di intervento della Gendarmeria, che fornisce personale di rinforzo in caso di necessità; le unità motorizzate (motociclisti che operano sulla rete stradale); le brigate e le sezioni di ricerca, specializzate in compiti di polizia giudiziaria.

La Gendarmeria mobile, invece, ha, tra i suoi compiti principali, il ristabilimento ed il mantenimento dell'ordine pubblico, la sorveglianza e la difesa del territorio, la sorveglianza dei punti sensibili, il rafforzamento della gendarmeria dipartimentale e, da qualche anno, l'esecuzione delle operazioni esterne (OPEX). E’ composta da 24 raggruppamenti, a loro volta suddivisi in 123 squadroni. Vi sono ricomprese, oltre all’Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria, con compiti di polizia scientifica, varie altre specialità: le unità cinofile, i piloti di elicotteri e di motovedette, i gendarmi di montagna, i sommozzatori, gli speleologi, ecc.

Unità di gendarmeria specializzate, poi, sono la gendarmeria marittima, la gendarmeria dell'aria, la gendarmeria dei trasporti aerei, la gendarmeria dell'armamento e la gendarmeria per la sicurezza delle armi nucleari.

 

5. Le forze di polizia locali

A seguito della riforma operata nel 1941 dal regime di Vichy, le polizie dei comuni con oltre 10.000 abitanti erano state «statizzate», cioè sottoposte alla diretta dipendenza del governo centrale. Tuttavia, la tradizione delle forze di polizia municipali non è scomparsa. Negli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, molti sindaci, in risposta al sentimento di crescente insicurezza, hanno provveduto ad istituire proprie forze di polizia. Alla fine degli anni Novanta, il 90 per cento dei comuni con oltre 10.000 abitanti si era dotato di una propria polizia. Si tratta di forze molto piccole: appena 25 comuni dispongono di più di 50 agenti. L’ammontare complessivo di agenti di polizia locale, in Francia, è pari a circa 18.000 unità.

La disciplina fondamentale delle polizie municipali è contenuta nella legge n. 99-291, del 15 aprile 1999, il cui primo titolo ha modificato le disposizioni rilevanti del Codice generale delle collettività territoriali e del Codice dei comuni.

I compiti che queste piccole unità di polizia svolgono sono molto limitati: consistono nella esecuzione delle decisioni di polizia amministrativa adottate dal sindaco e nella constatazione delle relative contravvenzioni, nonché di quelle del codice della strada che siano loro affidate[18].

Qualora un servizio di polizia municipale sia costituito da più di cinque agenti, una convenzione di coordinamento tra il sindaco e il rappresentante dello Stato a livello dipartimentale determina la natura e i luoghi di intervento di tale polizia, e le modalità del coordinamento con la polizia e la gendarmeria nazionali. La possibilità di stipulare tali convenzioni è ammessa, su espressa richiesta del sindaco, anche quando il numero degli agenti della polizia municipale sia inferiore a cinque[19] ed è indispensabile per ottenere l’autorizzazione statale all’impiego di armi da parte degli agenti municipali[20].

La limitata autonomia concessa alle polizie municipali traspare sia dalla norma che ammette indagini ministeriali sull’organizzazione e sul funzionamento di un servizio di polizia municipale[21], sia dalle modalità di nomina degli agenti (il potere di nomina spetta al sindaco, ma occorre anche il consenso del procuratore della Repubblica e del rappresentante dello Stato presso il dipartimento[22]), sia, infine, dalle fonti della disciplina (persino le norme tecniche di equipaggiamento e il codice di deontologia sono definiti mediante decreti statali).

 

6. I meccanismi di coordinamento interno

Il rapporto su “Une meilleure répartition des effectifs de la police et de la gendarmerie pour une meilleure sécurité publique”, elaborato da Roland Carraz e Jean-Jacques Hyest e presentato al Primo ministro nell’aprile 1998, sottolineava l’esistenza di tre problemi principali attinenti al coordinamento delle attività di polizia.

Il primo riguardava la necessità di superare il riparto territoriale delineato dalla legge del 23 aprile 1941. In base ad esso, la Polizia nazionale aveva giurisdizione su tutte le città con oltre 10.000 abitanti, mentre la Gendarmeria si occupava del resto del territorio, piccoli comuni e zone rurali in primis. Questo riparto determinava un evidente sovraccarico della Polizia nazionale, i cui effettivi finivano per essere dispersi in un numero troppo elevato di centri urbani.

Dal 1998 ad oggi, il problema è stato a più riprese affrontato e in buona misura risolto. Le re-distribuzioni di poliziotti e gendarmi sul territorio, operate da diversi ministri dell’interno (specie da Sarkozy), hanno tendenzialmente seguito l’indicazione formulata dagli estensori del Progetto Carraz-Hyest: concentrare gli effettivi della Polizia nei grandi agglomerato urbani, ed affidare alla Gendarmeria tutti gli altri comuni medio-piccoli e le periferie urbane.

Il secondo problema maggiore consisteva nella scarsa flessibilità nell’impiego degli effettivi, che ostacolava il raggiungimento dell’obiettivo (all’epoca e, forse, tuttora considerato) principale: la realizzazione di una effettiva ed efficace polizia di prossimità. Per fronteggiare questo secondo problema, il rapporto suggeriva, da un lato, di dare una priorità assoluta, nella ripartizione degli effettivi, alle regioni maggiormente interessate dalla delinquenza di strada (l’area parigina, le grandi agglomerazioni provinciali, la zona costiera affacciata sul mediterraneo); dall’altro, di sviluppare, sia a livello centrale che locale, più incisive politiche di partenariato, tanto tra Polizia e Gendarmeria, quanto tra queste, le amministrazioni e il corpo sociale. Come si è visto (supra, par. 3), una risposta in tal senso è stata fornita attraverso la stipulazione di svariate centinaia di contratti locali di sicurezza, nonché mediante la progressiva introduzione di una gestione per obiettivi che dovrebbe far leva su (e al contempo favorire) un impiego flessibile delle risorse umane.

Il terzo problema stigmatizzato nel Rapporto del 1998 è quello della insufficiente cooperazione tra Polizia e Gendarmeria negli ambiti in cui le loro competenze si sovrappongono. Per ovviare al problema, sono state adottate numerose misure, molte delle quali già evocate. Così, le attribuzioni del Ministero dell’interno, già responsabile della Polizia nazionale, sono state estese in modo da consentire ad esso di disporre anche dei servizi della Gendarmeria, di concerto con il Ministro della difesa. Inoltre, sono state ridefinite le competenze del Consiglio della sicurezza interna, in modo da garantire una maggiore coerenza tra le attività dei ministeri (dell’interno e della difesa in particolare) coinvolti nell’azione di sicurezza. Sono state, poi, create nuove strutture di coordinamento territoriale, quali le Conférences départementales de sécurité, co-presiedute dal prefetto e dal procuratore della Repubblica; i Conseils locaux de sécurité, incaricati di preparare e realizzare i contratti locali di sicurezza; nonché i Groupes régionaux d’intervention (GIR), nuclei composti da poliziotti, gendarmi, agenti delle dogane e del fisco ed istituiti per rafforzare il coordinamento nella lotta contro l’economia sommersa e le diverse forme di delinquenza ad essa associate[23]. Infine, altri accorgimenti organizzativi e procedurali – la centralizzazione del servizio automatizzato delle impronte genetiche e la possibilità per i poliziotti e i gendarmi di accedere a banche dati comuni – hanno contribuito a migliorare sensibilmente il coordinamento delle azioni, specie di quelle di polizia giudiziaria.

 

7. Il coordinamento con i livelli europeo e internazionale

In base al principio di specializzazione e concentrazione, il coordinamento dei rapporti sovra-statali in materia di sicurezza è affidato alla Direzione generale della polizia giudiziaria (incardinata, come detto, presso il Ministero dell’interno). Più esattamente, è la Divisione delle relazioni internazionali (DRI), parte della Sotto-direzione delle relazioni esterne, che gestisce tutti i rapporti di cooperazione internazionale legati ad Interpol, Schengen ed Europol. Questi tre canali di cooperazione sono ormai raggruppati in una unica piattaforma operatva, chiamata Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police (S.C.C.O.POL.).

 

8. Il ruolo della vigilanza privata

Come nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, anche in Francia la vigilanza privata ha assunto, a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, un ruolo sempre più significativo. Nel 1982, il numero di agenti di sicurezza e vigilanza privata ammonta a circa 100.000 unità, mentre nel 2001 tale cifra è salita a 147.000. Di questi, circa 108.000 agenti privati sono impiegati da imprese private, altri 23.000 da pubbliche autorità centrali e locali (i rimanenti 15.000 sono agenti temporanei, con contratti a breve termine)[24].

Questa vistosa crescita, pari al 45% in venti anni, è legata principalmente a due fattori: da un lato, il decentramento di compiti di polizia amministrativa, con conseguente ricorso delle autorità municipali ai servizi di polizia privata; dall’altra, la tendenza delle imprese commerciali ad affidare i compiti di sicurezza ad agenzie esterne.

La vigilanza privata è disciplinata dalla legge n. 83-629 del 12 luglio 1983, di recente modificata dagli artt. 94-107 della legge 2003-239 (c.d. legge Sarkozy II). La diffidenza che circonda il settore della sicurezza privata, d’altro canto, spiega il rigido controllo statale al quale il settore è sottoposto. A differenza di quanto accade negli ordinamenti anglosassoni (Regno Unito, Stati Uniti e Canada) e scandinavi, la vigilanza privata conserva tratti profondamente diversi rispetto alla polizia pubblica, sia in termini di professionalità, sia in termini di ampiezza di poteri e di compiti. Nell’ordinamento francese, legato ad una consolidata concezione della puissance publique come attributo statale, il settore della sicurezza privata svolge, infatti, compiti marginali, non assimilabili rispetto a quelli della forza pubblica. Al di là della vigilanza richiesta da soggetti ed organizzazioni private, che resta il business principale nel settore, i compiti più significativi della vigilanza privata riguardano la sicurezza nella metropolitana parigina (assicurata dal GSPR) e sulla linea ferroviaria (garantita dal SUGE). Non a caso, i corpi che se ne occupano – il GSPR e il SUGE – hanno progressivamente acquisito caratteri differenziali rispetto al resto della vigilanza privata. A seguito dell’11 settembre 2001, però, agli agenti privati sono stati affidati nuovi compiti, quali la vigilanza sui principali eventi culturali e sportivi, e il controllo di bagagli e passeggeri negli aeroporti. Le funzioni considerate “core tasks” (investigazione criminale, ordine pubblico, ecc.) restano, invece, esclusivo appannaggio dei corpi di pubblica sicurezza: lo stesso Conseil Constitutionnel ha recisamente respinto l’idea di privatizzare i servizi di sicurezza nelle prigioni[25].

 

9. Rilevanza dell'esperienza francese ai fini dell'indagine conoscitiva

Il sistema francese di sicurezza è considerato uno dei più evoluti nel panorama mondiale. I profili in rapporto ai quali l’esperienza francese può fornire spunti utili per un ripensamento del sistema italiano sono, perciò, molteplici. Ci si limita ad elencarne qui di seguito alcuni, rinviando, per un loro approfondimento, ai paragrafi precedenti in cui sono trattati e alle indicazioni bibliografiche conclusive.

1.               In primo luogo, esemplare è il modo in cui il pluralismo (rectius: dualismo) di corpi (Polizia nazionale e Gendarmeria) è «corretto» attraverso:

a)              una rigorosa e razionale distribuzione delle competenze, sia in orizzontale, tra ministeri e uffici dirigenziali, sia in verticale, tra livelli amministrativi;

b)              l’adeguamento del criterio di riparto territoriale alle diverse realtà locali;

c)              una distribuzione degli effettivi sul territorio flessibile, che tiene conto delle diverse realtà socio-economiche e delinquenziali nelle quali le forze dell’ordine operano.

2.               In secondo luogo, particolarmente interessanti sono le iniziative, ormai decennali, in materia di polizia di prossimità: queste sono coniugate con innovativi strumenti di partenariato tra forze dell’ordine, amministrazioni e parti sociali (i c.d. contratti locali di sicurezza).

3.               Infine, appaiono altresì degni di nota – e di emulazione – gli sforzi compiuti per introdurre una gestione per obiettivi, da un lato, fondata su accurati strumenti di valutazione dei risultati; dall’altro, diretta a promuovere una maggiore responsabilizzazione nell’azione di polizia e, in ultima istanza, una più elevata efficacia e qualità del servizio reso ai cittadini.



Fonti Bibliografiche

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Tulard J., Du Moyen Âge à nos jours: Histoire et dictionnaire de la police, Paris, 2005

 

Riferimenti Normativi

Le principali leggi di portata generale in materia di sicurezza e ordine pubblico sono le seguenti:

          Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité (loi 95-73 21 janvier1995

          Loi relative à la sécurité quotidienne (loi 2001-1062 du 15 novembre2001 dite « LSQ »)

          Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (loi 2002-1094 29 août2002 dite « lopsi » ou « loi Sarkozy I »)

          Loi pour la sécurité intérieure (loi 2003-239 du 18 mars2003 dite « LSI » ou « loi Sarkozy II »)

          Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (loi 82-213 du 2 mars1982 dite « loi Defferre »)

 

Sulla Polizia nazionale:

          Loi portant organisation de la police nationale (loi 66-492 du 9 juillet1966)

          Loi relative à la modernisation de la police nationale (loi 85-835 du 7 août1985)

          Code de deontologie de la police nationale

 

 

Sulla Gendarmeria nazionale:

          Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nazionale

          Décret 20 mai1903 portant reglement sur l’organisation et le service de la Gendarmerie

 

Sui contratti locali di sicurezza:

          Circulaire interministérielle 27 octobre 1997 sur les dispositifs des contrats locaux de sécurité (CLS)

          Circulaire interministérielle 7 juin 1999 sur les dispositifs des contrats locaux de sécurité (CLS)

          Circulaire interministérielle du 17 juillet 2002 sur les dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance.


          Circulaire interministérielle du 4 décembre 2006 sur les contrats locaux de sécurité de nouvelle génération.


 

In materia di terrorismo:

          Loi n. 2006-64, 2006-01-23, relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

          Décret n. 2007-86 du 23 janvier 2007, relatif à l'accès à certains traitements automatisés de données à caractère personnel

          Décret n. 2007-87 du 23 janvier 2007, relatif à l'accès à certains traitements automatisés de données à caractère personnel

 

Sulla sicurezza privata:

          Loi n. 83-629 du 12 juillet 1983, sur les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds (come modificata dagli artt. 94-107 della loi 2003-239 du 18 mars2003, sopra richiamata)

 


La pubblica sicurezza in Germania

 


La pubblica sicurezza in Germania[26]

 

 

 

1. Premessa

Il contesto tedesco presenta una serie di caratteristiche (sia a livello istituzionale che in relazione alle peculiari vicende storiche vissute dal Paese) che lo differenziano sensibilmente dal corrispondente sistema italiano.

Nell’affrontare l’analisi relativa alla organizzazione e struttura delle forze di polizia nel sistema tedesco occorrerà dunque tenere presente come la stessa struttura federale sia un fattore che necessariamente incide sulla distribuzione delle competenze tra Federazione e singoli Stati regionali in materia di polizia.

Le peculiari vicende storico-politiche (regime nazista, poi occupazione da parte delle potenze alleate a seguito del secondo conflitto mondiale) hanno invece inciso profondamente sugli indirizzi di politica criminale.

Tradizionalmente in Germania la politica criminale è infatti sempre stata orientata al primato della repressione sulla prevenzione, e la stessa funzione securitaria dello Stato è stata concepita in maniera rigida e restrittiva, intendendo la sicurezza interna solo in senso oggettivo, senza alcuna considerazione per il sentimento di insicurezza.

Inoltre, essendo il diritto penale considerato extrema ratio del controllo sociale, quest’ultimo è sempre stato affidato a strumenti extrapenali, di competenza del diritto amministrativo e/o civile.

 

Tale impostazione è stata – come già accennato - principalmente il frutto della peculiare situazione storica e politica della Repubblica Federale tedesca, poiché la linea seguita dal legislatore (intesa a privilegiare la repressione a danno della prevenzione) è la comprensibile reazione al dilagare, durante l’epoca nazista, di pratiche di polizia (sia preventive che repressive) abusive ed inumane.

In seguito, le potenze alleate hanno mostrato inoltre una certa riluttanza alla costituzione di una polizia centralizzata ed unitaria, preferendo la formazione di polizie regionali.

 

Il trend illustrato (primato della repressione sulla prevenzione, utilizzo di strumenti extrapenali di controllo sociale) ha subito tuttavia dei mutamenti negli ultimi anni, soprattutto in considerazione della necessità di adattare i mezzi e le strutture di controllo a nuove forme di criminalità (criminalità organizzata) e alla gestione di nuovi rischi di tipo sociale, politico ed economico (immigrazione clandestina, nuova povertà, catastrofi ecologiche).

L’esigenza di affrontare tali nuove problematiche ha condotto infatti ad una progressiva sostituzione del controllo penale alle modalità extrapenali di controllo sociale[27].

La nuova concezione della sicurezza cui si è accennato risultava già da un documento pubblicato nel 1974 dalla Conferenza permanente dei Ministri dell’interno e dei Senatori di Bund e Länder (IMK), organismo che ha sede presso il Ministero degli interni federale e che rappresenta il referente per la politica di sicurezza in Germania.

 

Tale documento, denominato Programma per la sicurezza interna della Repubblica Federale tedesca (Programm für die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland) individuava, quali principali aspetti della nuova concezione di sicurezza, i seguenti punti: alleanza tra repressione e prevenzione; sinergia tra polizia giudiziaria e polizia d’ordine; cooperazione stretta tra diversi servizi di polizia, Verfassungsschutz e servizi di informazione civile e militare (BDN e MAD); coordinazione di politiche e strategie di prevenzione della criminalità al doppio livello di Bund e Länder.

 

In occasione dell’aggiornamento del Programm für die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland avvenuto nel 1994 è stata introdotta una importante innovazione: il tradizionale primato della repressione è stato infatti abbandonato a favore del primato della prevenzione di polizia.

In particolare (in seguito all’aggiornamento accennato), è stato dato impulso allo sviluppo della prevenzione a livello comunale, nel cui ambito si inserisce altresì la istituzione di una polizia “proattiva” (concepita come una polizia di prossimità, vicina al cittadino, la cui funzione sia la risoluzione dei conflitti piuttosto che la repressione di infrazioni).

A seguito delle innovazioni illustrate, si può pertanto concludere che l’attuale politica di sicurezza tedesca sia orientata al primato della funzione preventiva di polizia e si avvalga in misura sempre più ampia di strumenti di controllo penale.

Sempre come notazione di carattere generale si rileva come i concetti di ordine pubblico a sicurezza pubblica siano stati definiti da una fondamentale pronuncia del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca) nel 1985[28].

La Corte in tale occasione, riferendosi precipuamente ai riferimenti contenuti nel diritto di polizia, ha ritenuto che il concetto di sicurezza pubblica coincida con «la protezione dei beni giuridici principali come la vita, la salute, la libertà, l’onore la proprietà ed il patrimonio del singolo così come l’integrità dell’ordinamento giuridico e delle istituzioni statali» mentre «con ordine pubblico si intende l’insieme delle regole non scritte il cui rispetto secondo la visione sociale ed etica di volta in volta dominante viene visto come irrinunciabile presupposto di una ordinata convivenza in un determinato territorio»[29].

Data la indeterminatezza dei concetti nonostante la definizione fornita dalla Corte, non tutti i Länder li hanno utilizzati nella propria legislazione in materia di polizia.

In particolare, a fronte della scelta di taluni Länder di evitare deliberatamente l’utilizzo delle espressioni “ordine pubblico” e “sicurezza pubblica” nelle proprie leggi di polizia, tali concetti sono rinvenibili nelle leggi emanate in Niedersachsen[30] ed in Nordrhein Westfalen[31], nonché nella legge sulla polizia del Saarland.

E’ curioso notare come tale ultima legge abbia attribuito alla polizia – accanto al tradizionale compito di protezione della sicurezza pubblica – altresì la difesa dell’ordine pubblico, laddove la relazione alla proposta di legge elaborata dal Parlamento del Saarland[32] prevedeva che l’ordine pubblico dovesse espressamente esulare dalle competenze della polizia.

Ciò in quanto non sarebbe dovuta rientrare tra compiti della polizia la protezione delle convenzioni e dei valori sociali di volta in volta espressione del pensiero dominante (che rientrano, appunto, nel concetto di “ordine pubblico”).

A dispetto di tali propositi – come già accennato - la legge approvata prevede al §1, I c. che «la polizia ha il compito di combattere i pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico»[33].

Nella stessa direzione di attribuire alla polizia la protezione altresì dell’ordine pubblico si muove la legge del Niedersachsen, mentre in Nordrhein Westfalen la competenza della polizia è limitata alla sicurezza pubblica.

2. Le competenze di Bund e Länder in materia di pubblica sicurezza e polizia

In Germania, le competenze spettanti alla Federazione (Bund) ed ai singoli Stati regionali (Länder) in materia di polizia sono stabilite a livello costituzionale.

Gli artt. 30 e 70 della Grundgesetz[34] (in seguito per brevità GG, il testo costituzionale tedesco) prevedono infatti che la competenza a legiferare (in generale, e pertanto anche sulla specifica questione relativa alla istituzione della polizia) spetta aiLänder.

Questi ultimi sono di conseguenza competenti in generale sia per polizia di sicurezza che per polizia giudiziaria, circostanza che determina una differente struttura della polizia a seconda del Land di riferimento.

Quantunque l’amministrazione della giustizia e la polizia siano di competenza dei Länder, al Bund residuano tuttavia specifiche competenze legislative nel settore, attribuite anch’esse a livello costituzionale.

 

Difatti, l’art. 73 GG attribuisce competenza legislativa esclusiva al Bund in specifici settori, tra cui: la protezione della dogana e delle frontiere (Art. 73 GG, c. I, n. 5); i trasporti aerei (Art. 73 GG, c. I, n. 6); i trasporti ferroviari (Art. 73 GG, c. I, n. 6a); la protezione dal pericolo di terrorismo internazionale attraverso l’ufficio federale di polizia per la criminalità (Bundeskriminalpolizeiamt) nei casi in cui il pericolo riguardi più Länder e non sia individuabile il Land competente oppure le autorità del Land richiedano il subentro del Bund (Art. 73 GG, c. I, n. 9a); la cooperazione di Bund e Länder nelle seguenti materie: polizia criminale, protezione costituzionale, protezione contro azioni commesse nel territorio federale che minaccino interessi esteri della Federazione (Art. 73 GG, c. I, n. 10); istituzione di un ufficio di polizia criminale federale e lotta alla criminalità internazionale (Art. 73 GG, c. I, n. 10, capoverso).

In materia di polizia giudiziaria, la cooperazione tra la polizia del Bund e quella dei Länder è stata realizzata dal Bund attraverso l’emanazione della legge relativa all’ufficio criminale federale e alla cooperazione di Bund e Länder nelle questioni di polizia criminale[35].

Il § 1 della legge in questione stabilisce infatti che «Il Bund istituisce un ufficio criminale federale per la cooperazione di Bund e Länder nelle questioni di polizia criminale.

I Länder predispongono per il territorio di loro competenza centrali operative di polizia criminale (Landeskriminalämter) al fine di assicurare la cooperazione di Bund e Länder. Più Länder possono istituire un ufficio criminale comune.

La prevenzione e la repressione dei reati nonché gli ulteriori compiti di difesa rimangono di competenza dei Länder, salvo che la legge non disponga altrimenti».

In materia di polizia di sicurezza i settori di competenza del Bund sono invece espressamente stabiliti dalla legge relativa alla polizia federale del 1994[36].

Di particolare rilievo è la circostanza che la competenza a legiferare in via esclusiva nel settore di cui all’art. 73, c. I, n. 9a (la protezione dal pericolo di terrorismo internazionale attraverso il Bundeskriminalpolizeiamt nei casi in cui il pericolo riguardi più Länder e non sia individuabile il Land competente oppure le autorità del Land richiedano il subentro del Bund) a favore del Bund sia stata introdotta nel 2006, in occasione della riforma del federalismo[37].

Con riferimento a tale recente modifica, il Ministro federale dell’interno tedesco  Schäuble ha osservato (in un discorso tenuto al Bundestag in data 25 aprile 2007)[38] che per la prima volta nella storia della Repubblica federale tedesca al Bund viene attribuita una competenza originaria in materia di prevenzione di polizia.

Tale considerazione è stata funzionale al Ministro per sostenere la necessità di una riforma costituzionale che attribuisca all’Ufficio federale per la polizia criminale una base giuridica per esercitare le nuove competenze ad esso attribuite nella lotta al terrorismo.

In particolare la questione era sorta in relazione alla proposta del Ministro Schäuble di inasprire le misure anti-terroristiche, attribuendo al Bundeskriminalamt[39] la possibilità di compiere “perquisizioni on-line” (le c.d. Onlinedurchsuchungen)[40].

Una recentissima decisione del Bundesgerichtshof[41] ha infatti stabilito che l’ordinamento tedesco non prevede una base giuridica che autorizzi tale modalità di perquisizione e che essa contrasta con gli artt. 2 e 13 della Legge fondamentale (relativi rispettivamente alla libera espressione della personalità e alla inviolabilità del domicilio) in quanto si tratta di una forma di indagine particolarmente insidiosa e condotta all’insaputa del soggetto interessato.

Della questione è stato di recente investito altresì il Bundesverfassungsgericht, poiché è stata proposta una questione di legittimità costituzionale relativa ad una norma della nuova legge del Nordrhein Westfalen[42] che attribuisce al Bundesverfassungsschutz[43] la possibilità di compiere Online-Durchsuchungen all’insaputa dei soggetti interessati[44].

3. Gli organismi di polizia del Bund

Gli organismi di polizia di cui è dotato il Bund sono tre: la Bundespolizei (BPO)[45], il Bundeskriminalamt (BKA) e la Polizei beim Deutschen Bundestag[46].

Ciascuno di tali organismi svolge una specifica funzione. In particolare, la BPO si configura quale vera e propria polizia (sia d’ordine che giudiziaria) della Federazione, la quale svolge i compiti che la Costituzione riserva al Bund nelle materie di competenza legislativa esclusiva, ex art. 73, n. 5 GG.

 

Le funzioni della BPO sono disciplinate nella già menzionata legge del 19 ottobre 1994 (Bundespolizeigesetz -BPolG), ma anche in altre leggi quali la AufenthG[47], la AsylVfG[48], e la LuftSiG[49].

 

La BPO è alle dirette dipendenze del Ministero degli interni, il quale esercita i compiti di sorveglianza su di essa attraverso la apposita divisione denominata “Abteilung B” (Abteilung Bundespolizei).

 

I compiti della Bundespolizei, ai sensi della Bundespolizeigesetz, si riferiscono ai seguenti settori: difesa delle frontiere (Grenzschutz, §2 BPolG); polizia ferroviaria (Bahnpolizei, §3 BPolG); sicurezza dei trasporti aerei (Luftsicherheit, §4 BPolG); protezione degli organi federali (Schutz von Bundesorganen, §5 BPolG); compiti di polizia marittima (Aufgaben auf See, §6 BPolG); compiti in caso di legittima difesa e stato di necessità (Aufgaben im Notstands und Verteidigungsfall, §7 BPolG); impiego all’estero (Verwendung im Ausland, §8 BPolG); compiti di supporto ad altre autorità (Unterstutzung anderer Bundesbehrden, §9 BPolG); supporto all’Ufficio federale per la tutela della Costituzione nell’ambito delle telecomunicazioni (Unterstutzung der Bundesamtes fur Verfassungsschutz auf dem Gebiet der Funktechnik, §10 BPolG); impiego a supporto di un Land, in ossequio al principio di sussidiarietà (Unterstutzung eines Landes, §11 BPolG); repressione dei reati specificamente indicati nel § 12 della legge stessa (Verfolgung von Straftaten, §12 BPolG); repressione e punizione di illeciti amministrativi (Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, §13 BPolG).

 

E’ importante sottolineare, con riferimento alla Bundespolizei, come già nel 2006 il Ministro degli interni Schäuble abbia proposto una riorganizzazione della stessa nel senso di una maggiore centralizzazione e razionalizzazione, rendendo pubblici gli specifici cambiamenti in un discorso tenuto in data 26 aprile 2007[50].

Tra le modifiche previste, vi sono l’assunzione di 1.000 ufficiali di polizia con compiti operativi e la unificazione degli attuali 5 Presidi in un unico Presidio quale autorità federale sovraordinata, che eserciterà funzioni che fino ad ora erano devolute al Ministero dell’interno.

Al posto degli attuali 19 Uffici di polizia entreranno in funzione a livello regionale 9 nuove Direzioni di polizia federale. Tali Direzioni attrarranno funzioni sinora esercitate dai Presidi di polizia federale e perciò saranno investite di una responsabilità maggiore rispetto a quella degli attuali Uffici di polizia.

Gli attuali 128 Ispettorati verranno riuniti e diventeranno 76. Tali nuovi Ispettorati avranno dimensioni e struttura simili, in modo da affrontare con maggiore efficienza rispetto agli attuali piccoli Ispettorati i compiti operativi.

La presenza della Bundespolizei sul territorio verrà assicurata senza restrizioni.

In particolare, la lotta alla criminalità sul territorio e negli aeroporti verrà potenziata attraverso l’impiego di personale. Ciò permetterà di sollevare gli ufficiali di polizia impegnati nei servizi di controllo e pattugliamento da lunghe e complicate attività investigative, potenziando contemporaneamente la presenza della Bundespolizei.

Le strutture organizzative della Bundespolizei verranno potenziate a tutti i livelli e ciò permetterà di rafforzarne altresì i compiti operativi.

 

Il secondo organismo che si inserisce nell’ambito del Ministero degli interni ed opera quale agenzia dello stesso è il Bundeskriminalamt[51](BKA).

Tale organismo è stato creato nel marzo 1951 con apposita legge[52] e le sue competenze sono state ulteriormente specificate attraverso la già menzionata legge sul BKA e la cooperazione di Bund e Länder nelle questioni di polizia criminale (BKA-Gesetz)[53] (al pari di ogni agenzia governativa, infatti, anche i poteri e le responsabilità del BKA devono essere stabiliti a livello legislativo).

L’Ufficio criminale federale ha sede centrale a Wiesbaden (ma alcuni servizi sono dislocati nelle sedi di Berlino e Meckenheim) ed è alle dirette dipendenze del Ministero degli Interni.

Nel gennaio 2005 è stata creata nell’ambito del BKA una nuova sezione per il coordinamento internazionale (denominata Abteilung IK), che si occupa della cooperazione con gli organismi della UE.

 

Il fondamento normativo della competenza del BKA sono l’art. 73 n. 10 GG (già illustrato supra) e l’art. 87 GG. In particolare, quest’ultimo articolo attribuisce al Bund la facoltà di creare, con apposita legge, uffici centrali per la raccolta di informazioni di polizia, per la polizia criminale e la raccolta di documenti[54]. Sempre in questa direzione, con legge del dicembre 2006 è stata disciplinata l’istituzione di un centro standardizzato di raccolta dati sul terrorismo forniti dalle autorità di polizia di Bund e Länder[55].

 

E’ importante puntualizzare come il BKA non sia un ufficio “direttivo” della polizia criminale dei Länder, bensì ne costituisca l’ufficio “centrale”, che contribuisce al miglioramento e all’ottimizzazione della lotta decentralizzata contro il crimine (ogni Land è infatti dotato di un proprio Landeskriminalamt).

La competenza in relazione al settore della prevenzione della criminalità viene esercitata dal servizio K16 del Bundeskriminalamt nell’ambito delle proprie funzioni di ufficio centrale.

 

Ciò conformemente a quanto previsto dal § 2, c. VI n. 3 della BKA-Gesetz che dispone: «L’Ufficio criminale federale deve inoltre, in quanto ufficio centrale, creare e sviluppare, allo scopo di sostenere le attività della polizia dei Länder e del Bund in materia di prevenzione e perseguimento dei delitti, metodi e modalità di lavoro nel settore della lotta contro la criminalità».

 

Una ulteriore importante funzione svolta dal BKA è il perseguimento dei reati internazionali o che sono stati commessi oltre le frontiere nazionali. Poiché in via generale la competenza nel campo dell’azione penale viene attribuita ai Länder, il BKA in materia riveste esclusivamente competenze speciali, espressamente attribuite in virtù di leggi speciali appositamente emanate a livello federale[56].

Nell’ambito del BKA è stato inoltre istituito un servizio speciale per la protezione dei membri degli organi costituzionali della Federazione[57], denominato Sicherungsgruppe.

 

L’ultimo organismo di competenza federale è la Polizei beim Deutschen Bundestag[58], la cui istituzione riflette il principio della divisione dei poteri all’interno dello Stato, dal momento che tale polizia è parte della amministrazione del Parlamento ed è presieduta dal Presidente del Parlamento.

 

Base normativa dell’organismo in questione è l’art. 40, II c. GG[59], secondo cui la forza di polizia negli edifici del Parlamento è affidata al Presidente. Di conseguenza nessuna altra autorità di polizia ha competenza in tale ambito spaziale.

 

3.1 Il ruolo dei Comuni

All’interno della ripartizione delle competenze nello Stato federale un ruolo importante viene assegnato altresì ai Comuni, dal momento che la Legge fondamentale tedesca all’art. 28[60] stabilisce che tali enti locali devono essere garantiti nel loro diritto fondamentale di assumere e regolare sotto la propria responsabilità e nei limiti della legge le questioni che riguardano la comunità locale.

Il principio generale è infatti – come già più volte ribadito - che la polizia sia di competenza dei Länder, pertanto la prevenzione (intesa come funzione di polizia non amministrativa) non rientra nella competenza dei Comuni, ma questi ultimi hanno competenza piena nel campo delle funzioni di polizia amministrativa.

 

Tra i compiti principali dei Comuni rientrano, in particolare, le politiche di sostegno e protezione dei giovani, il potere di assegnare licenze, determinare l’orario di chiusura dei locali di intrattenimento e ristorazione, autorizzare la realizzazione dei progetti urbanistici.

4. L’organizzazione della polizia dei Länder

Come già anticipato, l’organizzazione della polizia è molto differente a seconda del Land di riferimento, posta la autonomia legislativa attribuita agli stessi.

Occorre inoltre considerare come in Germania la distinzione legislativa e concettuale tra i due compiti della polizia (repressione dei reati e mantenimento dell’ordine) non esista sul piano amministrativo o istituzionale.

In particolare, si possono individuare due modelli di riferimento per la organizzazione della forze di polizia all’interno del territorio regionale.

Il modello più diffuso è quello che vede una separazione tra polizia e amministrazioni e servizi generali di sicurezza e dell’ordine[61].

 

Tale modello prevede la distinzione dei servizi di polizia in vari corpi, più precisamente la Schutzpolizei (polizia d’ordine), la Kriminalpolizei (polizia criminale) la Bereitschaftpolizei (corpi di polizia indipendenti il cui compito primario è di aiutare le missioni di polizia di tipo particolare) e la Wasserschutzpolizei (polizia di protezione dei corsi d’acqua).

 

I compiti attribuiti alle forze di polizia in tale sistema consistono nella esecuzione di decisioni adottate sulla base di un atto amministrativo e nella persecuzione delle infrazioni.

Le amministrazioni dell’ordine e della sicurezza generale (allgemeinen Ordnungsverwaltungen) si occupano invece dei compiti comunemente definiti “di polizia amministrativa” (sicurezza alimentare, protezione della salute, urbanistica, rete stradale, incendi). Nei settori attribuiti alle amministrazioni le forze di polizia hanno competenza solo secondaria, dal momento che sono autorizzate, se necessario, a prendere di propria iniziativa misure per la protezione e la difesa dai pericoli e dai rischi[62].

 

Nei Länder organizzati sulla base del secondo modello le forze di polizia hanno invece competenza (sia in senso formale che materiale) altresì nel settore riservato alla polizia amministrativa[63].

 

In relazione alla divisione delle competenze, occorre operare una distinzione a seconda del modello di riferimento.

Laddove le due autorità siano separate (I modello), nell’espletamento della funzione di prevenzione (Gefahrenabwehr) le forze di polizia che si occupano dell’esecuzione (Vollzugsdienst) svolgono infatti un ruolo sussidiario rispetto alle autorità amministrative (Verwaltungsbehörden).

Laddove invece le funzioni di polizia amministrativa competono in via generale alle forze di polizia (II modello), vi è - sempre con riferimento alla funzione preventiva - un intervento anche in questo caso solo sussidiario della polizia di esecuzione (Vollzugspolizei), poiché il ruolo centrale in questo modello viene svolto dai servizi di polizia (Polizeibehörden).

 

Per chiarezza si specifica che con il termine Polizeiverwaltungsbehorden si indicano gli organi competenti per la difesa della sicurezza in attuazione di leggi diverse da quelle che regolano i compiti della polizia, i quali svolgono una funzione corrispondente a quella esercitata dalla polizia amministrativa in Italia.

Il termine Vollzugspolizei indica invece il settore della polizia che espleta la maggior parte della attività di difesa secondo le leggi regionali sulla polizia (Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Bereitschaftspolizei, Wasserschutzpolizei). Il termine Vollzugspolizei non esiste in tutti i Länder (ad es. la legislazione dello Scleschwig-Holstein non lo prevede).

 

4.1  Un esempio di modello organizzativo peculiare : il Berliner-Modell

Un cenno merita una particolare modalità operativa adottata nel Land di Berlino a partire dal 1998 - denominata Berliner Modell - la quale si basa sul rafforzamento e l’ampliamento delle funzioni della Schutzpolizei (polizia generale di difesa dell’ordine pubblico) nell’ambito della lotta alla criminalità[64].

 Sempre nel Land Berlin era presente un servizio di polizia volontario, disciplinato da una apposita legge regionale[65], che aveva il compito di supportare la polizia nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica[66]. I settori di intervento di tale polizia erano espressamente indicati nella legge istitutiva[67] ed i poteri di polizia potevano, sempre ai sensi della stessa legge, essere attribuiti alla polizia volontaria solo con decreto e nei limiti in cui essi fossero necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati[68].

Il servizio in questione è stato abolito nel Land Berlin con legge del 19 luglio 2002[69], tuttavia esso è attualmente presente in quattro Länder, precisamente: Hessen, Baden-Würrtemberg, Bayern e Sachsen.

 

5. Ulteriori attori che esercitano funzioni attinenti alla sicurezza

Da ultimo occorre sottolineare come nell’ordinamento tedesco la funzione di protezione della sicurezza sia affidata altresì ad attori non inquadrabili nell’ambito delle forze di polizia federali né regionali.

In particolare, il riferimento è all’Ufficio federale per la tutela della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz)[70] e alla Amministrazione doganale (Bundeszollverwaltung)[71].

Il primo organismo opera in una materia (la tutela della Costituzione), in cui il Bund ed i Länder sono obbligati a cooperare[72].

Il Bundesamt für Verfassungsschutz,che dipende dal Ministero degli interni, si occupa principalmente della raccolta e valutazione di informazioni relative ad attività anticostituzionali[73].

Ai sensi della legge istitutiva di tale organismo è vietata la sua annessione ad un ufficio di polizia[74], lo stesso non dispone di poteri di polizia né è autorizzato a richiedere alla polizia di attuare misure che esso stesso non possa disporre[75].

 

La Bundeszollverwaltung (Amministrazione doganale federale) rappresenta invece una divisione del Ministero delle finanze ed è competente sia in materia di vigilanza sulla riscossione dei tributi di competenza federale (le cosiddette “imposte di consumo”, quali ad es. le imposte sul tabacco, sul petrolio, sull’ energia elettrica, etc.) che nella lotta alla importazione ed esportazione di armi, droghe ed altre sostanze vietate.

Occorre tuttavia precisare come la riscossione dei tributi sia, in generale, di competenza dei Länder. In Germania non è dato pertanto rinvenire un corpo equivalente alla Guardia di finanza presente nell’ordinamento italiano.

A livello formale i funzionari doganali, quali appartenenti alla Amministrazione delle Finanze, sono impiegati del relativo Ministero. Esercitano tuttavia alcune funzioni che sono proprie dei funzionari di polizia assumendo corrispondenti poteri[76] e possono essere utilizzati dal Pubblico Ministero quali agenti per  le indagini.

 

Proprio in considerazione della crescente attribuzione di compiti di polizia in capo ai funzionari della Bundeszollverwaltung, negli ultimi anni l’associazione più rappresentativa della polizia tedesca, denominata Gemeinschaft der Polizei (GdP) ha proposto – nell’ambito di una generale riorganizzazione dell’Amministrazione doganale – di creare una apposita Bundesfinanzpolizei (polizia finanziaria federale)[77].

 

In particolare, in virtù del disposto di cui al § 68 della Gesetz über die Bundespolizei[78], con apposito decreto adottato congiuntamente dal Ministero degli interni e dal Ministero delle finanze nel giugno 2005[79], alcune specifiche funzioni di polizia sono state trasferite alla Amministrazione doganale.

 

Con riferimento agli attori diversi dalle forze di polizia, occorre menzionare un recente intervento legislativo che ha avuto ad oggetto la disciplina della sicurezza aerea in Germania.

Il riferimento è alla Luftsicherheitsgesetz dell’11 gennaio del 2005[80], la quale ha introdotto la possibilità di impiegare l’esercito a supporto delle forze di polizia nel caso in cui - a seguito di un incidente aereo (Luftzwischenfall) di particolare rilevanza – vi sia il sospetto della imminenza di un incidente particolarmente grave (besonders schwerer Unglücksfall) ai sensi dell’art. 35 della Legge Fondamentale tedesca[81].

La legge ha costituito la risposta del legislatore tedesco ai fatti di terrorismo avvenuti negli ultimi anni, ma la disciplina della stessa è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, a seguito del quale è stata dichiarata la illegittimità di alcune disposizioni[82].

 

In particolare, quantunque sia stata ritenuta legittima la possibilità di impiegare l’esercito in presenza di particolari eventi (calamità naturali o incidenti particolarmente gravi), è stato tuttavia ritenuto che l’art. 35 GG non autorizzi il Bund a impiegare - in tali occasioni - l’esercito con armi militari specifiche.

E’ stato inoltre ritenuta costituzionalmente illegittima (per contrasto con gli artt. 1 e 2 GG) la possibilità attribuita all’esercito di abbattere un velivolo sulla base del pericolo attuale che esso venga impiegato per attentare alla vita di esseri umani (ciò contrasta infatti con il rispetto della dignità umana e della vita dei passeggeri innocenti i quali sarebbero in tal modo spersonalizzati e privati dei propri diritti, poiché la loro uccisione verrebbe utilizzata come mezzo per il fine di salvare vite altrui).

 

6. I meccanismi di coordinamento interno

6.1 Il coordinamento a livello federale

Secondo le disposizioni della già più volte richiamata legge sul BKA del 1997, la polizia criminale è coordinata dal Bundeskriminalamt, i cui referenti a livello regionale sono i Landeskriminalämter (§ 1 BKAG).

A livello federale l’organo di coordinamento della Bundespolizei è invece la Bundespolizeidirektion, che è unica per tutti i diversi presidi, secondo quanto disposto dal § 57, c. I, n. 3 della Bundespolizeigesetz[83].

 

6.2. Il coordinamento tra Bund e Länder

Il coordinamento tra Federazione e Länder viene attuato a livello ministeriale, in seno alla Conferenza permanente dei Ministri dell’Interno e dei Senatori di Bund e Länder (IMK, Ständige Konferenz der Innenminister der Länder), la quale ha sede istituzionale nella divisione Polizia (Abteilung Polizei) del Ministero degli interni.

La Conferenza permanente dei Ministri dell’interno e dei Senatori di Bund e Länder non è prevista a livello costituzionale e non è una struttura che appartiene alla polizia centralizzata, ma riguarda piuttosto l’organizzazione e la programmazione delle politiche criminali.

 

6.3. Gli strumenti di cooperazione e coordinamento

Tale conferenza ha elaborato diversi strumenti attraverso i quali realizzare la cooperazione, tra cui si annoverano le Sicherheitspartnerschaften (Partenariati di sicurezza) e le Sicherheitskooperationen (Cooperazioni di sicurezza).

Nell’Abteilung P (Abteilung Polizei, divisione polizia) ha sede altresì il “Gruppo di lavoro dei capi dei Landeskriminalämter e del Bundeskriminalamt” (AG Kripo, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter mit dem BKA).

Anche l’ispettore delle Bereitschaftspolizeien dei Länder è alle dipendenze dell’Abteilung P.

Importanti strumenti di coordinamento tra Stati regionali sono altresì gli accordi sulla estensione della competenza repressiva delle polizie dei Länder, di cui è un esempio l’accordo stipulato tra i Länder in data 8 novembre 1991[84], il quale è stato poi recepito nel 1992 con apposita legge[85].

In virtù di tale accordo, nel perseguimento dei reati gli ufficiali di polizia di ciascun Land contraente sono autorizzati ad agire anche negli altri Länder, laddove appaiano necessarie indagini unitarie, in particolar modo a causa della estensione territoriale del fatto o per particolari circostanze afferenti al reo o alla modalità di realizzazione del reato[86].

7. La dislocazione delle forze di polizia sul territorio

7.1. La dislocazione territoriale della polizia federale[87]

La Bundespolizei è organizzata in 5 Presidi (Bundepolizeipräsidien Nord, Sud, Est, Ovest, Centro, i cui confini territoriali non coincidono con quelli dei Länder, bensì sono stabiliti nella Bundespolizeizuständigkeitsverordnung-BPOLZV)[88], una unica Direzione generale (Bundespolizeidirektion -BPOLD) e una Accademia (Bundespolizeiakademie-BPOLAK).

A livello territoriale, ogni Präsidium è oggi organizzato in diverse Divisioni (Bundespolizeiabteilungen,11 totali) ed Uffici (Bundespolizeiämter, 19 in totale).

Ad ogni Bundespolizeiamt sono sottordinati degli Ispettorati (Bundespolizeiinspektionen), i quali dispongono a loro volta di singole Unità operative (Einsatzabschnitte)[89].

7.2. La dislocazione territoriale della polizia regionale

A livello dei singoli Länder la competenza territoriale si configura in modi diverso a seconda che lo Stato considerato appartenga al primo o al secondo modello di riferimento.

In particolare, laddove le competenze della polizia e quelle degli organi amministrativi sono state separate, la competenza territoriale della Vollzugspolizei si esercita su tutto il territorio del Land considerato[90].

Laddove invece le competenze amministrative sono attribuite alle forze di polizia, il limite territoriale coincide con il distretto amministrativo (Verwaltungsbezirk) di competenza[91].

8. La cooperazione con le strutture di polizia dell’Unione Europea

Nel settore della cooperazione internazionale l’interlocutore istituzionale è il Bundeskriminalamt, dal momento che la legge istitutiva lo qualifica quale Ufficio nazionale centrale della Repubblica federale tedescaper l’Interpol[92].

Inoltre, in relazione alla possibilità di collaborare con le strutture di polizia dell’UE, all’interno dell’ufficio federale è stata creata una apposita divisione, l’Abteilung IK (divisione coordinamento internazionale), che costituisce la sede della unità tedesca di Europol.

Tra i compiti della divisione IK rientrano in particolare la funzione di monitorare discussioni e decisioni UE nel campo della giustizia ed affari interni, nonché quella di stipulare accordi bilaterali.

9. Gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza

9.1. Le Sicherheitspartnerschaften

La Conferenza permanente dei Ministri dell’interno e dei Senatori di Bund e Länder, con decisione del 2 febbraio 1998, ha istituzionalizzato un modello concreto di cooperazione a livello regionale, denominata Sicherheitspartnerschaft.

In particolare si tratta di interventi rafforzati e mirati in settori particolarmente insidiosi della criminalità. Al momento attuale tali accordi sono stati stipulati tra la Bundespolizei e Berlino, Brema, Monaco, Stoccarda, nonché le regioni di Rhein Main-Neckar e Frankfurt-Hanau-Offenbach.

 

9.2. Le Sicherheitskooperationen

Un ulteriore strumento di cooperazione tra Bund e Länder, finalizzato alla intensificazione della cooperazione tra le rispettive polizie, è costituito dalle Sicherheitskooperationen (cooperazioni di sicurezza).

Tali strutture di regolamentazione intervengono in particolare nel settore della lotta alla criminalità transfrontaliera ed hanno assunto una particolare rilevanza a seguito della soppressione dei controlli alla frontiera in conseguenza dall’adesione al trattato di Schengen.

 

9.3. Le Sicherheitspartnerschaften (ex Aktion Sicherheitsnetz)

Da ultimo occorre menzionare lo strumento di cooperazione tra polizia federale e regionale introdotto dal governo Kohl con il nome “Azione reti di sicurezza” (Aktion Sicherheitsnetz) e poi ribattezzato Sicherheitspartnerschaften dal governo Schroeder (che non deve essere confuso con le Sicherheitspartnerschaften di cui sopra), che opera in particolare nel settore della prevenzione.

 

10. Le forme di tutela e garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime

A livello regionale, i cittadini e gli enti interessati esercitano concreti poteri decisionali nell’ambito dei Consigli Regionali di prevenzione, organi di concertazione gestiti ed organizzati dalle autorità regionali.

A livello federale, con risoluzione congiunta di Parlamento e Governo è stato istituito il TOA-Servicebüro, un ufficio centrale di assistenza per la promozione della giustizia compensativa in occasione di reati. Tale organismo si ispira all’istituto del Täter-Opfer Ausgleich presente nel codice penale tedesco, inteso quale compensazione della vittima a livello stragiudiziale[93].

Associazioni a difesa delle vittime del reato sono presenti a tutti i livelli della struttura federale, tra di esse un ruolo particolarmente importante per numero di membri e diffusività sul territorio riveste l’associazione denominata Weisser Ring[94].

Tra gli interventi legislativi a tutela delle vittime di reato si annoverano, in ordine cronologico: la  Legge sul risarcimento delle vittime di violenza (11 maggio 1976)[95], la Legge sulla assicurazione delle pretese civilistiche delle vittime di reato (20 maggio 1998)[96], la Legge sulla protezione civilistica dagli atti di violenza e persecuzione (11 dicembre 2001)[97], la Legge di armonizzazione sulla protezione dei testimoni in pericolo (11 dicembre 2001)[98], nonché la Legge sul miglioramento dei diritti dei danneggiati nel procedimento penale del (24 giugno 2004)[99].

La legge da ultimo citata introduce tra l’altro una serie di modifiche al codice di procedura penale al fine di diminuire l’effetto oppressivo del procedimento penale sulle vittime, incrementarne i diritti, nonché introdurre la possibilità per le stesse di far valere le proprie pretese civilistiche già nell’ambito del procedimento penale.

La Legge sul risarcimento delle vittime di violenza prevede invece che chi ha subito dei danni fisici a seguito di un atto di violenza commesso dolosamente, qualora ne faccia istanza può ricevere cure mediche, rendite e prestazioni assistenziali[100], mentre la Legge sulla assicurazione delle pretese civilistiche delle vittime di reato ha introdotto a favore delle vittime un privilegio sui proventi che siano derivati all’autore dalla commercializzazione del prodotto del reato. La legge in questione contiene altresì delle specifiche norme finalizzate ad impedire che il privilegio attribuito alle vittime possa essere eluso.

Sempre nell’ottica della tutela delle vittime, la legge sulla protezione civilistica dagli atti di violenza e persecuzione attribuisce al giudice la facoltà di adottare apposite misure per la protezione delle vittime, quali ad esempio il divieto per l’aggressore di avere contatti – anche telefonici - con la vittima. Il giudice può altresì attribuire alla vittima l’utilizzo esclusivo dell’appartamento che la stessa condividesse con l’aggressore.

11. Il ruolo della vigilanza privata

In Germania, a seguito della riforma della legislazione sulla vigilanza compiuta nel 2003[101], si assiste ad una crescente partecipazione dei soggetti privati  alla funzione di sicurezza.

A livello regionale significativo è il caso della Renania-Westfalia, in cui sono stati devoluti a servizi di sorveglianza privati i compiti di sorveglianza nei CPT per immigrati ed il controllo dei passeggeri e del traffico negli aeroporti.

La federazione di vigilanti privati più rappresentativa è la Bdws (400 organismi, 85.000 agenti).

Importanti strumenti di cooperazione tra vigilanza privata e polizia sono le intese, che disciplinano le funzioni attribuite ai servizi privati e determinano i requisiti che i servizi devono possedere per poter partecipare alla cooperazione.

Sulla base di tali intese, ai servizi privati non vengono attribuiti poteri ulteriori rispetto a quelli che essi già possiedono e soprattutto il monopolio della forza da parte dello Stato rimane inalterato.

Un esempio recente di intesa è la Vereinbarung conclusa il 27 marzo 2006[102] tra il presidente della polizia di Berlino ed il rappresentante dell’associazione Bdws. In particolare la collaborazione riguarda lo scambio di informazioni e a tal fine viene istituito un apposito centro di ascolto e raccolta informazioni (Informations und Ansprechstelle, IAS), collegato alla centrale di polizia.

Simili intese sono state stipulate altresì con i Länder di Amburgo, Mecklenburg Vorpommern, Sachsen e Schleswig Holstein, nonché con le città di Essen, Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Wiesbaden.

12. Rilevanza dell’esperienza tedesca ai fini dell’indagine conoscitiva

Tenendo presenti le peculiarità del sistema tedesco cui si è accennato ed in particolare la struttura federale di tale Stato, si possono formulare alcune considerazioni conclusive in relazione agli aspetti di maggior rilievo in rapporto alla situazione italiana.

La prima differenza di rilievo tra il sistema tedesco e quello italiano afferisce all’aspetto organizzativo vero e proprio.

Difatti, a fronte della presenza di tre (principali) diverse forze di polizia nel sistema italiano[103], in Germania la struttura assume connotati differenti.

Accanto a polizie di competenza dei singoli Stati regionali (per cui ogni Land dispone della propria polizia, organizzata secondo regole stabilite dallo stesso), la Federazione dispone infatti di una polizia federale (i cui compiti sono stabiliti dalla legge istitutiva, ma che si sostanziavano originariamente nella protezione delle frontiere) e di una polizia presso il Parlamento federale (adibita alla sorveglianza dell’edificio in cui ha sede il Parlamento ed alle dipendenze del Presidente dello stesso). Entrambe le polizie federali sono alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno.

I compiti delle varie polizie sono specificamente disciplinati con apposite leggi, che regolano altresì i casi di interazione tra polizie federali e regionali, stabilendo che l’intervento della polizia federale nelle questioni di competenza dei Länder avvenga solo laddove le leggi regionali prevedano la possibilità di un tale intervento, su richiesta della polizia regionale o al ricorrere di specifiche condizioni.

 

Nell’ottica dell’istituzione di forze di pronto impiego nel sistema italiano, un certo interesse rivestono le unità di polizia regionale denominate Bereitschaftspolizei, le quali appunto si configurano come forze aggiunte che intervengono a sostegno delle singole polizie dei Länder in caso di necessità.

Sempre nella stessa direzione si muove la possibilità prevista dalla legge di disciplina della polizia federale, secondo cui la polizia federale è autorizzata a nominare degli “impiegati di polizia di sostegno” (Hilfspolizeibeamten), i quali possono esercitare i compiti previsti dalla stessa legge, senza tuttavia poter utilizzare strumenti di coazione fisica.

Particolare rilevanza acquistano inoltre le forze di polizia volontarie disciplinate da una apposita legge regionale del Land Berlino, che prevedono l’impiego di soggetti non inquadrati nell’ambito delle forze di polizia per lo svolgimento di alcune attività di pubblica sicurezza, specificamente elencate dalla stessa legge.

 

A livello di coordinamento tra le varie forze di polizia, l’esperienza tedesca annovera l’istituzione dell’Ufficio criminale federale, il quale si occupa del coordinamento delle attività di polizia giudiziaria a livello centrale, avvalendosi dell’ausilio di appositi uffici di polizia criminale istituiti a livello regionale da ciascun Land.

L’Ufficio criminale federale dispone di una banca dati centrale per la raccolta di informazioni ed una delle sue divisioni è stata specificamente adibita alla collaborazione con gli organismi dell’Unione Europea (l’Ufficio criminale federale è infatti la sede tedesca di Europol).

Il sistema tedesco non conosce una figura assimilabile a quella del prefetto o del questore, ma significativa è la circostanza che il capo delle Bereitschafstpolizeien dei singoli Länder dipenda dalla divisione Polizia del Ministero degli interni federale.

A motivo della struttura federale, la Repubblica tedesca vanta inoltre una serie di sedi di dialogo tra le varie istituzioni. In particolare presso il Ministero degli interni federale ha sede la Conferenza permanente dei Ministri dell’Interno e dei Senatori di Bund e Länder (che rappresenta - come già accennato - il referente per la politica di sicurezza) nonché, a livello degli Stati regionali sono stati istituiti dei Consigli Regionali di prevenzione (organi di concertazione gestiti ed organizzati dalle Autorità regionali).

 

Una interessante caratteristica del modello tedesco è altresì la specifica previsione nel testo costituzionale delle materie di competenza della polizia del Bund, circostanza che appare chiaramente come il portato della struttura federale dello Stato.

 

La articolazione territoriale della polizia - a prescindere dalla organizzazione delle polizie dei singoli Länder - appare a livello federale dotata di una elevata capillarità.

A fronte di una Direzione di polizia (unica per tutta la Federazione) che si occupa del coordinamento tra le varie forze, la polizia federale si articola infatti in cinque Presidi, a seconda della zona geografica (Nord, Sud, Est, Ovest, Centro).

Ogni Presidio dispone di diverse Divisioni (11 totali) ed Uffici (19 in totale).

Ad ogni Ufficio sotto inoltre sottordinati degli Ispettorati, che dispongono a loro volta di singole Unità operative.

Come già accennato, il Ministro degli Interni Schäubleha avanzato la proposta di unificare i cinque attuali Presidi in un unico Presidio, per favorire un maggiore accentramento.

 

L’esperienza tedesca si mostra altresì ricca di strumenti volti ad attuare politiche integrate di sicurezza. Ciò sicuramente in virtù della già più volte richiamata struttura federale dello Stato, che impone di coordinare costantemente le attività dei singoli Stati regionali con le competenze del Bund.

Nell’analisi degli strumenti di realizzazione di politiche integrate utilizzati in Germania occorrerà pertanto avere sempre presente la peculiarità della situazione tedesca e la centralità dell’azione regionale a cui si informa tale modello.

Svolte le necessarie premesse, gli strumenti per la realizzazione delle politiche integrate utilizzati in Germania sono essenzialmente le Sicherheitskooperationen e le Sicherheitspartnerschaften (volte ad indicare, queste ultime, tanto le omonime intese tra federazione e Stati regionali, quanto lo strumento di cooperazione tra polizia federale e regionale istituito dal governo Kohl con il nome “Aktion Sicherheitsnetz” e ribattezzato con l’attuale denominazione dal governo Schroeder).

 

Particolarmente sviluppato in Germania si presenta altresì il settore della tutela delle vittime di reato, attraverso la creazione a livello federale (con risoluzione congiunta di governo e Parlamento) di un ufficio centrale di assistenza per la promozione della giustizia compensativa in occasione di reati (TOA-Servicebüro).

I cittadini e gli enti interessati inoltre hanno la possibilità di partecipare ai già richiamati Consigli Regionali di prevenzione al fine di veder rappresentati i propri interessi.

 

Altresì la partecipazione di soggetti privati alla funzione di sicurezza è molto sviluppata in Germania.

Ciò è probabilmente favorito dalla presenza sul territorio tedesco di agenzie dotate di certificazioni di qualità e ben organizzate, tra cui la più rappresentativa è la organizzazione denominata Bdws.

In particolare, l’utilizzo di vigilanti privati nella funzioni di sicurezza viene disciplinato da appositi accordi tra le polizie regionali e le organizzazioni interessate, con cui si determinano gli standard di qualità che l’organizzazione deve possedere e le specifiche funzioni che la stessa è chiamata a svolgere.

 

A conclusione della disamina effettuata e della considerazioni emerse, si può concludere con l’indicazione di campi di indagine specifici nella cui direzione condurre le successive ricerche.

I settori in cui l’esperienza tedesca può apportare una serie di interessanti indicazioni ai fini di una riforma del sistema italiano appaiono i seguenti:

- organizzazione territoriale delle forze (in particolare, capillarità della struttura);

- previsione di corpi ausiliari della polizia federale e regionale (Hilfspolizeibeamte, Freiwilligepolizeidienst);

- politiche integrate di sicurezza (con particolare riferimento agli strumenti utilizzati ai fini della integrazione);

- coordinamento in materia di polizia giudiziaria (Ufficio federale per la polizia criminale, BKA);

- forme di tutela e garanzia delle vittime (Ufficio centrale di assistenza per la promozione della giustizia compensativa);

- ruolo della vigilanza privata (accordi tra polizia e organizzazioni private).


Fonti bibliografiche

ADEN H., Le possibilità di riforma di un sistema di polizia semi(de)centralizzato, in Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, Atti del convegno internazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Bologna, 4-5 aprile 2002, in Dei delitti e delle pene, fasc. 1-2-3 2002, p.145 ss.

 

CICHELLO T., Le politiche di sicurezza in Europa: la situazione italiana tra devoluzione e  polizia di prossimità – una proposta di riforma “il giudice di quartiere”, in Il nuovo diritto 2004, p. 240 ss.

 

GILLY T., La Repubblica federale tedesca, in Il quadro istituzionale e normativo delle politiche di sicurezza. Una ricerca comparata, in Quaderni di Città sicure, n. 24, novembre/dicembre 2001, p. 139 ss.

 

GILLY T. La prevenzione fra tradizione e innovazione. La nuova distribuzione delle competenze di polizia in Germania, in Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, Atti del convegno internazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Bologna, 4-5 aprile 2002, in Dei delitti e delle pene, fasc. 1-2-3 2002, p. 361 ss.

 

POSIEGE P.-STEINSCHULTE-LEIDIG B., Burgernahe Polizeiarbeit in Deutschland. Darstellung von Konzepten und Modellen, BKA Forschung, Wiesbaden, 1999.

 

Kooperation von Polizei und privaten Sicherheitsdienstleitern, in DSD n.4, 2006, p. 25 ss.

 

Die Kriminalprävention der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung von Präventionmassnahmen in der Bundesrepublik Deutschland. Einfürung, Darstellung und Problemlagen, in Die Kriminalpolizei, 2001


Riferimenti normativi

Sulla attuazione del controllo sociale attraverso strumenti penali :

§         Legge sulla lotta contro il traffico di stupefacenti ed altre forme di criminalità organizzata, detta anche 1°OrgKG, del 15 luglio 1992 (BGBl 1992, I, 1302 ss.);

§         Legge relativa al riciclaggio di denaro (Geldwäschegesetz) del 25 ottobre 1993 (BGBl 1993, I, 1770 ss.);

§         Seconda legge per la lotta contro la criminalità organizzata (Verbrechensbekämpfungsgesetz), detta anche 2°OrdKG, del 28 ottobre 1994 (BGBl 1994, I, 3185 ss.);

§         Legge per la lotta contro la corruzione (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption) del 13 agosto1997 (BGBl 1997, I, 2038 ss.);

§         Legge di modifica della Legge fondamentale (art. 13) (Gesetz zur Änderung der Grundgesetzes) del 25 marzo 1998 (BGBl 1998, I, 1610 ss.)¸

§         Legge per il potenziamento della lotta contro la criminalità organizzata (Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der OrgK) del 4 maggio 1998 (BGBl 1998, I, 845 ss.) recante modifiche ai §§ 100 c-d StPO e § 261 StGB.

 

Sul BKA:

§         Legge relativa all’Ufficio criminale federale e alla cooperazione del Bund e dei Länder nelle questioni di polizia criminale (Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten) del 7 luglio 1994, modificata da ultimo dall’art. 22 della L. 21 giugno 2005 (BGBl, I, 1997, 1650).

 

Sulla Bundespolizei:

§         Legge di disciplina della polizia federale (Gesetz über die Bundespolizei) del 19 ottobre 1994, modificata da ultimo dall’art. 1 L. 21 giugno 2005,  (BGBl, I, 1994, 2978 ss.);

§         Legge di disciplina degli ufficiali di polizia federale (Bundespolizeibeamtengesetz) del 3 giugno 1976, modificata da ultimo dall’art. 24 L. del 19 febbraio 2006 (BGBl, I, 1976, 1357);

§         Legge relativa al cambio di denominazione della Bundesgrenzschutz in Bundespolizei (Gesetz zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei), del 21 giugno 2005, in BGBl. 2005, I, 1818)

§         Legge sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz-LuftSiG) dell’11 gennaio 2005 (BGBl.2005, I, 78), da ultimo modificata dall’art. l 9a L. del 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007, I,  2).

§         Legge di disciplina del soggiorno, l’attività lavorativa e l’integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über dem Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet -AufenthG), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004, I, 1950), modificata dall’ art. 2 L. del 7 dicembre 2006 (BGBl. 2006, I, 2814), da ultimo modificata da L. 26 gennaio 2007

§         Legge sul procedimento di asilo (Asylverfahrengesetz) del 26 giugno 1992 (BGBl. 1992, I, 1126), da ultimo modificata da art. 2, c. 6 L. 12 agosto 2005 (BGBl. 2005, I, 2354).

§         Decreto sulla competenza delle Autorità di Polizia federale (Verordnung über die Zuständigkeit der Bundespolizeibehörden) del 28 giugno 2005 (BGBl. 2005, I, 1870).

 

Sulla Polizei beim deutschen Bundestag:

§         Decreto relativo alla carriera del servizio di polizia presso il Parlamento federale (Verordnung über die Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes beim Deutschen Bundestag - PolBTLV) del 27 agosto 2003 (BGBl, 2003,I 1678) da ultimo modificato dall’art. 62 L. del 21 giugno 2005 (BGBl. 2005, I, 1818).

§         Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern del 22 dicembre 2006 (BGBl, I, 2006, 3409).

§         Legge sul servizio di polizia volontario (Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst -FPG) dell’11 maggio 1999 (GVBl. 1999, 165).

 

Sulla Zollverwaltung e sul Zollkriminalamt:

§         Legge sulla disciplina della amministrazione doganale (Zollverwaltungsgesetz) del 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992, I, 2125) da ultimo modificata dall’art. 8 L. 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007,  I, 2).

§         Verordnung über die Übertragung von Bundespolizeiaufgaben auf die Zollverwaltung (Decreto relativo al trasferimento di compiti di polizia alla Amministrazione doganale) del 24 giugno 2005 (BGBl, 2005, I, 1867).

§         Legge relativa all’ufficio criminale doganale e all’ufficio per la repressione delle frodi doganali (Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter, Zollfahndungsdienstgesetz - ZFdG) del  16 agosto 2002 (BGBl. 2002,  I, 3202), da ultimo modificato dall’art.114 Verordnung del 31 ottobre 2006 (BGBl., 2006, I, 2407).

§         Decreto relativo la trasferimento di compiti di polizia alla Amministrazione doganale (Verordnung über die Übertragung von Bundespolizeiaufgaben auf die Zollverwaltung) del 24 giugno 2005 (BGBl, 2005, I, 1867).

 

Sul Bundesamt für Verfassungsschutz:

§         Legge relativa alla cooperazione di Bund e Länder nelle questioni relative alla protezione dei valori costituzionali  e sull’Ufficio federale per la protezione costituzionale (Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG), del 20 dicembre 1990 (BGBl. 1990, I, 2954 ss.) da ultimo modificata dall’art. 1 L. 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007, I, 2ss.).

 

Sulla cooperazione tra Stati regionali in materia di polizia giudiziaria:

§         Legge di recepimento dell’accordo sull’estensione della competenza delle polizie dei Länder  nel perseguimento dei reati (Gesetz zur dem Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der Länder bei der Strafvervolgung), del 17 giugno 1992 (GVBl. 1992, 195).

 

Sull’organizzazione delle polizie dei singoli Länder:

§         Legge per la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblico a Berlino (Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz, ASOG Bin) ), nella versione dell’11 ottobre 2006 (GVBl., 2006, 930 ss.),

§         Legge sul servizio di polizia volontario (Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst -FPG) dell’11 maggio 1999 (GVBl. 1999, 165).

§         Legge di disciplina della polizia nello Stato di Sachsen (Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen- SächsPolG), nella nuova versione del 13 agosto 1999 (SächsGVBl. 1999, 466);

§         Legge sulla pubblica sicurezza e l’ordine pubblico nello Stato di Niedersachsen (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Nds. SOG) del 19 gennaio 2005 (Nds.GVBl. 2005, p. 9 ss.);

§         Legge sulle Autorità di pubblica sicurezza nello Stato di Nordrhein-Westfalen (Ordungsbehördengesetz - OBG) del 13 maggio 1980 (GV. NRW. 1980 p. 528 ss.), da ultimo modificata dalla legge 5 aprile 2005 (GV. NRW. 2005  p. 274 ss.;

§         Legge di disciplina della polizia nello Stato di Nordrhein-Westfalen (Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - PolG NRW), nella versione consolidata emanata in data 25 luglio 2003 (GV. NRW. 2003 p. 410 ss.);

§         Legge di disciplina della polizia nello Stato di Saarland (Saarlandische Polizeigesetz - SPolG) dell’ 8 novembre 1989, da ultimo modificata dalla Legge del 15 febbraio 2006 (Amtsbl. p. 474 ss.). Tale legge ha unificato le tre precenti leggi vigenti in materia di polizia, ossia la Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz del 1 giugno 1931, la Gesetz über die Organisation der Polizei im Saarland del 17 dicembre 1969 e la Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbedienstete des Saarlandes del 22 gennaio 1969.

 

Sulle leggi emanate a tutela delle vittime:

§         Legge relativa al risarcimento delle vittime di violenza (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten) dell’11 maggio 1976 (BGBl,1976, I, 1181).

§         Legge sul miglioramento dei diritti dei danneggiati nel procedimento penale (Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren, Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG) del 24 giugno 2004 (BGBl. 2004; I, 1354 ss.).

§         Legge sul risarcimento delle vittime di violenza (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten) dell’11 maggio 1976 (BGBl,1976, I, 1181);

§         Legge sulla assicurazione delle pretese civilistiche delle vittime di reato (Gesetz zur Sicherung der Zivilrechtlichen Ansprüche der Opfer von Straftaten - Opferanspruchssicherungsgesetz, OASG), del 20 maggio 1998 (BGBl. 1998, p. 905 ss.);

§         Legge sulla protezione civilistica dagli atti di violenza e persecuzione (Gesetz zur zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen - Gewaltschutzgesetz, GewSchG) dell’11 dicembre 2001 (BGBl. 2001, I, p. 3513 ss.).

§         Legge di armonizzazione sulla protezione dei testimoni in pericolo Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes des gefährdeter Zeugen - Zeugenschutz – Harmonisierungsgesetz – ZSHG), dell’11 dicembre 2001 (BGBl. 2001, p. 3510 ss.), modificata dalla legge del 19 febbraio 2007 (BGBl. 2007, p. 122 ss.). Le modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2009:

§         Legge sul miglioramento dei diritti dei danneggiati nel procedimento penale del (Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren - Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG) del 24 giugno 2004 (BGBl. 2004; I, 1354 ss.);

 


La pubblica sicurezza in Spagna

 


La pubblica sicurezza in Spagna[104]

 

 

 

1. Premessa

Per comprendere l’impostazione di fondo ed i tratti principali del sistema di sicurezza spagnolo occorre muovere dall'analisi del modello tradizionale preesistente (par. 2). Come si vedrà, infatti, per un verso, la Costituzione del 1978 ha posto le premesse - sul piano dei principi - per un radicale superamento di quel modello (par. 3). Per altro verso, però, la disciplina legislativa racchiusa nella legge organica 2/1986 ha attuato solo in parte i precetti costituzionali, con la conseguenza che nel sistema di sicurezza vigente affiorano ancora tratti risalenti al modello originario (par. 4).

Definito il quadro complessivo, si procede all'esame dei singoli corpi di polizia operanti nell'ordinamento spagnolo. Si prendono in considerazione, prima, le forze statali (par. 5), cioè il Cuerpo Nacional de Policía e la Guardia Civil; poi, i corpi della Comunità autonome e le forze di polizia locali (par. 6).

Quindi, si analizzano i meccanismi di coordinamento esistenti tra tali forze (par. 7), i modi di cooperazione con il livello europeo e internazionale approntati dal legislatore e dall'amministrazione di polizia (par. 8), nonché il ruolo svolto dalla vigilanza privata nel sistema di sicurezza spagnolo (par. 9).

L'analisi si conclude con alcuni cenni sulla rilevanza del modello spagnolo in relazione all'assetto esistente nell'ordinamento italiano (par. 10).

 

2. Il modello tradizionale

L'assetto delle forze di polizia spagnole, consolidatosi nell'arco di due secoli e tramontato solo alla fine degli anni Settanta del XX secolo, presentava tre caratteri principali.

Il primo era il c.d. militarismo[105]. Sulla base di una «sorprendente fórmula», rimasta sostanzialmente invariata a prescindere dal tipo di regime esistente (monarchia o repubblica, dittatura o regime costituzionale), il mantenimento dell'ordine pubblico è stato affidato, per circa due secoli e senza soluzione di continuità, all'esercito e alla giurisdizione di guerra. Questo assetto militarizzato delle forze di polizia era fondato sulla convinzione che solo le armi potessero garantire una adeguata conservazione dell'ordine pubblico[106].

Il secondo tratto caratterizzante era la concezione onnicomprensiva di «ordine pubblico». Questo era inteso non come salvaguardia della sicurezza dei cittadini (c.d. ordine pubblico in senso materiale), bensì come disegno di convivenza civile fondato sulla preservazione di un determinato equilibrio tra il singolo e la collettività (ordine pubblico in senso ideale). In altri termini, la tutela dell'ordine pubblico non era diretta a favorire l'esercizio delle libertà individuali, ma, al contrario, fungeva da limite intrinseco e generalizzato rispetto a quelle libertà. Tale concezione tradizionale trova la sua massima espressione durante il regime franchista, che riorganizza la polizia governativa, accentuandone il carattere militare e accentrato, e propugnando una «vigilancia permanente y total». Questa impostazione si afferma con la legge 8 marzo 1941, viene consolidata con la successiva legge sull'ordine pubblico (LOP) del 30 luglio 1959 e giunge, pressoché inalterata, fino agli anni Settanta[107].

Il terzo carattere era la strumentalizzazione politica dei corpi di polizia militarizzati, che determinava, oltre alla già segnalata ipertrofia della funzione, ulteriori conseguenze: l'accentramento della funzione medesima; la manipolazione politica dell'attività informativa; la persecuzione di mere attitudini e convincimenti, a prescindere da fatti turbativi o lesivi della sicurezza dei cittadini; il degrado funzionale, esemplificato dall'assenza di limiti sostanziali all'uso delle armi nell'attività di contrasto[108]; l'emarginazione del potere giudiziario dall'attività di repressione e la conseguente «amministrativizzazione della funzione repressiva», derivante dalla mancata sottoposizione degli agenti di polizia giudiziaria a vincoli di dipendenza rispetto alla magistratura[109].

La filosofia liberale che ispira l'attuale sistema di sicurezza spagnolo impone il superamento del regime tradizionale così sommariamente descritto. Tuttavia, come si vedrà, il superamento finora realizzato non è completo.

3. Il dettato costituzionale

Con la fine del regime franchista e la transizione conseguente (1976-1978), si assiste ad una profonda revisione del sistema di sicurezza spagnolo. Il nuovo disegno traspare in modo chiaro - a testimonianza della rilevanza istituzionale del problema - già dal dettato costituzionale. Nella Costituzione del 1978 vengono sanciti tre principi fondamentali, particolarmente innovativi rispetto al modello tradizionale.

Il primo è la separazione tra forze armate e forze di sicurezza. Le prime sono costituite dall'esercito di terra, dalla marina e dall'aeronautica, ed «hanno il compito di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difenderne l'integrità territoriale e l'assetto costituzionale» (art. 8). Le seconde, invece, sono sottoposte al Governo e ricondotte al regime generale della pubblica amministrazione, come dimostrano, da un lato, l'estensione dei diritti sindacali a tutte le forze non militari (art. 28); dall'altro, il riferimento ad esse contenuto nel Titolo IV della Costituzione, dedicato al Governo e, appunto, all’amministrazione (art. 104).

Il secondo principio consiste nell'adesione ad una concezione garantistica di ordine pubblico, che è finalmente inteso in senso restrittivo o materiale. In base all'art. 104, le forze di sicurezza hanno «il compito di vegliare sul libero esercizio dei diritti e delle libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini». Il riferimento - come si può notare - è alla sicurezza dei cittadini («seguridad ciudadana»), mentre non trova più menzione il generico (e quindi pericoloso) concetto di ordine pubblico, al quale era tradizionalmente ancorata la funzione di polizia e la sua missione repressiva.

Il terzo principio è quello del decentramento. Ai sensi dell'art. 149, co. 1, n. 29, la pubblica sicurezza viene inclusa tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ma è fatta salva «la possibilità per le Comunità autonome d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e sulla base del disposto di una legge organica». Inoltre, le Comunità autonome possono assumere compiti di vigilanza e protezione di edifici e installazioni, nonché poteri di coordinamento in riferimento alle polizie locali (art. 148, co. 1, n. 22). L'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di pubblica sicurezza non esclude, dunque, ma al contrario presuppone un assetto decentrato delle forze di polizia.

 

4. La disciplina legislativa

La legge di polizia del 4 dicembre 1978, adottata ancora in base all'ordinamento precostituzionale, segna una prima svolta: sottopone per la prima volta la materia di polizia alla giurisdizione civile e respinge il carattere totalizzante della funzione di polizia, delimitando le funzioni dei diversi corpi ed assegnando a ciascuno compiti specifici, definiti tassativamente (art. 2). Inoltre, prevede l’istituzione di unità di polizia giudiziaria (Brigadas de Policía Judicial), funzionalmente dipendenti degli organi giudiziari (art. 10)[110]. L'ancoraggio precostituzionale di tale legge risulta evidente nell’impostazione tradizionale che da essa traspare: le forze di polizia non operano al servizio dei cittadini come corpi guidati dalle autorità amministrative; al contrario, la Policía Nacional resta, al pari della Guardia Civil, una forza di polizia militarizzata e continua ad operare come amministrazione non civile.

La disciplina vigente, attuativa del dettato costituzionale, giunge nel 1986 ed è racchiusa nella legge organica n. 2/1986, del 13 marzo 1986, sulle forze e i corpi di sicurezza. Parte della scienza giuridica spagnola ha avanzato critiche nei confronti del legislatore, che non avrebbe fedelmente trasposto i principi ispiratori del nuovo quadro costituzionale. In riferimento ai tre principi affermati nella Costituzione del 1978, l'attuazione normativa può essere così riassunta.

In primo luogo, la smilitarizzazione dei corpi di polizia è prevista, ma in misura parziale. La legge menzionata stabilisce che le forze di sicurezza dello Stato, dotate di competenza su tutto il territorio nazionale, sono – come anticipato – due: il Corpo nazionale di polizia (Cuerpo Nacional de Policía), qualificato come istituto armato di natura civile, dipendente dal Ministero dell’interno; e la Guardia civica (Guardia Civil), istituto armato che conserva carattere militare, e perciò dipende funzionalmente dal Ministero dell’interno, per quanto attiene ai compiti di sicurezza interna, e dal Ministero della difesa, per ciò che concerne il compimento di missioni di tipo militare[111]. Tale duplice dipendenza della Guardia civica è coerente, da un lato, con l’attribuzione al Ministro dell’interno del compito di amministrazione generale della sicurezza dei cittadini e del comando superiore delle forze di sicurezza dello Stato[112]; dall’altro, con il ribadito carattere militare della Guardia civica, ereditato dai regimi precedenti e rimasto inalterato sin dal 1844. In virtù di questo carattere, la Guardia civica opera in via ordinaria come corpo di sicurezza e in via straordinaria – per il compimento di missioni militari – come forza armata[113].

Rispetto al «militarismo» del passato la legge organica del 1986 segna, dunque, senza dubbio un avanzamento, in quanto smilitarizza il Corpo nazionale di polizia e afferma la giurisdizione ordinaria generale sui delitti commessi da e contro i membri delle forze di sicurezza[114]. D’altro canto, però, la conferma della Guardia Civil come corpo militarizzato è apparsa a molti osservatori in palese contrasto il principio di separazione tra forze armate e di polizia, stabilita dagli art. 8, 28 e 104 della Costituzione sopra richiamati.

Deve segnalarsi, a riguardo uno sviluppo importante. In data 16 marzo 2007, il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato in via preliminare un progetto di riforma, diretto, appunto, alla sostanziale (ma non formale) smilitarizzazione della Guardia Civil. Nel progetto di legge sui diritti e doveri e sul regime disciplinare di questo Corpo, si mira ad equipararne il regime a quello del Corpo nazionale di polizia e delle altre amministrazioni civili. La riforma dovrebbe, in particolare, rafforzare i diritti (in particolare, quello di associazione), le sanzioni e le garanzie dei componenti della Guardia civica. D’altra parte, la natura militare di questa forza di sicurezza non viene messa in discussione, come conferma il fatto che ad essa continuerà ad applicarsi – sia pure in misura più limitata – il Codice penale militare.

Il secondo sovvertimento del regime tradizionale operato dalla Costituzione del 1978 – il passaggio da una concezione ideale (e perciò illiberale) di ordine pubblico ad una concezione materiale (e perciò garantistica) – viene recepito ed attuato dalla legge organica del 1986 in vari modi.

Innanzi tutto, si dà concretezza al principio di legalità: i poteri di polizia vengono ancorati alle competenze analiticamente individuate dal legislatore ed assegnate al Cuerpo Nacional de Policia e alla Guardia Civil.  Così, l’art. 11, dopo aver recepito la concezione materiale di ordine pubblico fatta propria dalla Costituzione[115], elenca le funzioni complessive dei due corpi di sicurezza statali[116]. Inoltre, si sancisce in modo netto il principio di «assoluta neutralità politica e imparzialità»[117], chiaramente diretto ad arginare l’asservimento della polizia alla logica della lotta politica.

La funzione di polizia, poi, viene intesa non più come esercizio di poteri autoritativi volti a comprimere la sfera di libertà dei privati, ma, al contrario, come servizio reso ai cittadini. Così, si richiede ai membri dei corpi menzionati di assumere un atteggiamento «corretto e attento nelle loro relazioni con i cittadini, che sono tenuti ad aiutare e proteggere»[118]. Conseguentemente, l'azione di polizia deve informarsi ai principi di congruenza, proporzionalità e opportunità, ed il ricorso alle armi è ammesso solo in situazioni nelle quali esista un rischio «racionalmente grave» per la vita o l'integrità fisica dei membri del corpo o di terze persone[119].

La terza novità introdotta dalla Costituzione del 1978 - cioè l'affermazione del principio autonomistico e il conseguente decentramento della funzione di polizia - viene anch'essa analiticamente disciplinata dalla legge del 1986. L'art. 149, co. 1, n. 29 - come anticipato - include la pubblica sicurezza tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ma fa salva «la possibilità per le Comunità autonome d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e sulla base del disposto di una legge organica». In proposito, la legge organica 2/1986 introduce due specificazioni importanti. La prima riguarda l'individuazione delle competenze che le forze di polizia regionali possono assumere (art. 1, co. 2, e art. 38 ss.). La seconda consiste nel principio di differenziazione: come si dirà meglio più avanti (infra, par. 6), il legislatore distingue tre diversi regimi o gradi di decentramento, secondo che si tratti di Comunità autonome già dotate di un corpo di polizia, di Comunità i cui Statuti prevedano la possibilità di istituirne uno, ovvero di Comunità per le quali questa possibilità non sia prevista (art. 37). 

 

5. Le forze di polizia dello Stato

Al momento dell'approvazione della Costituzione, l'assetto delle forze di sicurezza statali era delineato dal Regolamento organico della Polizia governativa, del 17 luglio 1975. Questo regolamento disciplinava le funzioni del Cuerpo Superior de Policía e della Policía Armada. Al primo venivano assegnate funzioni di direzione e coordinamento, nonché di informazione; alla seconda, compiti di esecuzione connessi al mantenimento dell’ordine pubblico. A questi corpi si aggiungeva, poi, la Guardia Civil, ricondotta anch'essa nell'ambito delle forze armate. La missione di polizia giudiziaria, infine, era depotenziata: non era affidata ad un apposito corpo, né erano previsti chiari vincoli di dipendenza degli agenti di polizia rispetto ai magistrati.

Oggi, invece, a livello centrale operano - come si è visto - due corpi di sicurezza: il Cuerpo Nacional de Policia (CNP) e la Guardia Civil (GC). In base alla legge organica n. 2/1986, tali corpi condividono un’ampia serie di compiti comuni[120]. Il CNP esercita tali compiti nei capoluoghi di provincia, nonché nei municipi e nuclei urbani stabiliti dal Governo (generalmente, le città con oltre 50.000 abitanti); la Guardia Civil, nella parte rimanente del territorio nazionale e sul mare territoriale[121]. Quanto ai compiti di polizia giudiziaria, anch'essi sono assegnati in via principale alle forze dello Stato, che operano, in questa veste, al servizio dei magistrati.

Di seguito, sono esaminati i caratteri dei due corpi statali (par. 5.1 e 5.2) e i modi di esercizio dei compiti di polizia giudiziaria (par. 5.3).

 

5.1. Il Cuerpo Nacional de Policia

Il Cuerpo Nacional de Policia lontano discendente della Policía General del Reino che fu creata da Fernando VII nel 1824, nasce nel 1986, allorché legge organica n. 2 unifica il Cuerpo Superior de Policía (che aveva funzioni di investigazione) e il Cuerpo de Policía Nacional (che esercitava compiti di contrasto). Come anticipato, il CNP ha carattere civile, dipende dal Ministero dell’interno sia sul piano organizzativo che su quello funzionale, ed opera nelle principali città, inclusi i capoluoghi di provincia, e negli altri centri determinati dal ministero. A differenza di quanto previsto per la Guardia Civil, ai membri del CNP sono riconosciuti gli stessi diritti dei funzionari amministrativi civili, inclusi i diritti sindacali[122].

Dei compiti comuni alle due forze di sicurezza statali, come definiti dall’art. 11, l.o. 2/1986, si è già detto[123]. Quanto ai compiti specifici del CNP, essi sono definiti dall’art. 12 della legge del 1986. Tra questi rientrano il controllo dei flussi di entrata e uscita dal territorio nazionale, l’attuazione della legislazione in materia di immigrazione, la investigazione e persecuzione dei reati legati alla droga, la collaborazione con le forze di polizia di altri paesi ed il controllo sugli organismi privati di vigilanza, sicurezza e investigazione. D’altra parte, occorre tener conto del fatto che i compiti del CNP variano da una Comunità autonoma all’altra, in quanto parte delle competenze delle forze di sicurezza statali è assunta dalle polizie regionali. 

Il CNP è formato da circa 55.000 agenti, facenti capo a strutture centrali e periferiche. A livello centrale, la Direccion General de la Policia y de la Guardia Civil, incardinata presso il Ministero dell’interno, ha il comando diretto di entrambi i corpi di sicurezza statali (CNP e Guardia Civil) e, a sua volta, dipende dal Segretario di Stato per la sicurezza (Secretario de Estado de Seguridad). I compiti principali della Direzione generale, per ciò che attiene al CNP, sono i seguenti:

-       dirigere e coordinare i servizi ed organi centrali e periferici del corpo di polizia;

-       distribuire tra le diverse unità le risorse umane e finanziarie;

-       proporre al Segretario di Stato per la sicurezza i piani e i progetti di attuazione operativa dei servizi del CNP;

-       curare i rapporti con le amministrazioni pubbliche e gli organismi privati coinvolti nello svolgimento dei servizi di sicurezza;

-       ottenere, analizzare e diffondere le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, e coordinare la propria attività con gli altri servizi di informazione nazionali e stranieri;

-       assicurare la collaborazione con le forze di polizia di altri paesi;

-       organizzare l’attuazione e controllare il rispetto della normativa in materia di immigrazione, di documenti di identità, di passaporti, di giochi, di droga, di servizi privati di sicurezza e di spettacoli pubblici.

In base all’assetto delineato da un decreto reale del 2006[124] e ad un atto organizzativo interno del 2005[125], la Direzione generale è assistita, per quanto attiene alle funzioni strumentali, dalla Sottodirezione generale per la gestione delle risorse umane(Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos), e, per quanto concerne il coordinamento delle funzioni operative o finali, dalla Direzione operativa aggiunta (Dirección Adjunta Operativa).

La prima – Subdirección General de Gestión y Recursos Humanosdirige, coordina e amministra le risorse umane e strumentali, e controlla il conseguimento dei risultati previsti nei programmi di gestione. Tre sono le strutture serventi: la Divisione del personale, la Divisione per la formazione e il perfezionamento e la Divisione per il coordinamento economico e tecnico.

La seconda – Dirección Adjunta Operativa – svolge funzioni generali di due tipi: la direzione, il coordinamento e la supervisione delle unità operative territoriali e statali, da un lato; il monitoraggio e il controllo dei risultati dei programmi operativi, e l’individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento di quei programmi, dall’altro.

Le funzioni di polizia operativa sono materialmente eseguite, a livello centrale, sotto le responsabilità di cinque commissariati generali, rispettivamente competenti in materia di informazione, polizia giudiziaria, sicurezza dei cittadini, immigrazione e polizia scientifica[126].

A livello periferico, la guida delle unità di CNP è affidata ad appositi uffici – le Jefaturas Superiores de Policía – che funzionalmente dipendono dal rispettivo Delegado o Subdelegado del governo ed hanno competenza su una determinata circoscrizione regionale (c.d. Región Policial). Le Jefaturas hanno solitamente sede presso le capitali delle Comunità autonome e le unità di CNP sono suddivise in diverse brigate operative.

 

5.2 La Guardia Civil

La Guardia Civil nasce, sul modello della Gendarmeria francese, nel 1844. Concepita come corpo civile al servizio delle autorità amministrative (decreto 28 marzo 1844), viene subito militarizzata (decreto 13 maggio 1844)[127], conservando ancor oggi tale configurazione. Anche a seguito dell’affermazione del regime democratico, infatti, il carattere militare di questa forza di sicurezza viene confermato, prima dalla legge costitutiva dell’Esercito, che la considera parte integrante dell’Esercito medesimo[128], e poi, come si è detto, dalla legge organica 2/1986. La natura militare comporta alcune conseguenze: il rispetto del principio gerarchico, che limita fortemente, fino ad annullarla, la discrezionalità delle unità operative[129]; la sottoposizione alle norme dell’ordinamento militare[130]; la limitazione dei diritti politici e sindacali[131]; la duplice dipendenza dal Ministero dell’interno (per ciò che attiene allo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, alle retribuzioni, alle destinazione e ai mezzi) e dal Ministero della difesa (per quanto concerne le missioni di carattere militare e le promozioni)[132].

Oltre alle missioni generali individuate dall’art. 11 della l.o. 2/1986, che sono condivise con il Cuerpo Nacional de Policia, la GC svolge compiti specifici. Tra questi ultimi rientrano la vigilanza sulla legislazione in tema di armi ed esplosivi; il contrasto delle frodi fiscali e del contrabbando (che pone la GC al servizio del Ministero del tesoro); la vigilanza del traffico sulle strade interurbane, nonché sulle vie di comunicazione, sulle coste, sulle frontiere, sui porti e sugli aeroporti che la richiedano; l’attuazione delle norme sulla conservazione dell’ambiente naturale (che comporta una dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente); il trasporto interurbano di prigionieri e detenuti[133].

I componenti della GC sono circa 75.000. Sotto il profilo organizzativo, essi fanno capo alla già menzionata Direccion General de la Policia y de la Guardia Civil, incardinata presso il Ministero dell’interno. Dell’articolazione organizzativa di questo ufficio si è già detto nella parte riguardante il Cuerpo Nacional de Policia.

I servizi principali che assicurano alla GC i mezzi per lo svolgimento della sua azione sono i seguenti: il Servizio di “Acuartelamiento”, che gestisce le caserme, il Servizio degli armamenti ed equipaggiamenti, il Servizio del materiale mobile, il Servizio di informatica e il Servizio di trasmissione. Le Unità speciali, cui compete invece lo svolgimento dei compiti operativi o finali, sono articolate non per tipologia di funzioni (come nel caso del Cuerpo Nacional de Policia), ma per tipologia di aree e mezzi di intervento. Si hanno, così, tra le altre, le unità speciali degli elicotteri, marittime, di azione rapida, di attività subacquea, del sottosuolo, della montagna, gruppi rurali di sicurezza, squadroni. A livello periferico, infine, la GC è articolata per «zone», «comandamenti», «compagnie» e «posti».

 

5.3. Le funzioni di polizia giudiziaria

Come si è in precedenza osservato, sotto il regime franchista non esisteva un autonomo corpo di polizia giudiziaria. Erano le forze di polizia ordinaria a farsi carico di queste funzioni speciali. Nello svolgimento dei compiti corrispondenti (riconducibili alla investigazione e persecuzione dei delitti) quelle forze godevano di un ampio margine di autonomia, non essendo sottoposte ad un vincolo rigoroso di dipendenza dalle autorità giudiziarie.

Nell'ordinamento costituzionale vigente, una prima indicazione sull'attuazione dell'art. 126 della Costituzione era contenuta nella legge organica 6/1985, del 1° luglio, sul potere giudiziario. Questa legge, infatti, aveva già previsto:

a) la costituzione di unità speciali di Polizia giudiziaria;

b) il carattere ausiliario delle altre forze, statali, regionali e locali;

c) l'esclusiva destinazione delle unità menzionate a compiti di polizia giudiziaria.

Siffatte previsioni, volte a creare un autonomo ed efficace strumento di polizia giudiziaria, sono state considerevolmente depotenziate, nella loro realizzazione concreta, dalla legge organica 2/1986. Questa, infatti, stabilisce:

a) che le funzioni di Polizia giudiziaria siano assegnate ad Unità non autonome, ma inquadrate nei corpi di sicurezza dello Stato (Cuerpo Nacional de Policia e Guardia Civil)[134];

b) che compiti ausiliari o di collaborazione spettino, conseguentemente, alle sole forze di polizia della Comunità autonome e degli enti locali[135];

c) che i funzionari facenti parte delle Unità di polizia giudiziaria svolgano le funzioni loro proprie in via esclusiva, ma che possano altresì essere incaricati di altre funzioni di sicurezza spettanti ai corpi di polizia statale nei quali rientrano[136].

La conseguenza è che non esiste, nell'ordinamento spagnolo, un corpo di polizia giudiziaria autonomo. Esistono, invece, unità speciali del Cuerpo Nacional de Policia e della Guardia civil. Tali unità sono, quindi, sottoposte al (diverso) regime dei rispettivi corpi di appartenenza[137], e risultano accomunate solo dal distinto processo di formazione cui sono sottoposti i suoi componenti[138]. Quanto ai rapporti di dipendenza, le Unità di polizia giudiziaria dipendono, sotto il profilo organizzativo, dal Ministero dell'interno, e, sotto il profilo funzionale, dai giudici, dai tribunali o dal Ministero delle finanze, secondo il tipo di compiti da svolgere[139].

L’asimmetria tra corpi di appartenenza e vincoli di dipendenza determina inconvenienti rilevanti: le singole unità sono condizionate dall’organizzazione della forza cui appartengono, per cui spesso la loro dislocazione sul territorio risponde più a quei condizionamenti che alle esigenze operative delle strutture giudiziarie che dovrebbero servire.

6. Le forze di polizia delle Comunità autonome e degli enti locali

La pubblica sicurezza, come si è già anticipato, è elencata tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ma «senza pregiudizio della costituzione da parte delle Comunità Autonome di forze di polizia nella forma che venga stabilita dai rispettivi Statuti e nel quadro di quanto disponga una legge organica» (art. 149, co. 1, n. 29, cost.). L’esclusiva competenza statale, dunque, non è di ostacolo alla esplicazione del principio autonomistico: il limite massimo di espansione delle competenze regionali è, però, definito dal legislatore attraverso la legge organica. Questa definisce tre regimi differenziati, secondo che:

la Comunità autonoma disponga di un proprio corpo di polizia;

la Comunità autonoma non crei un proprio corpo, sebbene lo Statuto lo ammetta;

lo Statuto non consenta alla Comunità autonoma di istituire un corpo di polizia[140].

Nella prima ipotesi, la polizia regionale esercita un’ampia serie di attribuzioni indicate nell’art. 38 della legge organica. Questa norma distingue tra compiti propri del corpo regionale[141], compiti da condividere con le forze di sicurezza statali[142] e compiti da svolgere insieme a queste ultime in modo simultaneo o indifferenziato[143]. I primi sono esercitati dai corpi di polizia regionale in via esclusiva; i secondi, in via principale, potendo le forze statali intervenire solo se lo richieda la Comunità autonoma o quando le autorità centrali lo reputino necessario; i compiti del terzo gruppo, infine, sono svolti parallelamente dai corpi regionali e centrali, e sono perciò quelli per i quali è richiesto un maggiore coordinamento. Questo regime si applica agli unici tre corpi di polizia regionale esistenti: i Mossos d’Esquadra della Catalogna (legge n. 10/1984, dell’11 luglio), l’Ertzainza nei Paesi Baschi (legge n. 4/1992, del 17 luglio) e la Policia Foral della Navarra (legge n. 13/1982, del 10 agosto).

Il regime dei corpi di polizia regionali è definito da una pluralità di fonti: la legge organica 2/1986, quanto ai principi generali; gli Statuti e le leggi delle rispettive Comunità autonome; i regolamenti interni dei singoli corpi[144]. Circoscrivendo l’attenzione ai tratti comuni, la legge del 1986 stabilisce che i corpi di polizia regionale hanno natura civile (non militare), che la loro organizzazione sia strutturata in base al principio gerarchico, che la loro sfera di azione è limitata al territorio della Comunità autonoma (fatte salve le situazioni di emergenza e sempre che le autorità nazionali diano l’autorizzazione)[145].

Nella seconda ipotesi – in cui una Comunità autonoma non crei un proprio corpo, sebbene lo Statuto lo ammetta – si applicano gli articoli 39 e 47 della legge organica del 1986. L’art. 39 assegna a tali Comunità il compito di definire la disciplina delle polizie locali esistenti nel loro territorio, mediante la adozione di norme-quadro; la armonizzazione delle uniformi, delle retribuzioni e dei mezzi tecnici necessari a collaborare; la definizione di criteri di selezione, formazione, promozione e mobilità; il coordinamento della formazione professionale. L’art. 47 contempla, invece, un’interessante soluzione operativa: le Comunità autonome in questione possono chiedere al governo statale il distaccamento di Unità del Cuerpo Nacional de Policía per svolgere compiti generali di sicurezza (corrispondenti alle funzioni proprie delle Comunità dotate di corpi di polizia[146]). Le condizioni di questo avvalimento sono stabilite mediante appositi accordi amministrativi di collaborazione. In tali casi, le unità trasferite dipendono organizzativamente dal Ministero dell’interno, ma funzionalmente delle autorità della Comunità autonoma[147].

L’ultima ipotesi è quella in cui gli Statuti – come detto – non prevedano la possibilità di istituire corpi di polizia regionale. Per esercitare le funzioni di sicurezza che la Costituzione assegna alle Comunità autonome[148], le autorità territoriali possono ricorrere ad accordi specifici di cooperazione con lo Stato[149].

 

Per quanto riguarda, poi, le polizie locali, la legge organica del 1986 stabilisce, già nell’art. 1, che gli enti locali partecipino al mantenimento della sicurezza pubblica. Più concretamente, i comuni possono istituire propri corpi di polizia, nei termini stabiliti dalla legge organica medesima, dalle leggi che definiscono il regime locale e dalla legislazione dettata dalla Comunità autonoma di appartenenza. Tali corpi possono operare solo nell’ambito territoriale del municipio (fatte salve, anche in questo caso, le situazioni di emergenza e la previa consultazione della autorità competenti), hanno natura civile e struttura gerarchica[150]. Sono chiamati ad esercitare funzioni di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di vigilanza di edifici, di protezione civile e di direzione del traffico[151]. Nei comuni che non istituiscano un proprio corpo di polizia, tali funzioni sono espressamente assegnate al personale di custodia e vigilanza di beni e istallazioni (guardie, vigilanti, agenti o figure analoghe)[152].

Si deve, infine, segnalare che un ruolo decisivo nel garantire la sicurezza a livello territoriale è, di fatto, svolto della Guardia Civil nella sua attività di polizia amministrativa e sorveglianza sulla applicazione di leggi e regolamenti statali, regionali e locali. Nella maggior parte delle Comunità autonome e dei comuni, la Guardia Civil è, perciò, considerata la vera «policia autonomica». Ed è proprio questo dato, unito alla particolare efficienza dell’azione della Guardia Civil, che induce alcuni osservatori ad avanzare dubbi sulla necessità funzionale di corpi di polizia territoriali, aggiuntivi rispetto alle forze di sicurezza dello Stato.

 

7. I meccanismi di coordinamento interno

Il pluralismo di forze di polizia esistente nell’ordinamento spagnolo riflette, da un lato, l'accoglimento dell'impostazione francese dei "contropoteri" (per cui la dispersione del potere tra più corpi attenua i rischi derivanti dalla concentrazione); dall’altro, la forte spinta al decentramento che deriva dalla scelta costituzionale in favore di un sistema regionalistico.

Il principio pluralistico, tuttavia, inevitabilmente produce problemi di coordinamento tra i vari corpi. Il correttivo esistente è fondato su quattro criteri.

Il primo è il riparto territoriale: al Cuerpo Nacional de Policia spetta la giurisdizione sui capoluoghi di provincia e gli altri nuclei urbani individuati dal governo (quelli al di sopra dei 50.000 abitanti); alla Guardia Civil compete il resto del territorio e il mare territoriale[153]. Tale criterio, tuttavia, non esclude che in determinate aree si verifichi una sovrapposizione tra le due polizie di Stato. Né tale criterio elimina le sovrapposizioni tra la giurisdizione delle forze statali (che si estende a livello territoriale e comunale) e l’ambito di azione delle polizie regionali e locali eventualmente istituite.

Soccorre, in questi casi, un secondo criterio, fondato sul riparto di funzioni. Svariate disposizioni legislative tentano di tenere distinte le competenze esercitate dai diversi corpi in un determinato ambito territoriale. L’art. 38 della legge organica del 1986, ad esempio, individua una serie di compiti esclusivi dei corpi di polizia delle Comunità autonome. Tuttavia, anche a prescindere della genericità dei compiti ivi elencati (co. 1), la stessa norma prevede competenze delle polizie regionali da condividere con le forze di sicurezza statali e competenze da svolgere in modo simultaneo o indifferenziato (co. 2 e 3).

Un terzo correttivo interviene nelle circostanze in cui i primi due criteri si rivelino insufficienti, e cioè non vi sia modo di separare l’azione di un corpo da quella di un altro. Tale correttivo consiste nell’obbligo di coordinamento e cooperazione reciproca[154], che grava sui membri delle diverse forze di sicurezza, e generalmente si traduce in forme collaborative di tipo procedurale. Rientrano in questo ambito gli obblighi di comunicazione e informazione reciproca[155], così come i criteri di determinazione della competenza nei casi di conflitto[156].

Il quarto e più incisivo correttivo è rappresentato dall’introduzione di meccanismi di coordinamento di tipo organizzativo. Così, il coordinamento tra Cuerpo Nacional de Policia e Guardia Civil è assicurato, a livello centrale, dal Director de la Seguridad del Estado (che opera sotto l’autorità del Ministro dell’interno), tramite le direzioni generali della Guardia Civica e della Polizia che da esso dipendono; a livello provinciale, dalla figura del Gobernador Civil, che ha il comando diretto delle forze di sicurezza statali dislocate a livello periferico[157].

Per quanto concerne il coordinamento tra corpi statali e corpi territoriali, il potere di adottare direttive di carattere generale e piani di coordinamento tra le forze di sicurezza statali e regionali è affidato al Consejo de Política de Seguridad, assistito da un comitato di esperti. Di questo Consiglio, presieduto dal Ministero dell’interno, fanno parte i Consiglieri competenti di ciascuna Comunità e un egual numero di rappresentanti del Governo centrale[158]. Probabilmente a causa della composizione, che assegna allo Stato un numero di rappresentanti superiore a quello delle singole Comunità, questo organo è stato convocato soltanto nel 2005, a seguito dell’attentato terroristico di Madrid. Una seconda sede di coordinamento, questa volta di tipo bilaterale (tra lo Stato e ciascuna Comunità autonoma dotata di una propria polizia), è la Junta de Seguridad. Qui i rappresentanti della Comunità interessata sono tanti quanti i rappresentati del governo centrale. L’obiettivo delle riunioni di quest’organo collegiale è coordinare l’azione della polizia autonomica con l’intervento nello stesso territorio dei corpi statali[159]. Infine, un terzo strumento di coordinamento, previsto a livello locale, è costituito dalla Junta Local de Seguridad. Istituita solo nei comuni che hanno una polizia locale, la giunta è presieduta dal sindaco (insieme al governatore civile della provincia, se si tratta di un capoluogo) ed ha il compito di definire le forme e i procedimenti di collaborazione tra tutte le forze impegnate nel territorio[160].  

Nonostante la ricchezza e varietà di meccanismi di coordinamento, la situazione non appare del tutto soddisfacente. Innanzi tutto, per quanto attiene ai compiti di polizia giudiziaria, la diversa appartenenza e dipendenza delle singole unità[161] è all’origine di considerevoli problemi di coordinamento. Tali problemi riguardano sia la trasmissione e condivisione dei dati, sia la difficoltà di coordinamento nell’intervento in territori limitrofi.

Si deve, infine, segnalare che, specie negli ultimi anni, il sistema spagnolo di sicurezza non ha raggiunto risultati positivi. Si è assistito, infatti, ad cospicuo incremento della delinquenza, a fronte del quale il governo centrale non è riuscito a razionalizzare il riparto di competenze o a migliorare il coordinamento tra i vari corpi, né è riuscito ad instaurare una efficace collaborazione con gli altri livelli di governo. Il programma denominato Policía 2000, inteso ad istituire una polizia di prossimità, non ha prodotto i risultati sperati proprio a causa del mancato coordinamento con le realtà municipali, che hanno vissuto l’iniziativa come un tentativo di riaccentramento della funzioni loro spettanti. Una analoga sorte ha avuto il successivo Piano di lotta contro le delinquenza, del 2002.

Il quadro complessivo in qui delineato evidenzia l’assenza di adeguate forme di partecipazione dei cittadini. Questi talora sono invitati a partecipare alle Juntas Locales de Seguridad. Lo strumento, tuttavia, appare improprio, poiché tali giunte sono concepite come organi di coordinamento amministrativo tra lo Stato e le polizie locali. Il loro utilizzo come strumenti di dialogo con le parti sociali finisce, da un lato, con il rendere inefficace il coordinamento amministrativo e, dall’altro, per non garantire neppure un effettivo diritto di partecipazione dei cittadini alla elaborazione delle politiche pubbliche.

8. I meccanismi di cooperazione europea e internazionale

Il fondamento costituzionale dell'adesione all'Unione europea e dell'attuazione degli accordi internazionali sono, rispettivamente, individuabili nell'art. 93[162] e nell'art. 96[163] della Costituzione spagnola.

Per quanto attiene al profilo specifico della cooperazione in materia di polizia, il principio generale affermato nella legge organica 2/1986 è che compete allo Stato assicurare la collaborazione con gli organi europei e internazionali. Sul piano politico, è assegnata al Ministro dell’interno la responsabilità generale in merito ai rapporti di cooperazione con le autorità di polizia straniere, previsti da trattati o accordi internazionali[164]. Sul piano amministrativo, lo svolgimento dei compiti derivanti da queste forme di cooperazione è affidato alle forze di polizia statali, e, in particolare, al Corpo nazionale di polizia[165]. Conseguentemente, la Dirección General de la Policía è l'organo centrale incaricato dei compiti di cooperazione internazionale, nonché dei compiti di informazione e coordinamento nelle operazioni di polizia transfrontaliera. Sempre a livello centrale, l'Agencia de protección de datos è incaricata di verificare il rispetto del corretto utilizzo delle informazioni immesse nel Sistema di informazione di Schengen (SIS)[166].

D'altra parte, il principio non esclude la possibilità che anche le forze di polizia regionali e locali siano coinvolte nell'attività di cooperazione sovranazionale. Tale coinvolgimento, infatti, avviene tendenzialmente seguendo le regole di riparto interno. Se un accordo europeo o internazionale incide su compiti che, nell'ordinamento spagnolo, sono assegnati a forze di polizia territoriali, saranno quest'ultime, sotto la responsabilità del ministero dell'interno, a svolgere i relativi compiti[167]. Questo è quanto avviene, ad esempio, nell'ambito della cooperazione europea in materia giudiziaria, dal momento che le funzioni di polizia giudiziaria sono condivise dalle forze di polizia statali con quelle regionali e locali.

 

9. Il ruolo della vigilanza privata

In Spagna, come in molti altri ordinamenti, il fenomeno della vigilanza privata ha assunto, nell’ultimo ventennio, proporzioni significative. La disciplina vigente è contenuta nella legge 23/1992, del 30 luglio[168], e del real decreto 2364/1994, del 9 dicembre, che reca il regolamento applicativo.

La legge individua le tipologie di agenti riconducibili al settore della sicurezza privata (dai vigilanti di sicurezza agli investigatori privati), disciplinandone compiti, requisiti ed obblighi (art. 1, co. 2, e artt. 10-20). Inoltre, individua le funzioni che le imprese di sicurezza privata possono svolgere: tra queste rientrano la vigilanza su beni, stabilimenti, spettacoli, gare e convenzioni, la protezione di specifiche persone, la custodia e il trasporto di valori, l’installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza; le attività di informazione e investigazione sono, invece, riservate agli investigatori privati (art. 5, della legge, e art. 1 del regolamento).

Si tratta, com’è evidente, di compiti secondari, che non intaccano l’integrità delle principali funzioni di ordine pubblico spettanti ai corpi di pubblica sicurezza. La stessa legge precisa che gli agenti privati hanno uno speciale vincolo di ausiliarietà nei confronti delle forze di pubblica sicurezza, nonché l’obbligo di seguirne le istruzioni nello svolgimento delle loro funzioni (art. 1, co. 4).

Infine, il controllo sulle imprese di vigilanza privata e sul rispetto della relativa disciplina è affidato al Corpo nazionale di polizia (art. 2, co. 2). Il controllo statale sul settore della vigilanza privata è affidato al Commissariato generale della sicurezza cittadina, che opera nell’ambito della già menzionata Dirección Adjunta Operativa del Corpo di polizia nazionale (v. supra, par. 5.1). Più esattamente, spetta alla Unidad Central de Seguridad Privada(ufficio di primo livello del Commissariato generale della sicurezza cittadina) controllare le imprese e il personale della sicurezza privata, nonché coordinare e garantire l’appoggio tecnico alle rispettive unità territoriali che verificano il rispetto della normativa in materia.

 

10. Rilevanza dell'esperienza spagnola ai fini dell'indagine conoscitiva

a) Il principale motivo di interesse dell’esperienza spagnola è rappresentato dall’assetto decentrato delle sue forze di polizia. Si tratta di un singolare caso di «regionalismo differenziato», che si manifesta anche sul piano dell’architettura istituzionale della pubblica sicurezza. La Costituzione spagnola, infatti, consente alle Comunità autonome di dotarsi di propri corpi di polizia, ma permette loro anche, in alternativa, di limitarsi a coordinare le polizie municipali o di avvalersi delle forze dell’ordine dello Stato per l’esercizio di attribuzioni proprie. Come si vede, dunque, questo sistema, data la sua flessibilità, ben si adatta ad ordinamenti regionali che, come quello italiano, siano caratterizzati da livelli di sviluppo territoriale alquanto eterogenei.

b) D’altra parte, la prospettiva di una regionalizzazione delle forze di polizia italiane appare impraticabile nell’attuale quadro costituzionale: l’art. 117, co. 2, lett. h, della nostra Costituzione, com’è noto, assegna in via esclusiva allo Stato la competenza in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rientrando nella potestà legislativa regionale residuale la sola «polizia amministrativa locale». Pertanto, fallito il tentativo di modifica dell’articolo 117 Cost. compiuto nel 2006, pare difficile ipotizzare a breve uno sviluppo del sistema italiano di polizia che ricalchi il modello spagnolo.

c) Piuttosto, nella prospettiva di una «razionalizzazione» del sistema di sicurezza italiano, si può osservare:

§      che il principio pluralistico non costituisce di per sé una anomalia: il modello dualistico francese, che assegna ad una polizia civile (la Police nationale, appunto) la competenza sui grandi centri urbani e ad un altro corpo di natura militare (la Gendarmerie) la giurisdizione sul resto del territorio nazionale, viene sostanzialmente riprodotto – sia pur con variazioni – non solo in Italia (dualismo Polizia di Stato-Carabinieri), ma anche in Spagna (dualismo Cuerpo nacional de policía-Guardia civil);

§      che il pluralismo delle forze dell’ordine non costituisce un problema in sé: esso dà luogo ad inconvenienti soprattutto laddove – come in Spagna, ma al contrario che in Francia – il legislatore e le amministrazioni interessate:

-       non definiscano un razionale criterio di riparto territoriale;

-       non ricorrano ad adeguati meccanismi di flessibilità nella distribuzione degli effettivi in rapporto alle diverse esigenze ed emergenze;

-       non introducano (e non monitorino il funzionamento di) strumenti organizzativi o procedurali di coordinamento tra i diversi corpi e livelli amministrativi.


Fonti bibliografiche

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Riferimenti normativi

La disciplina fondamentale delle forze di sicurezza dello Stato è contenuta nel seguente atto legislativo:

§         Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

 

Altre leggi di portata generale sono:

§         Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

§         Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

 

Sul Corpo nazionale di polizia:

§         Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

§         Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Polícia.

§         Real Decreto 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se crean las Unidades de Intervención Policial y se establecen las especialidades de su régimen estatutario.

§         Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se modifica la Orden de 15 de febrero de 1990, por la que se desarrolla el Real Decreto 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se crean las Unidades de Intervención Policial y se establece su régimen estatutario.

 

Sulle unità del Corpo nazionale di polizia ascritte

§         Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la organización de unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las comunidades autónomas y se establecen las peculiaridades del Régimen Estatutario de su personal.

§         Real Decreto 1089/2000, de 9 de junio, por el que se modifica el artículo 8 del Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas y se establecen las peculiaridades del régimen estatutario de su personal.

 

Sulla polizia giudiziaria:

§         Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.

§         Real Decreto 54/2002, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.

 

Sulla Direzione generale della Polizia:

§         Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía.

§         Orden INT/2103/2005, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.

 

Le polizie regionali, oltre che dai principi definiti dalla ley organica 2/1986, sono disciplinate dalle seguenti leggi delle Comunità autonome di appartenenza:

§         Ley 1/2004, de 24 de mayo, de modificación del artículo 22 de la Ley 10/1994, de la Policía de la Generalidad-Mossos d`Esquadra

§         Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d`Esquadra

§         Ley 6/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Policía del País Vasco

§         Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

§         Ley Foral 30/2003, de 4 de abril, de modificación de los artículos 35 y 43 del Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 213/2002, de 14 de octubre.

 

Sulla polizia locale:

§         Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

§         Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales

§         Ley 7/1995, de 30 de marzo, de Coordinación de Policías Locales.

§         Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de Policías Locales.

§         Ley 13/2006, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León

§         Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías Locales de Castilla y León.

§         Ley 8/2002, de 23 de mayo de 2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha

§         Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears.

§         Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.

 

Sulla sicurezza privata:

§         Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (modificada por el real decreto-ley 2/1999, de 29 de enero y por la ley 14/2000, de 29 de diciembre)

§         Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada

 

 

 


Principali disposizioni normative
in materia di sicurezza

 


Francia

 


 

Décret du 20 mai 1903.
Décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie
(version consolidée au 15 décembre 2004)

 

 

Le président de la République française,

Vu le décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 11 janvier 1854 relative à la réintégration dans leur arme d'origine des capitaines et lieutenants de gendarmerie ;

Vu le décret du 3 octobre 1860 créant des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie d'Afrique ;

Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs ;

Vu le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret du 24 décembre 1887 modifiant la composition des légions et des cadres de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 10 février 1894 modifiant l'organisation des brigades de gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 23 octobre 1896 autorisant l'admission d'élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval ;

Vu le décret du 9 octobre 1902 portant adoption de l'administration par légion dans la gendarmerie départementale de l'intérieur ;

Vu les décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902 modifiant l'organisation de la légion de la garde républicaine ;

Vu le décret du 5 décembre 1902 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie ;

Considérant que depuis la mise en vigueur du décret du 1er mars 1854, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de ce décret et qu'il est nécessaire de l'adopter à l'organisation actuelle de la gendarmerie et aux exigences de son service ;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

 

 

TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie.

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales.

SECTION I : Spécialité du service de l'arme.

 

Article 1

La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.

Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

 

 

Article 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56

Abrogé par Décret du 1 décembre 1928 art. 9 (JORF 6 décembre 1928).

 

 

Article 4

En raison de la nature de son service, la gendarmerie, tout en étant sous les ordres du ministre des armées, est placé dans les attributions des ministres chargés :

- de l'intérieur ;

- de la justice ;

- de la marine ;

- de la France d'outre-mer.

 

 

Article 49

Abrogé par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées.

Dispositions générales.

 

 

Article 51

Pour que l'action de l'autorité administrative ou celle de la justice ne puisse être entravée, il importe que la gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fasse des communications qu'aux autorités directement intéressées : à l'autorité judiciaire (art. 81), pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites ; à l'autorité administrative (art. 87), pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale ; à l'autorité militaire, pour tous les événements extraordinaires énumérés à l'article 53 et pour ceux concernant des militaires. Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, elles doivent être saisies simultanément.

Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte en marge l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé ; l'autorité à qui l'expédition est destinée est soulignée.

 

 

Article 52

Modifié par Décret n°58-1002 du 18 septembre 1958 art. 1 (JORF 25 octobre 1958).

Les événements extraordinaires définis à l'article 52 ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports au ministre des armées et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.

Ces rapports sont établis et envoyés directement par les commandants de compagnie aux autorités ci-après :

1° Au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie, bureau technique) ;

2° Au général commandant le groupe de subdivisions ;

3° Au général commandant le secteur ;

4° Au sous-préfet ;

5° Au procureur de la République ;

6° Au commandant de légion (deux expéditions, dont l'une est conservée par le commandant de légion, l'autre transmise au commandant de région militaire) ;

7° Au commandant de compagnie (deux expéditions, l'une est conservée par le commandant de groupement, l'autre est transmise au préfet).

Dans les villes de garnison, les événements extraordinaires doivent être portés à la connaissance des commandants d'armes, dans les conditions indiquées à l'article 45 du règlement sur le service de place.

Les autorités intéressées doivent avoir connaissance, dans le plus bref délai, des événements extraordinaires. Aussi, le commandant de compagnie n'hésitera-t-il pas à faire usage, particulièrement au début, de télégrammes ou de messages téléphonés, plutôt que de la voie postale ordinaire, quand les circonstances indiquent l'urgence. En règle générale, cet officier devra se préoccuper de prévenir avant tout le sous-préfet, le procureur de la République et le commandant de groupement. C'est avec ces autorités surtout que l'usage du téléphone est recommandé.

Le premier rapport, télégramme ou message téléphoné, adressé à l'occasion d'un événement extraordinaire, ne contient donc en principe qu'un exposé sommaire des faits, des mesures prises, et des mesures nécessaires s'il y a lieu. Il doit être suivi d'autant de rapports complémentaires que les circonstances l'exigent. Ceux-ci, tout en donnant plus de détails, doivent être concis mais précis, pour permettre d'apprécier clairement la physionomie des faits et leurs conséquences possibles dans les milieux où ils se sont produits.

Tous les événements extraordinaires imposent en principe au commandant de compagnie de se rendre sur place ; si les faits sont particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de groupement.

 

 

Article 53

Modifié par Décret n°58-1002 du 18 septembre 1958 art. 2 (JORF 25 octobre 1958).

Les événements de nature à motiver l'envoi de rapports spéciaux peuvent être rangés dans les catégories suivantes :

1° Événements ayant le caractère d'un véritable sinistre et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations, avalanches, éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, incendies, etc.) ;

2° Événements ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'Etat et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre (grèves, émeutes populaires, attentats anarchistes, complots, provocations à la révolte, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs, etc.) ;

3° Crimes et délits qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont causé de l'émotion, de l'inquiétude dans les régions, ou nécessitent des mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics, enlèvement des caisses publiques, attentats contre les voies ferrées, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.) ;

4° Actes ou manoeuvres intéressant la défense nationale (faits d'espionnage, attaque contre les postes ou sentinelles, provocations de militaires à l'indiscipline, à la désertion, etc.).

Quant aux incidents auxquels sont mêlés des militaires ou dont ils sont les auteurs, le rôle de la gendarmerie se borne à faire parvenir une expédition du procès-verbal constatant les faits à l'autorité militaire, dans les conditions indiquées aux articles 234 et 298. En cas d'urgence, le commandant de compagnie intéressé fait précéder l'envoi du procès-verbal d'un compte rendu télégraphique.

 

 

CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres.

SECTION I : Attributions du ministre des armées.

 

Article 54

Le ministre des armées a, dans ses attributions, l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service ;

Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;

L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des brigades, la solde, l'habillement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité ;

Les contrôles des généraux commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers ; enfin les opérations militaires de toute nature.

 

 

Article 55

Modifié par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

Sont également dans les attributions du ministre des armées :

1° (Alinéa abrogé) ;

2° La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les militaires absents de leurs corps ;

3° Les opérations de la gendarmerie, en ce qui concerne l'administration des hommes des diverses réserves dans leurs foyers ;

4° Le concours que la gendarmerie doit apporter pour la préparation et, s'il y a lieu, pour la mise à exécution des opérations de la mobilisation.

 

 

Article 57

Il est rendu compte sur-le-champ au ministre des armées des événements graves qu'il a intérêt à connaître, dans les conditions indiquées à l'article 52.

 

 

Article 58

Abrogé par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

SECTION II : Attributions du ministre de l'intérieur.

 

Article 59

La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements d'administration publique ; les mesures prescrites pour l'assurer émanent du ministre de l'intérieur.

Il appartient au ministre de l'intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire.

 

 

Article 60

La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur.

Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manoeuvres dirigées contre la sûreté du pays.

Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs.

Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants de compagnie par les commandants de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux.

 

 

Article 61

Les moyens de casernement des brigades et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales, après entente avec le chef d'escadron commandant de groupement, sont placés dans les attributions du ministre de l'intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

 


 

SECTION III : Attributions du ministre de la justice.

 

Article 62

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, est du ressort du ministre de la justice dans la métropole et les départements d'outre-mer.

 

 

Article 63, 64, 65

Abrogé par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales.

SECTION I : Règles générales.

 

Article 66

En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.

Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.

 

 

SECTION II : Dispositions préliminaires.

 

Article 67

L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.

Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de l'article 68 ci-après.

 

 

 

 

Article 68

Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.

Elles ne peuvent être données ou exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.

 

 

Article 69

Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.

Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de groupement.

Dans le cas où le commandant de groupement croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le commandant de légion.

Si le commandant de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant de région militaire qui soumet la question au ministre.

Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.

 

 

Article 70

Modifié par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre des armées, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.

 

 

Article 71

La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.

 

 

Article 72

Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service de place, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.

 

 

Article 73

Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

 

 

Article 74

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

République française

Au nom du peuple français

"Conformément à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le ... (grade et lieu de résidence) de commander, faire ... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un commandant de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français".

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.

 

 

Article 75

Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : "ordonnons, voulons, enjoignons, mandons", etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.

 

 

Article 76

Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.

 

 

Article 77

La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

Hors des circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer ; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre des armées (modèle n° 7).

 

 

Article 78

La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui font les communications qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n'ayant, en particulier, à s'immiscer, en aucune circonstance, dans les questions qui touchent à la politique.

Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence, notamment, en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

Les communications écrites entre magistrats, les administrateurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.

 

 

Article 79

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

Le président de la Haute cour de justice, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service. Il en est de même des présidents des cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.

Lorsque la Haute cour de justice, les cours d'appel et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de la section.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance.

 

 

Article 80

Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.

 

 

SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles.

 

Article 81

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec les commandants de compagnie.

Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, demandes de renseignements ou de recherches, commissions rogatoires, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile d'adresser aux brigades de gendarmerie pour enquête ou exécution ;

les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.

En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades.

S'ils l'estiment nécessaire, ces magistrats peuvent s'adresser aux autorités supérieures de gendarmerie, notamment aux commandants de groupement, lorsqu'ils ont des communications à leur faire personnellement sur le fonctionnement du service ou croient devoir les saisir en tant qu'officiers de police judiciaire.

 

 

Article 82

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les commandants de compagnie envoient aux procureurs de la République une expédition des rapports concernant les événements graves survenus sur le territoire de leur ressort. Il appartient à ces magistrats d'aviser, le cas échéant, le procureur général et le ministre de la justice.

 

 

Article 83

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsque les procureurs généraux décident de confier à des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie la mission de recueillir des renseignements utiles à l'administration de la justice, ils s'adressent normalement aux chefs de corps ou, si besoin est, aux commandants régionaux de gendarmerie. Pour les affaires courantes, ils peuvent correspondre directement avec les commandants de groupement ou de compagnie compétents.

 

 

Article 84

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

La gendarmerie ne peut être qu'exceptionnellement employée à porter des citations aux partie ou témoins appelés devant les juridictions de droit commun, en matière criminelle ou correctionnelle.

Les militaires de cette arme ne doivent être chargés de l'exécution de ce service que lorsque celui-ci ne peut être assuré normalement par les huissiers et autres agents, c'est-à-dire en cas de nécessité urgente.

La gendarmerie participe aux extractions de détenus lorsqu'elle en est requise par l'autorité judiciaire.

 

 

Article 85

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie notifient, sur la réquisition du préfet, les citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d'assises.

Ils peuvent être chargés de la remise des convocations et notifications en matière d'expropriations.

 

 

Article 86

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie peuvent éventuellement être requis par le procureur général ou par le procureur de la République lors des exécutions capitales, auquel cas ils sont uniquement préposés au maintien de l'ordre.

 

 

 

SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives.

 

Article 87

Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public ; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

Le commandant de compagnie du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de groupement, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que ce rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur, s'il le juge convenable.

 

 

Article 88

Les officiers commandants de compagnie adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets, un tableau sommaire de tous les détails et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.

Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est transmis au préfet par le commandant de groupement (modèle n° 8).

 

 

Article 89

Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs, lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication.

 

 

Article 90

Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie du département, peuvent requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l'ordre.

Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet et au ministre des armées par le commandant de légion.

 

 

Article 91

Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l'ordre ; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence.

 

 

Article 92

Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.

 

 

Article 93

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 94

Dans les cas urgents, les sous-préfets, après s'être concertés avec les officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, peuvent requérir de ces officiers le rassemblement de plusieurs brigades à charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui, pour les mesures ultérieures, se conforme à ce qui est prescrit à l'article 90.

 

 

Article 95

Les commissaires de police et les commissaires spéciaux de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux dispositions des articles 67 et suivants du présent décret.

 

 

Article 96

Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.

Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manoeuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.

Dans tout service exécuté en troupe, en vue du maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, les gendarmes ou gardes à pied sont toujours armés de la carabine ou du fusil.

 

 

Article 97

Modifié par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

Les commandants de légion sont tenus de rendre compte au ministre des armées de toute infraction aux dispositions contenues dans les sections I, II, III et IV du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.

Ils rendent compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie, quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendarmerie.

Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les réponses faites par ces derniers.

 

 

SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires.

 

Article 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107

Abrogé par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

Article 106

Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.

Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir les condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.

 

 

Article 108

Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesquels requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.

Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.

 

 

Article 109

Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leur réquisition et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour ce service, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent.

 

 

TITRE III : Police judiciaire.

CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire.

SECTION I : Définitions.

 

Article 110

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

La police judiciaire a pour objet :

De rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs ;

De constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte ;

Lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.

 

 

 

 

 

Article 111

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

L'inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une information judiciaire.

Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal.

L'accusé est celui qui fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l'exclusion des qualifications ci-dessus.

Elles sont mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie comme personnes "soupçonnées" ou "paraissant avoir participé à l'infraction" "ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation".

 

Article 112

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Un crime ou délit est qualifié flagrant :

Lorsqu'il se commet actuellement ;

Lorsqu'il vient de se commettre ;

Lorsque, dans un temps très voisin de l'action délictueuse, la personne soupçonnée est :

Soit poursuivie par la clameur publique ;

Soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit commis, même depuis un certain laps de temps, dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La procédure commencée en temps de flagrance, dans les formes prévues aux articles 118 à 125, peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, à la condition formelle que les opérations de l'officier de police judiciaire soient continuées sans aucune interruption.

 

 

SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire

Désignation - Compétence - Attributions - Discipline.

 

Article 113

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme y participent en qualité soit d'officiers, soit d'agents.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire en métropole, dans les départements algériens et dans les départements d'outre-mer, les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :

1° Officiers et gradés ; 2° Gendarmes désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre des armées, dans les conditions prévues par l'article R. 5 du code de procédure pénale.

Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.

 

 

Article 114

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 I (JORF 16 décembre 1970).

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire sont habilités à exercer les fonctions attachées à cette qualité lorsqu'ils assurent, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale déterminée.

En dehors des conditions ainsi définies et nonobstant la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils détiennent de par leur grade ou qui leur a été conférée par arrêté interministériel, les militaires de la gendarmerie ne peuvent valablement exercer, dans les lieux où ils sont en service, d'autres attributions de police judiciaire que celles énumérées à l'article 128.

La compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés.

Toutefois, ces personnels peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance auxquels ils sont rattachés.

Les cas d'urgence sont notamment caractérisés par la nécessité :

 

Soit d'ouvrir une enquête sur-le-champ ou de la poursuivre sans désemparer ;

Soit d'accomplir en vertu d'une commission rogatoire un acte d'information qui ne souffre aucun délai ou dont l'exécution ne peut être disjointe sans compromettre le résultat visé par la délégation de pouvoir ;

Soit de suppléer ou de renforcer momentanément, sur l'ordre des chefs hiérarchiques, les officiers de police judiciaire d'une circonscription de gendarmerie voisine.

Par ailleurs, ils peuvent, au cas de crime ou délit flagrant constaté dans leur circonscription, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Ils doivent dans ce cas aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire territorialement compétents sur les lieux où ils se transportent et les informer, à l'issue de leurs opérations, des résultats obtenus.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

La réquisition du procureur ou la commission rogatoire mentionne expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer.

Les officiers de police judiciaire qui agissent en dehors de leur circonscription dans les conditions prévues aux alinéas précédents indiquent dans leurs procédures les avis donnés ainsi que les concours ou assistances reçus.

La compétence territoriale des militaires des unités départementales, aériennes et maritimes de gendarmerie, en tant qu'agents de police judiciaire, est limitée à la circonscription qu'ils sont normalement chargés de surveiller, sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l'article 309.

 

 

Article 115

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire :

Dressent procès-verbaux des plaintes ou dénonciations qui leur sont faites en matière de crimes, délits ou contraventions ;

Procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par l'article 127 ;

Disposent, lorsqu'ils opèrent dans les cas de crimes et délits flagrants et cas assimilés, des pouvoirs définis aux articles 118 à 125 ;

Accomplissent dans les conditions fixées à l'article 129, les actes prescrits par réquisition préfectorale en vertu de l'article 30 du code de procédure pénale ;

Défèrent aux réquisitions et exécutent les commissions rogatoires des juridictions d'instruction, dans les conditions fixées aux articles 131 à 135.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

De même, ils peuvent requérir les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, de leur prêter assistance.

A la demande de ces fonctionnaires ou agents, ils sont tenus de les accompagner pour pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos où ont été transportées des choses enlevées et qui y sont suivies pour être mises sous séquestre. Ils signent le procès-verbal de l'opération à laquelle ils ont ainsi assisté.

 

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ainsi que les gardes champêtres, qui surprennent un individu en flagrant délit d'infraction aux propriétés forestières ou rurales, punie d'une peine d'emprisonnement, doivent amener le délinquant devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir dressé le procès-verbal destiné aux autorités prévues par les articles 26 et 27 du code de procédure pénale. En pareil cas, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se borne à recevoir, par procès-verbal, les déclarations des fonctionnaires ou agents ayant constaté le flagrant délit et à faire conduire le délinquant au parquet, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Si un individu surpris en flagrant délit est conduit devant eux par toute autre personne, ou s'il s'agit d'un délit ne portant pas atteinte aux propriétés forestières ou rurales, les officiers de police judiciaire de gendarmerie procèdent, sans délai, conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues par les articles 118 à 125 et 127.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire n'ont qualité pour décerner des mandats de justice ou ordonner une expertise au sens des articles 156 à 169 du code de procédure pénale.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire exercent les attributions qui sont définies à l'article 128.

 

 

Article 116

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers ou agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie sont placés, dans le ressort de chaque tribunal, sous la direction du procureur de la République et, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général.

Les officiers de police judiciaire sont, en outre, soumis au contrôle de la chambre de l'instruction.

La direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition, d'instructions ou de demandes de renseignements adressées dans les conditions fixées à l'article 81.

Elle a pour principal objet d'assigner les missions, de répartir les tâches et d'en coordonner l'exécution, notamment lorsque plusieurs officiers ou agents de police judiciaire relevant d'administrations distinctes concourent à une enquête dans le ressort du tribunal.

Le procureur de la République ne s'immisce pas dans les attributions de commandement des chefs hiérarchiques définies par les règlements.

Dans le cadre de la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, le procureur général peut adresser aux militaires de la gendarmerie des observations écrites qu'il communique au chef de corps.

 

 

Article 117

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Sans préjudice des sanctions susceptibles de leur être infligées en vertu du code pénal ou des règlements militaires, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent se voir adresser des observations par la chambre de l'instruction ou interdire, temporairement ou définitivement l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, dans le ressort de la cour d'appel.

Dès qu'un commandant d'unité a connaissance de l'ouverture d'une enquête par la chambre de l'instruction à l'encontre d'un de ses subordonnés, officier de police judiciaire, il en rend compte par la voie hiérarchique au ministre des armées.

Le dossier d'enquête constitué par la chambre de l'instruction peut être consulté, dès clôture de l'instance, par un délégué du ministre des armées, sur demande adressée au procureur général.

Les décisions de toute nature prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'un militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire, en application des articles 227 et 228 du code de procédure pénale, sont notifiées directement, à la diligence du procureur général, au chef de corps dont relève le militaire intéressé, ainsi qu'au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

L'officier de police judiciaire qui enfreindrait l'interdiction, temporaire ou définitive, dont il aurait été frappé, serait passible des peines prévues à l'article 197 du code pénal.

 

 

SECTION III : Des enquêtes.

1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants.

 

Article 118

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans les cas de délit flagrant et cas assimilés, les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire ne peuvent exercer les pouvoirs qui découlent des articles 54 à 67 du code de procédure pénale si le délit est punissable seulement d'une peine d'amende. Ils n'y sont autorisés que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, assortie ou non d'une peine d'amende, cumulative ou alternative.

La procédure définie aux articles 118 à 125 n'est pas obligatoire dans tous les cas de crimes ou délits flagrants ; l'officier de police judiciaire peut également opérer suivant les règles de l'enquête préliminaire (art. 127).

 

 

Article 119

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 II (JORF 16 décembre 1970).

Dès qu'il est avisé d'un crime ou délit flagrant, ou requis par le chef d'une maison, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent se transporte sans délai sur les lieux, après avoir informé le procureur de la République suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il rend compte, en outre, à ses chefs immédiats. Si ces derniers ne décident d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il procède à l'enquête.

Dans ses opérations, l'officier de police judiciaire peut être secondé par des subordonnés, officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par des militaires de l'arme, ou fonctionnaires habilités, spécialisés dans l'emploi des méthodes et moyens techniques adaptés aux nécessités de l'enquête judiciaire.

Il peut charger un militaire de l'arme de l'assister comme secrétaire.

S'il l'estime nécessaire, il défend à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire qui le seconde, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal, en application de l'article 61 du code de procédure pénale, des contraventions aux deux précédents alinéas.

 

 

Article 120

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux, veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit, ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.

Le cas échéant, il relève infraction contre les personnes non habilitées qui, sauf les nécessités prévues par l'article 55 du code de procédure pénale, ont modifié l'état des lieux avant ses premières opérations, détruit des traces ou effectué des prélèvements quelconques ; il s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice.

Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction, etc.) l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal. Lorsqu'une autopsie se révèle indispensable, l'officier de police judiciaire doit en référer au procureur de la République.

 

 

Article 121

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 III (JORF 16 décembre 1970).

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se transporte sans désemparer au domicile des personnes qui paraissent :

Soit avoir participé au crime ou au délit ;

Soit détenir, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.

Il y procède à des perquisitions et à des saisies, en se conformant aux dispositions des articles 169 et 170 (dernier alinéa).

Il lui est expressément interdit de pénétrer dans la maison d'autres personnes, sauf consentement préalable de leur part ou s'il s'agit d'établissements ouverts au public, auquel cas il est autorisé à s'y transporter pendant tout le temps, même de nuit, où le public y est effectivement admis.

Les perquisitions sont effectuées en présence des personnes chez lesquelles elles ont lieu ou, en cas d'impossibilité, d'un représentant de leur choix, qu'elles auront désigné sur l'invitation, expresse et obligatoire, de l'officier de police judiciaire.

C'est seulement à défaut dudit représentant que l'officier de police judiciaire devra requérir, pour assister à ses opérations, deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

 

L'officier de police judiciaire a seul le droit avec les personnes précitées et, éventuellement, avec celles dont il a requis l'assistance, de prendre connaissance des papiers et documents avant de les saisir.

Tous objets et documents se rapportant au crime ou délit qui fait l'objet de l'enquête s'ils peuvent servir soit à la conviction, soit à la décharge, sont saisis, immédiatement inventoriés et placés sous scellés, après avoir été présentés pour reconnaissance ou explications aux personnes visées au quatrième alinéa. La mainlevée de la saisie ne peut avoir lieu qu'après accord du procureur de la République.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de toute perquisition, suivie ou non de saisie, qu'il effectue, et le fait signer aux personnes précitées ; si elles s'y refusent, mention en est portée au procès-verbal.

Les formalités énoncées au présent article sont prescrites à peine de nullité.

 

 

Article 122

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 IV (JORF 16 décembre 1970).

L'officier de police judiciaire de gendarmerie peut convoquer pour les entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Ces personnes sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent pas serment ; si elles s'abstiennent, sans motif légitime, de répondre à une convocation écrite de l'officier de police judiciaire, ce dernier en avise le procureur de la République, qui peut contraindre par la force publique les défaillants à comparaître.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ces auditions ; il mentionne l'heure à laquelle elles débutent ; à la fin de leur audition, les personnes entendues lisent elles-mêmes leurs déclarations.

L'officier de police judiciaire les interpelle alors aux fins de savoir si elles ont des observations à formuler. Dans la négative, la mention ci-après est portée :

"Le ... (date) ... à ... (heure de la fin de l'audition).

Lecture est faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher"

 

Si elles croient devoir apporter des rectifications, précisions ou compléments à l'effet de traduire plus fidèlement leur pensée, l'officier de police judiciaire enregistre ces observations, qui sont lues, puis complétées par la mention énoncée à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire et l'intéressé apposent leurs signatures à la suite de cette mention.

Les ratures et renvois sont approuvés par l'officier de police judiciaire et par la personne entendue.

Au cas où celle-ci déclare ne pas savoir lire, il est spécifié au procès-verbal que lecture de sa déclaration lui a été faite par l'officier de police judiciaire. Elle est ensuite invitée à apposer sa signature comme indiqué précédemment, si elle ne peut ou ne veut signer, mention en est portée au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire peut faire entendre les personnes qu'il a convoquées par un agent de police judiciaire le secondant dans son enquête. L'agent de police judiciaire dresse à cet effet, dans les formes prescrites au présent article, des procès-verbaux qu'il transmet à l'officier de police judiciaire.

 

 

Article 123

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 119 (alinéas 4 et 5) et 122, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation et si l'officier de police judiciaire estime nécessaire de la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures, il doit solliciter une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.

A défaut de cette demande ou en cas de refus d'autorisation, la personne visée à l'alinéa précédent est obligatoirement mise en route dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Si l'autorisation est accordée, l'officier de police judiciaire avertit aussitôt la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer dans la procédure, à laquelle sont annexés l'autorisation écrite du magistrat et, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route dès l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures, pour être conduite au parquet.

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut, notamment sur la demande et pour la propre garantie de l'officier de police judiciaire, ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette personne à n'importe quel moment des délais prévus au présent article.

L'officier de police judiciaire prend les mesures utiles pour assurer la surveillance de la personne gardée à vue, au cours de la visite médicale ; sauf décision contraire du magistrat, l'officier de police judiciaire peut assister à ces visites, qui sont éventuellement effectuées dans un local de la brigade. La dépense est imputée sur les frais de justice.

Lorsque la personne est retenue dans une brigade qui ne se trouve pas au siège du parquet, l'autorisation de prolongation de garde à vue peut être notifiée par voie télégraphique ou téléphonique à condition que le message fasse mention de la remise immédiate du texte écrit au commandant de compagnie ou au commandant de brigade résidant au chef-lieu de tribunal, qui le fait suivre sans délai au destinataire.

 

 

Article 124

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans le cadre de la procédure définie aux articles 118 à 125, la garde à vue peut être décidée par l'officier de police judiciaire :

Soit, pour les nécessités de l'enquête, à l'égard des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, ou présentes sur le lieu de l'infraction, ou dont l'identité est à établir ou vérifier ;

Soit, notamment pour interrogatoire, à l'égard des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

Doit être considérée en état de garde à vue toute personne qui n'est pas laissée libre de se retirer, notamment à la fin de son audition.

Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé.

 

Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant lequel il a été convoqué.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, rétroactivement, du début de cette audition.

Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.

 

Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation de délai éventuellement accordée par le magistrat.

Les délais de vingt-quatre heures prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 63 du code de procédure pénale ne peuvent se cumuler, la garde à vue ne saurait être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sans autorisation et, en aucun cas, au- delà de quarante-huit heures.

Les personnes gardées à vue peuvent être retenues sur les lieux de l'enquête ou à la caserne de gendarmerie.

Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire de toute personne gardée à vue :

1° Lieux et motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ;

2° Jour et heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ;

 

3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début et de la fin) ;

4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires (heures du début et de la fin) ;

5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en route pour être conduite devant le magistrat compétent.

Chacune de ces indications est portée au fur et à mesure et émargée séance tenante par les personnes intéressées soit sur le procès-verbal destiné à l'autorité judiciaire, soit au carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage ; dans ce dernier cas, les mentions seules sont reproduites sur l'expédition du procès-verbal transmise à l'autorité judiciaire.

Si la personne intéressée refuse d'émarger, il en est fait mention. Les mentions relatives à la garde à vue doivent, en outre, figurer sur un registre spécial tenu dans chaque brigade de gendarmerie.

Les déclarations des personnes interrogées sont reçues conformément à l'article 122.

 

 

Article 125

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

L'officier de police judiciaire ne peut être dessaisi que par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Ce dessaisissement s'accomplit de plein droit dès l'arrivée sur les lieux du magistrat, qui décide alors soit d'accomplir tous les actes de la procédure, soit de prescrire à l'officier de police judiciaire de gendarmerie premier saisi, ou à tous autres officiers de police judiciaire territorialement compétents, de poursuivre tout ou partie des opérations.

L'officier de police judiciaire délégué agit alors en vertu d'une réquisition du procureur de la République ou du juge d'instruction et procède conformément aux dispositions des articles 118 à 124 ; il reçoit éventuellement commission rogatoire du juge d'instruction si ce magistrat est requis d'ouvrir immédiatement une information par le procureur de la République présent sur les lieux.

 

 

Article 126

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsqu'un cadavre est découvert, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent, après avoir informé le procureur de la République, se transporte aussitôt sur les lieux, où le commandant de compagnie de gendarmerie, également avisé, est normalement tenu de le rejoindre.

Si le procureur de la République décide de se rendre sur place, l'officier de police judiciaire de gendarmerie procède aux premières constations en attendant l'arrivée du magistrat.

Il indique avec soin dans son procès-verbal l'état et la position du cadavre, des armes, instruments, objets ou papiers, traces et indices découverts à proximité ou dans les lieux voisins ; il interdit d'y toucher aux personnes non habilitées.

Si le procureur de la République lui prescrit, ou prescrit à tout autre officier de police judiciaire de gendarmerie, de poursuivre l'enquête, le militaire de l'arme délégué par le magistrat se fait assister, comme il est indiqué à l'article 120, par des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances ayant entraîné la mort et leur fait prêter serment, par écrit, de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si, d'après leurs conclusions données sur-le-champ, la mort paraît résulter d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut opérer conformément aux dispositions des articles 118 à 125.

Les prescriptions ci-dessus ne visent que les découvertes de cadavre laissant, au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime).

Lorsque le premier examen du cadavre ou l'état des lieux (aspect des blessures, traces de lutte, d'effraction, de choc, etc.) font apparaître qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, l'officier de police judiciaire se conforme sans plus attendre aux dispositions des articles 118 à 125 ou à celles de l'article 127.

 

 

2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie.

 

Article 127

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires :

Soit sur instruction du procureur de la République ;

Soit d'office, lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou délit flagrant ou non flagrant, notamment sur plainte ou dénonciation.

En cas d'intervention d'office, les dispositions de l'article 119, alinéa 1er, sont applicables.

Ils dressent dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent.

Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Aucune perquisition, visite ou saisie de pièce à conviction ne doit être faite sans l'assentiment exprès, donné librement et en connaissance de cause, de la personne chez laquelle elle est prévue. Cet assentiment est formulé comme suit :

"Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours".

Cette déclaration doit être signée et écrite de la main de l'intéressé, soit au carnet de déclarations, soit sur une feuille séparée. S'il ne sait pas écrire, mention en est faite au procès-verbal, ainsi que de son consentement, dont il lui est donné lecture en présence, sauf impossibilité immédiate, de deux voisins qui attestent par écrit l'acquiescement verbal de l'intéressé.

 

Ce dernier assiste à la perquisition, qui doit être commencée après six heures et avant vingt et une heures.

L'officier de police judiciaire saisit les papiers, documents et autres objets relatifs aux faits incriminés. Il a seul, avec la personne chez laquelle a lieu la perquisition, le droit de prendre connaissance, au préalable, des papiers et documents. Tous objets saisis sont représentés pour reconnaissance ou explications, inventoriés et placés sous scellés.

Les mentions relatives aux résultats de ces opérations, qu'elles soient ou non suivies de saisies, doivent être signées par la personne visée à l'alinéa précédent. Si elle ne peut ou ne veut signer, il en est fait état au procès-verbal.

Les dispositions des articles 169 (dernier alinéa) et 170 (dernier alinéa) sont applicables.

 

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ne peuvent être contraintes par la force publique à comparaître.

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue une personne pour les nécessités de l'enquête, il doit obligatoirement, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, soit la mettre en route pour être conduite au parquet, s'il existe contre elle des indices graves et concordants, soit, dans le cas contraire, la laisser libre de se retirer.

Après audition des personnes amenées devant lui, le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. Il délivre à cet effet une autorisation écrite, qui est jointe à la procédure.

Toutefois, exceptionnellement, la prolongation de la garde à vue peut être autorisée par décision motivée du procureur de la République, sans que la personne soit conduite au parquet.

 

Dès qu'une prolongation de garde à vue a été décidée dans les conditions ci-dessus, l'officier de police judiciaire doit avertir la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer au procès-verbal, auquel est annexé, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route avant l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Les dispositions de l'article 123 (deux derniers alinéas) sont applicables, ainsi que celles de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue.

 

 

Article 128

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

En tant qu'agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie :

Secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont confiées ;

Rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes et délits dont ils ont connaissance ;

Constatent les crimes, délits et contraventions prévus et punis par le code pénal et les autres textes répressifs.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, seuls ou conjointement avec les officiers de police judiciaire, à l'effet de recueillir les déclarations de toutes personnes qui sont en état de leur fournir des indices, preuves et renseignements de nature à amener la découverte des auteurs de ces infractions.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire ne peuvent effectuer de perquisitions et saisies au cours de leurs enquêtes, qu'avec l'assentiment exprès des personnes intéressées et suivant les règles prévues à l'article 127.

 

Ils dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent. Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Ils n'ont pas qualité pour décider une mesure de garde à vue.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et en l'absence de tout officier de police judiciaire, ils doivent conduire devant le procureur de la République toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation.

Cette conduite n'est différée que si la personne ne peut être entendue immédiatement par le magistrat, mais la mise en route doit toujours avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Hors les cas de crime ou délit flagrant, les dispositions de l'article 304 sont applicables.

 

 

3° Des réquisitions préfectorales.

 

Article 129

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 V (JORF 16 décembre 1970).

En matière de crimes et délits, contre la sûreté de l'Etat, lorsqu'il y a urgence et sous les réserves énoncées à l'article 30 du code de procédure pénale, les préfets des départements et le préfet de police dans sa circonscription d'action peuvent requérir par écrit les militaires de la gendarmerie qui sont officiers de police judiciaire, et territorialement compétents, d'accomplir tous actes nécessaires aux fins de constater lesdits crimes et délits qu'ils soient flagrants ou non.

Tout officier de police judiciaire de la gendarmerie ayant reçu une réquisition à cet effet doit immédiatement aviser le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que le procureur de la République et commencer les opérations.

Il peut faire assurer l'exécution de la réquisition par un officier de police judiciaire placé sous son autorité à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

Exceptionnellement, la réquisition peut être adressée ou diffusée par voie téléphonique, télégraphique ou radio-électrique, sous réserve que le message contienne les mentions essentielles de l'original et annonce l'envoi immédiat de la réquisition écrite.

 

Les personnes gardées à vue sont, sur instructions du préfet, conduites devant le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ou devant un magistrat délégué avant l'expiration du délai de quarante-huit heures qui suit l'ouverture des opérations prescrites par la réquisition.

Les formalités imposées par l'article 30 du code de procédure pénale étant prévues à peine de nullité, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est tenu de faire diligence et de transmettre la procédure au préfet de telle sorte que cette autorité puisse la faire parvenir au ministère public près la Cour de sûreté de l'État avant l'expiration de ce même délai de quarante-huit heures.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans les conditions prévues par les articles du code de procédure pénale et les lois particulières déterminant les règles de procédure à appliquer au cours des enquêtes relatives aux atteintes à la sûreté de l'Etat.

 

 

SECTION IV : Des commissions rogatoires.

 

Article 130

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les militaires de la gendarmerie défèrent aux réquisitions des juridictions d'instruction. S'ils sont habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, ils exécutent, en outre, les délégations de ces juridictions.

A défaut de ces réquisitions ou délégations, les militaires de la gendarmerie se bornent à dresser procès-verbal des renseignements qu'ils recueillent et à les transmettre immédiatement à l'autorité judiciaire.

En pareil cas, ils ne peuvent se livrer d'office à une enquête, mais ils sont tenus, s'il y a urgence, de communiquer au magistrat, par les moyens les plus rapides, tous éléments d'information de nature à permettre, sans le moindre retard, la délivrance des commissions rogatoires, réquisitions ou mandats s'avérant nécessaires.

 

 

Article 131

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les juges d'instruction peuvent adresser des commissions rogatoires à tous officiers, gradés et gendarmes habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, dont la circonscription s'étend, en tout ou partie, sur le territoire de leur ressort.

Ces personnels ont qualité pour exécuter les commissions rogatoires dans le cadre de leur compétence territoriale, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 114, et sans qu'ils aient besoin de recevoir de subdélégation s'ils opèrent régulièrement dans un autre ressort que celui du juge mandant.

Les officiers et gradés de gendarmerie peuvent transmettre pour exécution, les commissions rogatoires dont ils sont saisis à des officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres.

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, s'il y a urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit alors préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, ainsi que, le cas échéant, les autorités ayant assuré la transmission et un numéro d'enregistrement.

 

 

Article 132

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les commissions rogatoires prescrivent des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction qu'elles visent comme objet des poursuites.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie exercent les pouvoirs du juge d'instruction lorsqu'ils sont commis par ce magistrat pour l'exécution de certains actes d'information ; ils participent aux enquêtes sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des inculpés.

Ils doivent se limiter strictement aux opérations spécifiées dans la commission rogatoire et ne peuvent, en aucun cas, procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé.

Ils ne peuvent entendre la partie civile que sur demande de celle-ci, dont il doit être fait alors mention expresse dans le procès d'audition.

Ils peuvent charger un militaire de l'arme de les assister comme secrétaire.

 

 

Article 133

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Tout témoin cité par l'officier de police judiciaire de gendarmerie pour être entendu en vertu d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il s'abstient, sans motif légitime, de satisfaire à cette obligation, procès-verbal en est dressé et avis en est donné par l'officier de police judiciaire au magistrat mandant, qui peut contraindre le défaillant à comparaître par la force publique.

L'officier de police judiciaire fait prêter serment aux témoins, sauf s'ils sont âgés de moins de seize ans, et reçoit leurs dépositions, dans les conditions prescrites par les articles 102 et 103 du code de procédure pénale.

S'il existe contre un témoin des indices sérieux de culpabilité, ou s'il s'en révèle en cours d'audition, l'officier de police judiciaire l'avertit qu'il doit surseoir à son audition ou la suspendre en application de l'article 105 du code de procédure pénale ; si le témoin manifeste le désir de faire des déclarations, l'officier de police judiciaire les reçoit. Mention de cet avertissement et de la réponse doit figurer au procès-verbal.

Les témoins sont invités à relire leur déposition, puis à la signer, s'ils déclarent y persister. S'ils ne savent pas lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire. S'ils ne veulent ou ne peuvent signer, mention en est portée au procès- verbal.

 

 

Article 134

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit obligatoirement être mise en route avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, pour être conduite devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.

Après audition de cette personne, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Les dispositions de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue sont applicables, ainsi que, éventuellement, celles de l'article 123, dernier alinéa.

 

 

Article 135

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsqu'il est commis pour opérer des perquisitions, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se conforme aux dispositions générales des articles 169 et 170.

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, elle est faite en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en la présence d'un représentant de son choix qu'il aura été expressément invité à désigner, ou, à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire, autres que des militaires de la gendarmerie.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si elle est absente ou si elle refuse d'y assister, la perquisition est faite en présence de deux de ses parents ou alliés qui se trouvent sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

Les procès-verbaux de perquisition sont signés par les personnes visées aux deux alinéas précédents ; en cas de refus, mention en est portée au procès-verbal.

En cas de découverte d'objets et documents dont la recherche a été prescrite, il est procédé à leur saisie ; ils sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Lors des perquisitions effectuées sur commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a seul le droit de prendre préalablement connaissance des documents saisis.

Les commissions rogatoires prescrivant des perquisitions ne portent pas obligatoirement l'indication des personnes au domicile desquelles les perquisitions doivent être opérées. Toutefois, les lieux à visiter sont désignés aussi exactement que les circonstances le permettent.

 

 

SECTION V : Des règles et formes à observer.

 

Article 136

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 VI (JORF 16 décembre 1970).

Les militaires de la gendarmerie tiennent un carnet de déclaration réglementairement coté et paraphé.

Ce carnet peut être employé pour les enquêtes dont il est traité aux articles 127 et 128 ainsi que pour celles qui sont diligentées conformément aux articles 118 à 125 et 129 ; il est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.

Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet ; y sont également enregistrées les déclarations reçues, les constatations et opérations effectuées, ainsi que les mentions diverses prévues par le présent décret. Les enquêteurs et les personnes entendues y apposent leurs signatures et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.

Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.

Les carnets de déclarations doivent être présentés aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur réquisition ou sur simple demande.

 

 

Article 137

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les officiers et les agents de police judiciaire de la gendarmerie informent sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent lui faire parvenir directement, dès la clôture de leurs opérations, leurs procès-verbaux, y compris ceux relatifs aux contraventions ; tous actes et documents annexes lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux dressés en vertu d'une commission rogatoire doivent être transmis au juge d'instruction dans les délais fixés par ce magistrat. A défaut d'une telle indication, ils doivent lui parvenir dans les huit jours qui suivent la fin des opérations exécutées par l'officier de police judiciaire.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la transmission de ces procès-verbaux dans le temps imparti par le magistrat ou par la loi, l'officier de police judiciaire de gendarmerie les signale au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.

Les expéditions de procès-verbaux destinées à l'autorité judiciaire doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme par le rédacteur, à l'exception des procès-verbaux de contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires.

 

 

Article 138

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 VII (JORF 16 décembre 1970).

Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.

Lorsque la complexité de l'enquête le justifie, il est établi un procès-verbal particulier qui fait la synthèse des opérations effectuées et des renseignements recueillis.

Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.

 

Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.

Les procès-verbaux de perquisition dressés en vertu d'une commission rogatoire sont signés sur chaque feuillet par l'officier de police judiciaire. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire de gendarmerie peuvent relater les opérations effectuées au cours d'une même enquête soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux séparés. Dans ce dernier cas, un procès-verbal de synthèse est éventuellement établi.

Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.

 

 

Article 139

Modifié par Décret n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993).

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure est secrète au cours de l'enquête de police judiciaire et de l'instruction.

Les militaires de la gendarmerie qui concourent à une procédure sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Constitue notamment un délit toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire, d'un document provenant d'une perquisition quelconque à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

 

 

SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps.

 

Article 140

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Le juge d'instruction peut décerner des mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le procureur de la République peut décerner mandat d'amener en cas de crime flagrant et mandat de dépôt en cas de délit flagrant.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le magistrat à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne désignée.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat au surveillant chef de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

 

 

Article 141

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, s'il y a urgence, être diffusés par tous moyens. L'agent chargé d'assurer l'exécution du mandat en réclame l'original, qui doit lui être transmis par les voies les plus rapides.

Les militaires de la gendarmerie mettent à exécution les mandats de dépôt, notifient et mettent à exécution les mandats d'amener et d'arrêt. Ils ne notifient les mandats de comparution qu'exceptionnellement et en cas d'urgence.

Lorsqu'ils sont chargés de notifier un mandat, les militaires de la gendarmerie en délivrent toujours copie à l'intéressé.

 

 

Article 142

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Si elle ne peut être découverte, le mandat d'amener est présenté au maire ou à l'un de ses adjoints, ou au commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, à l'officier de police chef des services de sécurité publique de la commune de résidence, qui appose son visa sur le mandat. Celui-ci est renvoyé obligatoirement au magistrat, accompagné du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la gendarmerie, lequel contient tous renseignements utiles à la poursuite des recherches.

Aucune perquisition ne peut être effectuée pour la mise à exécution des mandats d'amener.

Pour celle d'un mandat d'arrêt, les militaires de l'arme, lorsque l'inculpé n'a pu être trouvé, peuvent s'introduire à son domicile après six heures et avant vingt et une heures. Si l'intéressé s'est réfugié chez un tiers, ils agissent conformément aux dispositions de l'article 171.

Lorsque l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à la dernière habitation du recherché et il est fait perquisition par le porteur du mandat, officier ou agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal dans les formes ordinaires.

La perquisition est effectuée et le procès-verbal rédigé en présence des deux plus proches voisins que l'officier ou l'agent de police judiciaire de gendarmerie pourra trouver.

 

Ces personnes signent le procès-verbal ou, si elles ne savent ou ne veulent pas signer, il en est porté mention ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

Le procès-verbal est ensuite visé par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, par l'officier de police chef des services de sécurité publique du lieu, qui en reçoit copie.

Le mandat d'arrêt, ainsi que le procès-verbal, est ensuite transmis au juge mandant ou, s'il a été décerné par une autre juridiction, au greffe de celle-ci.

Si l'inculpé est saisi hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Les militaires de l'arme chargés de l'exécution d'un mandat de dépôt conduisent l'inculpé à la maison d'arrêt ; le surveillant chef délivre une reconnaissance de la remise inscrite sur le carnet de transfèrements.

 

 

Article 143

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les extraits de jugements, revêtus du réquisitoire du procureur de la République, sont mis à exécution dans la même forme que les mandats d'arrêt sans qu'il en soit laissé copie.

 

 

 

 

SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires.

 

Article 144

Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 30 II (JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

Les réquisitions pour contraintes judiciaires sont adressées à la gendarmerie par le procureur de la République.

Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la maison d'arrêt, soit, s'ils le demandent, amenés devant le percepteur (à défaut, au bureau de poste le plus voisin) pour s'acquitter ou présentés en référé au président du tribunal.

La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

Si des considérations d'humanité paraissent s'opposer à l'exécution de la contrainte, de nouvelles instructions sont demandées au procureur de la République.

 

 

CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées.

 

Article 145

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 VIII, IX (JORF 16 décembre 1970).

Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, ainsi que les gendarmes qui servent dans les prévôtés ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées.

Ils sont chargés de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ces fonctions de police judiciaire militaire sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites et conformément aux dispositions prévues par le code de justice militaire.

 

Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire.

 

 

Article 146

Modifié par Décret n°70-1163 du 8 décembre 1970 art. 1 VIII, IX (JORF 16 décembre 1970).

Les officiers de police judiciaire des forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations.

Ils exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions ou réquisitions des autorités compétentes.

En cas de crimes ou délits flagrants, ils se transportent immédiatement sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.

Ils sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance. Ils en avisent également le procureur de la République.

Sous réserve des prescriptions particulières du code de justice militaire, ils effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux dispositions édictées par le code de procédure pénale.

 

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat, accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code.

Ils ont notamment qualité pour constater par procès-verbal les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées et procéder à des enquêtes à l'effet d'en découvrir les auteurs.

Les militaires de la gendarmerie sont chargés de faire toutes assignations, citations et notifications en vertu du code de justice militaire ainsi que la mise à exécution des mandats et signalements délivrés par les magistrats et autorités militaires qualifiées.

 

 


 

TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie.

Dispositions préliminaires.

 

Article 147

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Le service de la gendarmerie se divise en service ordinaire et en service extraordinaire.

Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités judiciaires et des diverses autorités.

Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres, de réquisitions ou de demandes de concours.

 

 

Article 148

L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment sur tous les points du territoire l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire.

 

 

CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades.

SECTION I : Police judiciaire et administrative.

 

Article 149

Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.

 

 

Article 150

Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit, et explorée dans tous les sens.

 

 

Article 151

Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu'ils traversent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des maires ou de leurs adjoints et, quand ils en ont l'occasion, auprès des gardes champêtres, des gardes forestiers, des douaniers, des agents des contributions indirectes, des facteurs ruraux, des cantonniers, des éclusiers, des gardes de navigation fluviale, etc.

Ces divers agents sont d'ailleurs les auxiliaires des commissaires spéciaux pour la surveillance du territoire au point de vue national.

 

 

 

Article 152, 153, 154, 155

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

 

Article 156

Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, accidents naturels, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et télégraphient, avant de se mettre en route, au commandant de compagnie.

S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence ; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger ; ils peuvent requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. Ils se conforment d'ailleurs aux prescriptions contenues dans le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes et aux consignes existant dans chaque place ou ville de garnison pour les cas d'incendie.

Ils se conforment de même aux dispositions prises pour le cas d'inondation dans les villes exposées au débordement périodique des rivières.

 

 

Article 157

Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée : ils ne laissent circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protègent l'évacuation des meubles et effets, dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés.

 

 

Article 158

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie ; s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison, qui auraient porté et laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance.

 

 

Article 159

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

S'il y a infraction pénale, les militaires de la gendarmerie procèdent conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues au titre III (chapitre Ier) du présent décret.

 

 

 

 

Article 160

Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.

 

 

Article 161

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie qui constatent la découverte de tout cadavre trouvé sur la voie publique, dans la campagne, ou retiré de l'eau, en préviennent le maire de la commune et avisent sans délai le commandant de brigade et le commandant de compagnie. Les dispositions de l'article 126 sont appliquées, s'il y a lieu.

 

 

Article 162, 163

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 164

Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice, sur les condamnés libérés ; elle s'assure que ceux auxquels la défense a été signifiée, et dont elle a été informée par l'autorité administrative, ne séjournent pas dans les lieux qui leur sont interdits.

 

 

Article 165

Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces constatant leur identité, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine ; en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les pièces constatant leur identité, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.

Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.

 

 

Article 166

L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure salutaire laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.

Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les pièces constatant l'identité d'un individu pénétrer dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie.

A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les pièces constatant l'identité des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandées que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.

 

 

Article 167

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

L'organisation et le fonctionnement des services de diffusion et des fichiers de la gendarmerie sont définis par des instructions particulières du ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

 

 

Article 168

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font présenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs ; ces registres ne peuvent leur être refusés, et les gendarmes les visent et les datent de façon qu'on ne puisse pas faire de nouvelles inscriptions pour séjour antérieur à la date du visa. Ces registres sont tenus sans aucun blanc et présentent les nom, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons.

Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'article 475 du code pénal.

 

 

Article 169

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 184, alinéa 1, du code pénal, pénétrer au domicile des citoyens que dans les cas déterminés ci-après :

1° Avec le consentement de l'intéressé ;

2° Pour l'exécution d'une perquisition, dans les conditions fixées à l'article 170 ;

3° Pour un motif formellement exprimé par la loi.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou nécessité urgente de porter secours (incendie, inondation, etc.) et sauf exceptions prévues par la loi ils ne doivent commencer aucune visite domiciliaire et perquisition avant six heures ou après vingt et une heures.

Toute perquisition régulièrement commencée dans le temps légal ainsi défini peut être poursuivie sans discontinuité, même après vingt et une heures.

 

 

 

 

 

Article 170

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Hors l'état de siège ou l'état d'urgence, et, indépendamment des droits de suite, de visite ou de saisie qui leur sont conférés par des lois spéciales, les militaires de la gendarmerie ne peuvent procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires que s'ils opèrent :

1° En qualité d'officiers de police judiciaire :

a) Dans les cas qualifiés flagrants de crime ou de délit punissable d'une peine d'emprisonnement et dans le cas assimilé de la réquisition du chef d'une maison, au domicile des personnes visées à l'article 121, alinéa 1 ;

b) En vertu d'une commission rogatoire, ou d'une réquisition préfectorale se référant à l'article 30 du code de procédure pénale. Les perquisitions ainsi prescrites sont effectuées :

Soit dans les lieux limitativement désignés par la commission rogatoire ou la réquisition préfectorale ;

 

Soit, s'il est ainsi spécifié, dans les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Dans les deux cas, le but des investigations doit être en rapport direct avec l'infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'accomplissement, que vise obligatoirement la délégation de pouvoir du juge ou la réquisition du préfet.

2° Comme officiers ou agents de police judiciaire, et dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 127 et 128 : au domicile de toute personne qui donne, librement et en connaissance de cause, son assentiment exprès.

3° Même comme simples agents de la force publique, pour la mise en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement revêtu du réquisitoire du procureur de la République : au domicile du recherché qui n'a pu être saisi.

 

Les formalités à observer pour les perquisitions et visites domiciliaires sont indiquées, suivant l'hypothèse considérée, par les articles 121, 127, 128, 135, 138 et 142.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne peuvent choisir des militaires de cette arme pour tenir lieu des témoins dont la présence est requise par la loi pour l'exécution de la perquisition ou visite domiciliaire.

Lorsqu'une perquisition risque de porter atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense, notamment si elle doit avoir lieu chez un avocat inscrit au barreau ou chez un avoué, l'officier de police judiciaire de gendarmerie doit, préalablement à toute opération, en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction, et se conformer aux instructions du magistrat.

 

 

Article 171

Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.

 

 

Article 172

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 173

Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances, contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières.

L'attroupement est armé :

1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;

2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

En cas d'attroupement sur la voie publique, le rôle qui incombe pour l'emploi de la force des armes au maire ou à l'un de ses adjoints, à leur défaut, au commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, est défini par le décret sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.

 

 

Article 174

Modifié par Décret n°43-1969 du 22 juillet 1943 art. 1 (JORF 18 septembre 1943).

Les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de : "Halte gendarmerie", faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

 

 

Article 175

Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition ; elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de groupement et celui de compagnie, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines et, suivant le cas, de la troupe.

 

Article 176

Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements.

Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur de la République.

 

 

Article 177

Elles conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manoeuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés au regard du public.

 

 

Article 178

Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte ou exercent des violences contre les personnes.

 

 

Article 179

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions est immédiatement arrêté et conduit devant le procureur de la République.

 

 

Article 180

La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrêté et conduit devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l'arrestation a été faite, les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre.

 

 

Article 181

Afin d'assurer à la répression de la contrebande toute l'efficacité désirable, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes entretiennent des relations suivies avec les receveurs, officiers et chefs de poste des douanes, ainsi qu'avec les employés des contributions indirectes. Spécialement dans leurs tournées, ils recueillent auprès de ces fonctionnaires ou agents tous les renseignements propres à s'éclairer sur les agissements des contrebandiers, sur les dépôts frauduleux, ainsi que sur les opérations de fraude qui pourraient être tentées dans la région.

En matière de contributions indirectes, la gendarmerie constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle saisit réellement ces objets. Elle arrêté les délinquants.

La gendarmerie relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons qu'elle ne saisit réellement que si le contrevenant est réputé insolvable. En matière de boissons, il n'y a lieu à arrestation que dans les cas de fraude prévus par les articles 46 de la loi du 28 avril 1816 et 12 de la loi du 21 juin 1873.

 

 

Article 182

Elle constate les infractions aux lois sur les affiches, le timbre en matière de quittances, de connaissements, de marques de fabrique, de valeurs mobilières étrangères, sur la taxe des opérations de bourse et sur les patentes des marchands ambulants. C'est souvent par exhibition des patentes que la gendarmerie découvre les agissements les plus coupables de la part d'individus qui ont une profession plus apparente que réelle, qui sont même l'objet de recherches soit parce qu'ils ont commis quelques méfaits ou n'ont pas accompli toutes les obligations de la loi de recrutement.

 

 

Article 183

Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux directeurs départementaux, receveurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre ville, sur les voitures des messageries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de l'administration des postes.

 

 

Article 184

Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habituellement lieu qu'à l'entrée ou à la sortie des villes ou aux relais.

 

 

Article 185

Il n'est fait de visites sur les routes qu'autant qu'une réquisition de l'administration des postes le prescrit.

 

 

Article 186

Toutes visites et perquisitions doivent, quand bien même elles ne sont suivies d'aucune saisie, être constatées par un procès-verbal conforme au modèle fourni par l'administration des postes.

Lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite devant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni enregistré ; il en est donné copie au particulier qui a été soumis à la visite, s'il le requiert.

 

 

 

Article 187

Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres transportées en fraude, le procès-verbal, dressé à l'instant de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres, en reproduire l'adresse et mentionner, autant que possible, le poids de chaque lettre.

 

 

Article 188

Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.

Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.

 

 

Article 189

La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des postes, faire des perquisitions sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant pas l'une des professions spécifiées à l'article 183. La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle.

 

 

Article 190

Le voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées ne peut être excusé de la contravention, sous prétexte que les lettres avaient été renfermées dans ces boîtes à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse aux contraventions à l'arrêté du 27 prairial an IX.

 

 

Article 191

Tout commissionnaire ou messager portant une lettre cachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé est passible des peines portées par la loi, en vertu des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX ; la gendarmerie doit donc verbaliser contre lui et faire saisie de la lettre.

 

 

Article 192

Les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures ne peuvent être saisis par la gendarmerie, qui ne dresse procès-verbal de contravention que lorsqu'elles sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient en effet relatives à ce service.

 

 

SECTION II : Police des routes et des campagnes.

 

Article 193

Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse des procès-verbaux de contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et constate toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien.

Elle dresse également des procès-verbaux de contravention, en matière de grande voirie, contre quiconque, par imprudence ou involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, le matériel des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

 

 

Article 194

Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes de commerce ; elle constate par procès-verbal les infractions à ces règlements.

 

 

Article 195

Suivant la gravité des faits, elle arrêté ou dénonce par procès-verbal ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.

Elle saisit et conduit immédiatement devant le procureur de la République quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre moyen tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.

 

 

Article 196

Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toute classe, chemins forestiers, communications de terre ou d'eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'État ou à ses frais, ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

Le commandant du groupement en informe le préfet et le commandant de subdivision. Il en avise en outre le commandant de légion par une mention au rapport journalier.

 

 

Article 197

Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.

 

 

 

 

Article 198

Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des maires.

 

 

Article 199

Elle contraint les voitures, charretiers et tous conducteurs de voitures à se conformer à la loi et aux arrêtés concernant la police du roulage.

 

 

Article 200

Suivant le cas, elle dénonce par procès-verbal ou arrêté les individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques.

 

Article 201

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

 

 

Article 202, 204

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 203

La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois, dégradant la clôture des murs, haies ou fossés, lors même que ces délits ne seraient pas accompagnés de vols ; de saisir pareillement tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.

Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui auront causé des dégâts en allumant du feu dans les champs, près des maisons, jardins, bruyères, vergers, meules, etc., aux distances prohibées.

 

 

Article 205

Il est expressément ordonné à la gendarmerie, dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité, afin de prévenir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses ; elle est tenue, à cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites par les règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions, pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les délinquants.

 

 

Article 206

Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins et dans les champs, elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion, si le propriétaire, après un délai de douze heures, est resté inconnu ; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, elle dresse procès-verbal, dont une expédition est adressée directement et d'urgence aux préfets ou sous-préfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard.

 

 

Article 207

Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie, dans les cantons où des maladies contagieuses se sont manifestées ; elle veille, de plus, à ce que les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de ces maladies soient, au plus tard dans les vingt-quatre heures, détruits par un procédé chimique ou par combustion ou enfouis, préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur.

Elle veille, en particulier, à ce que les cadavres des animaux morts de maladie charbonneuse, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine ne soient enfouis qu'avec leur peau tailladée, conformément aux dispositions du code rural et des arrêtés préfectoraux organisant la police sanitaire dans les départements.

 

 

Article 208

Elle signale les épidémies contagieuses qui se déclarent dans les communes, tant sur les hommes que sur les animaux, à l'autorité administrative, et, par la voie hiérarchique, au commandant de région militaire.

Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire soient observées et dresse des procès-verbaux à cet égard, quand il y a lieu.

 

 

Article 209

Elle dresse des procès-verbaux contre tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance.

 

 

Article 210

La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, conformément aux règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui commettent des délits forestiers.

Elle reçoit des préfets ou sous-préfets, au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.

 

 

 

Article 211

La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité ; et sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands.

 

 

Article 212

Elle arrêté et conduit devant le maire ou le juge du tribunal d'instance ceux qui tiennent, dans ces rassemblements, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police. Elle saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, etc.

 

 

Article 213

Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.

Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :

1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;

2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;

4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;

5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;

6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;

7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.

Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.

Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.

La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.

 

 

Article 214

Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de la compagnie, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.

 

 

Article 215

En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent à voyager.

 

 

SECTION III : Police militaire.

 

Article 216

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

La gendarmerie recherche et arrêté les déserteurs et insoumis qui lui sont signalés.

Elle arrêté également les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière, notamment les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air en état d'absence illégale.

 

 

Article 217

Le délit de désertion est celui que commet le militaire qui abandonne illégalement son corps, le détachement dont il fait partie ou l'établissement auquel il est attaché pendant un temps dont la durée dépasse les délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

Les dispositions légales concernant le délit de désertion sont visées par le code de justice militaire.

Le délit d'insoumission est celui que commet l'homme lié au service militaire qui, dans les délais fixés par la loi, n'a pas obéi à un ordre de route régulièrement notifié.

Les dispositions légales concernant le délit d'insoumission sont visées par la loi sur le recrutement de l'armée et par le code de justice militaire.

 

 

Article 218

La gendarmerie doit se conformer aux dispositions qui la concernent dans les instructions spéciales relatives à l'insoumission et à la désertion.

 

 

Article 219

Les signalements des déserteurs et insoumis sont communiqués par les commandants de compagnie, par l'intermédiaire des commandants de section, aux brigades intéressées.

 

 

 

Article 220

Les signalements des insoumis ou déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation, la présentation volontaire ou la radiation pour tout autre motif.

 

 

Article 221

Les brigades vérifient avec le plus grand soin les papiers des individus qui, par leur âge, paraissent appartenir à l'armée ; elles se font présenter leur livret militaire pour vérifier leur situation au point de vue des services accomplis.

Elles se concertent avec les maires et, spécialement, avec les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont tenus de leur communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueillis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.

 

 

Article 222, 223, 224, 225

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

 

Article 226

La gendarmerie rédige procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service la personne d'un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manoeuvres coupables, a empêché ou retardé son départ ; ce procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.

 

 

Article 227

Les gendarmes qui commettent, contre un déserteur ou insoumis, des violences criminelles, sont justiciables des conseils de guerre pour le fait de ces violences.

 

 

Article 228

Lorsqu'il y a réclamation de prime et droit à cette prime, le commandant de la brigade adresse immédiatement au commissaire du Gouvernement, par la voie hiérarchique, un avis de l'arrestation portant mention de la réclamation de la prime de capture faite par les capteurs, gendarmes ou autres, afin que cette prime soit inscrite au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé, en cas de condamnation.

 

 

Article 229

La gendarmerie est chargée de faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions. Les militaires porteurs de ces congés ou permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison.

Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dont la durée ne dépasse pas huit jours.

Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au général commandant de subdivision par le commandant de compagnie.

 

 

Article 230

La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

 

 

Article 231

Quand les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au général commandant de subdivision les pièces des intéressés prévues par le décret sur les congés et permissions. Elle y joint un procès-verbal d'enquête constatant, s'il y a lieu, que le postulant est dans l'impossibilité de se déplacer.

Quand il s'agit d'officiers, c'est le commandant de compagnie qui s'occupe directement de leur cas en se conformant aux règles qui précèdent. Il remplace le procès-verbal par un rapport.

 

 

Article 232

En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie :

1° Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l'intendant militaire ;

2° Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, au général commandant de subdivision, qui les transmet au corps intéressé.

Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de section, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.

Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.

S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence (congé, permission, non-activité, etc.), le commandant de brigade, dans la circonscription duquel le décès s'est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le général commandant de subdivision, qui rend compte au commandant de région militaire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.

 

 

Article 233, 234

Abrogé par Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 art. 11 (JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991).

 

 

 

Article 235

La gendarmerie a dans ses attributions la police des localités occupées par les troupes en marche, ainsi que la surveillance des isolés (isolés en marche et isolés laissés par les corps), et à défaut de garnison dans la localité, des chevaux reconnus dans l'impossibilité de continuer la route.

 

 

Article 236

Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les médecins qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants d'armes et, dans les lieux où il n'y a pas de commandant d'armes, par le commandant de la gendarmerie de la localité.

 

 

Article 237

Les officiers, sous-officiers et brigadiers ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachements, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduits sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du général commandant de subdivision.

Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir un prévenu appartenant à cette troupe.

La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition ni en discuter les motifs.

Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont attachés, si cette mesure est nécessaire.

Dans les localités où il existe des brigades de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne et des officiers (ou sous-officiers) envoyés pour préparer ou pour arrêter les mesures relatives à l'installation et à l'alimentation de la troupe.

Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade ou, s'il est absent, le gendarme de planton, se présente au chef des colonnes et se met à sa disposition.

 

 

Article 238

La gendarmerie assiste annuellement aux opérations du conseil de révision et du classement des chevaux et voitures. Son service, en ces circonstances, est réglé par des instructions spéciales.

Des instructions spéciales déterminent également le concours qu'elle doit prêter à l'autorité militaire en ce qui concerne le service des secours et gratifications de réforme.

 

 

CHAPITRE II : Des transfèrements.

SECTION I : Des transfèrements.

 

Article 239

La gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; elle assure la protection et la garde des personnes qu'elle est chargée de conduire, par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

Les transfèrements s'effectuent par voie de terre, par voie ferrée, maritime ou aérienne.

Les conditions d'organisation et d'exécution des transfèrements sont fixées par des instructions ou circulaires ministérielles.

Les services de cette nature sont spécialement consignés, dans chaque brigade de gendarmerie, sur un carnet de transfèrements.

 

 

Article 240

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans la mesure compatible avec les besoins du service, et concurremment avec les moyens de transport prévus pour les transfèrements par le décret portant règlement sur les frais de justice, les véhicules de la gendarmerie peuvent, en cas de nécessité, être utilisés pour la conduite des personnes visées à l'article 307, lorsque la distance du lieu de destination n'excède pas deux cents kilomètres.

 

 

Article 241, 242

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 243

Les individus transférés aux frais du ministère de l'intérieur ne sont pas tenus, quel que soit leur état de santé, de faire la route à pied. Il n'y a pas lieu, dès lors, soit avant leur départ, soit en cours de route, de faire procéder à leur visite médicale avant de demander au maire une réquisition pour leur transport en chemin de fer, en voiture ou par tout autre mode de locomotion, s'il y a lieu.

 

 

Article 244

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les individus à transférer peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat ayant autorisé le transfèrement ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

 

 

Article 245, 246, 247, 248

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 249

Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares ; ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant le passage du train qui doit amener les prisonniers, toutes les fois que cela est possible. En cas de formation d'un train dans la gare, les prisonniers montent dans le wagon qui leur est désigné.

 

Article 250

Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité.

 

 

Article 251

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Lorsqu'un individu transféré par la gendarmerie tombe malade en route, le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des gradés ou gendarmes chargés de la conduite, est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, l'établissement pénitentiaire ou l'hôpital le plus proche. Si c'est un établissement pénitentiaire, le prisonnier y est placé à l'infirmerie et remis à la garde du surveillant chef, qui en donne reçu ; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr.

Dans ce cas, les papiers, objets et pièces à conviction, s'il y en a, restent entre les mains du commandant de la brigade de la circonscription. Après rétablissement du prisonnier, il est joint au dossier un certificat constatant l'entrée et la sortie de l'hôpital ou les motifs du séjour prolongé soit dans l'établissement pénitentiaire, soit dans la chambre de sûreté de la caserne.

 

 

Article 252

Si les pièces jointes à l'ordre de transfèrement concernent plusieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite de ceux qui sont en état de marcher n'est pas interrompue, et les pièces ne sont pas retenues ; il est fait mention, sur l'ordre de transfèrement, qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre la translation de l'un ou de quelques-uns d'entre eux.

 

 

Article 253

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

En cas d'évasion d'un individu tombé malade en route et déposé à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire ou soigné dans un hôpital, le commandant de brigade de gendarmerie, au premier avis qu'il en reçoit, le fait rechercher et poursuivre ; il se rend au lieu de l'évasion pour reconnaître s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la part des gardiens ; il rend compte au commandant de compagnie et rédige le procès- verbal de ses recherches qu'il adresse sur-le-champ, avec les autres pièces concernant l'évadé, au procureur de la République du lieu de l'évasion.

 

 

Article 254

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

En cas de mort dans les hôpitaux d'un individu transféré, le commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait envoi du tout, dans les vingt-quatre heures, au commandant de compagnie, qui se conforme aux prescriptions de l'article 256.

 

Article 255

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Si le prisonnier décède en cours de trajet ou à la chambre de sûreté, le chef d'escorte ou le commandant de brigade doit en prévenir immédiatement le procureur de la République et le commandant de compagnie. Il avise le maire de la commune dans laquelle ce prisonnier est décédé et l'invite à faire procéder à son inhumation après les délais voulus par la loi ; il signe l'acte de décès, dont il se fait délivrer une copie pour être annexée au procès-verbal de constat ; il y joint également les pièces concernant le prisonnier ; il fait envoi du tout au commandant de compagnie, lequel se conforme aux dispositions de l'article 256.

 

 

Article 256

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Le commandant de compagnie fait parvenir sans délai les pièces concernant le prisonnier décédé au ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), s'il s'agissait d'un condamné.

Si le prisonnier était inculpé d'un crime ou délit, les pièces sont adressées au magistrat ayant décerné le mandat de justice ou requis le transfèrement.

Dans tous les cas, les évasions et décès de prisonniers sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire devant laquelle ils devaient être conduits.

 

 

SECTION II : Des transfèrements militaires.

 

Article 257

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 258

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les dispositions relatives aux transfèrements civils sont applicables aux transfèrements militaires, sauf prescriptions particulières ci-après.

 

 

Article 259

La levée d'écrou d'un militaire détenu en vertu d'un jugement ou d'un ordre militaire ne peut être ordonnée que par le général commandant de subdivision ou le commandant d'armes.

 

 

Article 260

Tout militaire ou individu appartenant à l'armée qui est arrêté par une brigade de gendarmerie peut être déposé, le jour de son arrestation, dans la maison d'arrêt de cette résidence ou, à défaut, dans la chambre de sûreté.

S'il est déposé dans la maison d'arrêt, l'ordre d'écrou est signé par le commandant de section.

Tout militaire ainsi déposé ne peut y rester plus de deux jours, celui de l'arrestation compris.

 

 

Article 261

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

La nourriture des militaires arrêtés est assurée conformément aux dispositions de l'article 307, pendant le temps où ils sont retenus par la gendarmerie.

 

 

Article 262

Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie sont conduits par les soins de leur corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit, à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie.

Les gendarmes ne doivent en aucun cas aller chercher les hommes dans les casernes.

Les militaires envoyés aux compagnies de discipline y sont conduits sous l'escorte de la gendarmerie.

Le gendarme chef d'escorte est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que des effets dont ces militaires sont pourvus.

Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu'à l'égard :

1° Des militaires signalés par les corps comme étant particulièrement dangereux ;

2° De ceux dont l'attitude en route serait de nature à causer du scandale ;

3° De ceux, enfin, qui chercheraient à s'évader.

 

 

Article 263

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les transfèrements militaires s'effectuent en principe par voie ferrée.

Quel que soit le mode de transport utilisé, la gendarmerie se conforme aux instructions relatives aux transports des personnels militaires.

 

 

Article 264

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Si un militaire transféré tombe malade en route, il est déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la surveillance spéciale de la gendarmerie.

 

 

Article 265

Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gendarmerie est autorisée à faire des visites dans ces établissements, afin de s'assurer si leur séjour n'y est pas abusif et prolongé sans motif.

 

 

 

Article 266

Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le commandant de la gendarmerie en est avisé par l'officier d'administration gestionnaire, ou l'administrateur pour les hôpitaux mixtes ou civils. Il en est dressé procès-verbal.

 

 

Article 267

En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.

Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.

Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.

Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).

Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

 

 

Article 268

Si le militaire évadé appartient à l'armée de mer, les mêmes formalités sont remplies, et les pièces sont transmises au ministre chargé de la marine.

Dans ce cas, les commandants de groupement rendent compte de cet événement au préfet maritime de l'arrondissement auquel le militaire appartient et au général commandant de région militaire par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

 

 

Article 269

Lorsqu'un militaire est décédé dans une maison de détention ou entre les mains de la gendarmerie, on se conforme à l'article 232 relatif au décès des militaires dans leurs foyers.

 

 

Article 270, 271

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

SECTION III : Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements.

 

Article 272

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader ; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas, seulement, ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.

 

 

Article 273

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

En raison de la responsabilité pénale et disciplinaire qu'ils encourent en cas d'évasion, l'emploi des objets de sûreté réglementaires par les militaires de la gendarmerie est de règle pour les transfèrements, sous les réserves exprimées aux articles 262 et 307.

Sauf instructions contraires du magistrat, il n'est pas fait usage des objets de sûreté en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, ainsi que ceux de vingt et un ans faisant l'objet d'une mesure de correction paternelle ou d'un incident à la liberté surveillée.

 

 

Article 274

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie s'assurent de l'identité des individus qu'ils ont à transférer et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets dangereux ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les carnets de transfèrements et ces objets sont restitués par la gendarmerie dès l'arrivée à destination.

Ils s'assurent, la veille du départ, que les individus qu'ils doivent transférer ne sont point malades et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route.

 

 

Article 275, 276

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 277

La mendicité devant être réprimée partout où elle se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique.

Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.

 

 

 

Article 278

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 279

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Pendant le trajet, les gendarmes doivent exercer une surveillance constante sur les prisonniers ; ils se montrent particulièrement vigilants dans les circonstances qui peuvent favoriser les évasions ou lorsqu'il y a affluence.

 

 

Article 280

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint de rentrer dans l'ordre par les mots : " Halte ou je fais feu ". Si cette injonction n'est pas écoutée, la force des armes est déployée à l'instant même pour contenir les fuyards ou les révoltés.

 

 

Article 281

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs détenus ont été atteints, le chef d'escorte fait prévenir immédiatement le commandant de brigade de gendarmerie le plus proche, qui se rend aussitôt sur les lieux.

Le chef d'escorte dresse procès-verbal de l'incident et de toutes les circonstances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.

Il fait prévenir également le commandant de compagnie de gendarmerie, qui doit se transporter sans délai sur les lieux, après avoir rendu compte au commandant de groupement et au commandant de légion, et avisé le sous-préfet et le procureur de la République.

 

 

Article 282

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Le chef d'escorte remet au commandant de brigade de gendarmerie le procès-verbal qu'il a dressé et fait signer à tous les gendarmes faisant partie de l'escorte ; une copie en est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les diverses autorités compétentes soient informées.

En cas de décès, le chef d'escorte doit requérir le maire de la commune afin qu'il en dresse acte et pourvoi à l'inhumation, après avoir reçu l'autorisation du procureur de la République.

 

 

Article 283

La conduite n'est pas retardée, à moins qu'il n'y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet événement.

 

 

Article 284

Dans le cas où des prisonniers en route sous l'escorte de la gendarmerie viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujours conduits à destination avec les pièces qui les concernent. Autant que possible, le chef d'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter. Il en donne partout le signalement et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il télégraphie dès qu'il le peut à son commandant de compagnie, qui télégraphie lui-même au commandant de groupement et au commandant de légion et avise sans retard le procureur de la République. Le commandant de la compagnie prescrit, de son côté, les recherches et les poursuites qu'il juge convenables pour atteindre les évadés et établit par une enquête s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes d'escorte. Le procès-verbal constatant l'évasion est adressé dans le plus bref délai, avec les pièces concernant les évadés, au commandant de compagnie, qui transmet aussitôt le tout au procureur de la République.

Il est rendu compte sans délai au ministre des armées par le commandant de légion.

Si l'évasion a eu lieu dans une compagnie autre que celle à laquelle appartient l'escorte, c'est l'officier commandant cette compagnie qui est avisé télégraphiquement par le chef d'escorte et qui doit prendre toutes les mesures indiquées dans le premier alinéa du présent article.

 

 

Article 285, 286, 287, 288, 289

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

CHAPITRE III :

SECTION unique - Service légalement requis.

 

Article 290

Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte :

1° Aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande, ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées ;

2° Aux agents de l'administration, pour la répression du maraudage, dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières ;

3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat, et autres préposés, pour la rentrée des contributions directes et indirectes.

Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes ; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains, ils s'adressent au maire, et le prient de requérir cette escorte ;

4° Aux huissiers, et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier ;

5° Aux commissaires de surveillance, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.

 

 

Article 291

La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre ou eau.

Sa participation à la garde et à l'escorte des convois de poudre, de dynamite et autres explosifs est réglée par des instructions spéciales.

 

 

CHAPITRE IV : Des procès-verbaux.

 

Article 292

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours.

Il en est ainsi même en cas de non-réussite, pour constater leur transport et leurs recherches.

 

 

Article 293

Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service.

La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer.

 

 

Article 294

Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours valable ; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.

 

 

Article 295

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance mais ils nee dressent pas de procès-verbaux de ces opérations ; ils en font seulement mention sur les feuilles de service.

 

 

 

 

Article 296, 297

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 298

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les procès-verbaux de gendarmerie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Ils sont établis sur papier libre en autant d'expéditions que la loi, les règlements ou instructions applicables en l'espèce prévoient d'autorités destinataires.

Dans tous les cas, une expédition est communiquée successivement, pour examen et exploitation éventuelle, au commandant de compagnie et au commandant de groupement. Elle est ensuite renvoyée à la brigade pour classement aux archives, accompagnée, s'il y a lieu, des remarques ou appréciations des chefs hiérarchiques.

Les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie sont numérotés, datés et conformes aux modèles définis par le ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) ou, exceptionnellement, par les administrations intéressées.

Outre les déclarations reçues, les constatations et opérations rapportées, ils comprennent les annexes et renseignements divers (état civil, profession, situation militaire, instruction, éducation, moralité, signalement, etc.) qui sont imposés par la loi, ou déterminés par le présent décret ou par des instructions particulières.

Une expédition des procès-verbaux relatifs à des incidents mettant en cause des militaires, soit comme auteurs, soit comme victimes, est adressée au chef de corps, s'il s'agit d'un militaire présent à son unité, ou au commandant de subdivision dans les autres cas (permission, congé, etc.). Cet envoi est fait, en toute hypothèse, par l'intermédiaire du commandant d'armes, si l'incident s'est produit dans les limites d'une garnison.

 

 

Article 299

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Selon le cas, les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie valent à titre de renseignements ou font foi en justice, jusqu'à preuve du contraire, quant aux constatations rapportées.

Ils ne font foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi les a investis expressément de cette force probante.

 

 

Article 300

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie peuvent être entendus en justice à l'appui de leurs procès-verbaux.

 


 

CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées.

 

Article 301

Le service que la gendarmerie doit assurer aux armées, en tant que force publique, est réglé par une instruction spéciale.

En outre la gendarmerie peut être organisée, s'il est besoin, en bataillons, escadrons ou régiments.

 

 

TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service.

CHAPITRE unique.

 

Article 302

Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.

 

 

Article 303

Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.

 

 

Article 304

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.

 

 

Article 305

Est puni de même, tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale.

Là s'arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.

 

 

Article 306

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, si ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement, tout militaire de la gendarmerie a qualité pour en appréhender l'auteur.

 

 

Article 307

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l'article 306 doivent être fouillés, en vue d'assurer tant leur propre sécurité que celle des militaires de l'arme, ou pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent être retenus dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie en attendant d'être amenés devant le procureur de la République dans les délais fixés, selon le cas, par les articles 115, 123, 127, 128 et 129.

Les mêmes mesures sont prises à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, mais en aucun cas leur conduite à destination ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures.

Les personnes gardées à vue sont obligatoirement fouillées avant d'être conduites devant un magistrat. Elles ne peuvent être retenues dans les conditions prévues au premier alinéa s'il existe contre elles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

L'usage de la force n'est autorisé à l'encontre des personnes gardées à vue ou pour la mise à exécution des mandats d'amener ou de contraintes à comparaître ( art. 62, 109, 110, 153 du code de procédure pénale) que si les intéressés refusent d'obéir à l'invitation qui leur est obligatoirement faite de suivre les gendarmes, ou s'ils tentent de leur échapper.

S'ils réussissent à s'évader après avoir déclaré vouloir obéir à l'ordre de conduite, le défaut d'emploi des objets de sûreté ne saurait constituer un fait de négligence de nature à engager à lui seul la responsabilité pénale et disciplinaire de l'escorte.

Une instruction ministérielle fixe les modalités suivant lesquelles est assurée la nourriture des personnes visées au présent article pendant le temps où elles sont retenues par la gendarmerie.

 

 

Article 308

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, à défaut, au poste le plus voisin ; elle y est retenue, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

Tous objets susceptibles de lui nuire lui sont provisoirement retirés.

 

 

 

 

 

Article 309

La gendarmerie ne peut opérer en dehors de la circonscription qu'elle est normalement chargée de surveiller, à moins d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, par exemple quand elle est à la poursuite de malfaiteurs.

 

 

Article 310

Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert de par la loi l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.

 

 

Article 311

Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.

 

 

Article 312

Modifié par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 1 (JORF 26 août 1958).

Les commandants de brigade de gendarmerie ne peuvent se refuser à donner main-forte aux gardes champêtres qui leur en font la demande.

En dehors des localités sièges d'un commissariat de police ou d'un service de sécurité publique, les gardes champêtres communaux doivent adresser leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Ces procès-verbaux doivent parvenir au commandant de brigade dans les quatre jours au plus tard, y compris celui de la constatation du fait, objet du procès-verbal ; ils sont transmis directement au procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur réception ; la date d'arrivée et la date d'envoi sont portées au registre de correspondance de la brigade.

Dans sa lettre de transmission au parquet, le commandant de brigade mentionne la date de réception du procès-verbal et, s'il y a lieu, les observations qui lui paraissent justifiées ou les renseignements complémentaires déjà en sa possession et qui seraient de nature à éclairer la décision du magistrat.

Il ne procède ou fait procéder d'office à une enquête sur les circonstances de l'infraction, objet du procès-verbal, que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit autre que ceux portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales, et s'il y a urgence pour la sécurité publique ou la recherche de la vérité. Avis en est alors donné au procureur de la République, mais l'envoi du procès-verbal ne peut être, pour autant, différé.

 

 

Article 313

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

 

 

Article 314

Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.

 

 

Article 315

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.

 

 

Article 316

Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.

 

 

Article 317

Les cantonniers doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par la gendarmerie.

 

 

Article 318

Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

Article 319

Les officiers commandants de brigade et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre chargé des travaux publics.

Ce droit est limité aux cas où les nécessités du service l'exigent, et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

 

 

Article 320

Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.

 

 

Article 321

Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les règlements, jouissent de la franchise et du contreseing des lettres et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront punis disciplinairement.

 

 

Article 322

Le corps de la garde républicaine conserve, en raison de la spécialité de son service, la constitution particulière qui lui a été donnée par les décrets d'organisation.

 

 

TITRE VI : Dispositions générales.

CHAPITRE unique.

 

Article 323

Abrogé par Décret n°58-761 du 22 août 1958 art. 2 (JORF 26 août 1958).

 

Article 324

Les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

 

 


 

Loi n°66-492 du 9 juillet 1966.
Loi portant organisation de la police nazionale:
(version consolidée au 10 juillet 1966 - version JO iniziale)

 

 

Article 1

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

Elle comporte des emplois de direction des services actifs, parmi lesquels sont compris les emplois de direction de la préfecture de police, des services de contrôle et des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.

Lorsqu'ils sont affectés dans les limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, les personnels des services actifs de la police nationale sont mis à la disposition du préfet de police pour l'exercice de sa mission.

 

 

Article 2

Pour la constitution initiale des corps de la police nationale, il est procédé par intégration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.

Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.

 

 

Article 3

Les décrets d'application pourront constituer un corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat, les corps de services actifs de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté nationale.

Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police, en fonction à la date d'application de la présente loi et intégrés dans les nouveaux corps, ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

Ces fonctionnaires conservent sur leur demande le bénéfice des limites d'âge applicables à leurs anciens corps.

 

 

Article 4

Les dispositions relatives aux statuts des corps nouveaux prévus par la présente loi, ainsi que les décisions prises pour leur application, prendront effet au plus tard le 1er janvier 1968.

 

Article 5

L'article 26 et le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 sont abrogés.

 

 

 

 


 

Loi n°95-73 du 21 janvier 1995.
Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
NOR:INTX9400063L
version consolidée au 30 mars 2007 - version JO initiale

 

 

Article 1

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 1 (JORF 19 mars 2003).

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

 

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

 

TITRE Ier : Les orientations de la politique de sécurité et la programmation des moyens de la police nationale.

 

Article 2

Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l'annexe I.

 

 

Article 3

Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité :

- l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;

- le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;

- l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

- le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

 

 

Article 4

Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes :

- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;

- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;

- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;

- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

- le maintien de l'ordre public.

Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.

Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.

 

 

Article 5

Les crédits prévus pour l'exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).

RAPPEL 1990-1994

TOTAL 1995-1999

Equipements légers et moyens de fonctionnement mentionnés à l'annexe II

5 612

8 305

Installations et équipements lourds (autorisations de programme)

4 214

8 521

Total

9 826

16 826

D'autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.

 

 

TITRE II : La mise en oeuvre des orientations.

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux attributions.

 

Article 6

[Abrogazione dell’articolo 34 della legge 82-213]

 

 

Article 7

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 art. 12 (JORF 24 février 1996).

 

Article 8

Abrogato

 

 

 

Article 9

Abrogato

 

 

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.

 

Article 10

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 1 (JORF 24 janvier 2006).

I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

 

III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

 

Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une dur ée de cinq ans renouvelable.

La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation.

Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

 

V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. - Le fait d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle.

 

 

Article 10-1

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 2 (JORF 24 janvier 2006).

I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

- les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

- les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

- les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.

Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

V. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

 

 

Articoli 11-15 omissis

 

CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.

 

Article 16

Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Article 17

Abrogato

 

 

Article 17-1

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 25 I et II (JORF 19 mars 2003).

Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.

 

 

NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

 

 

Article 18

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

I. - Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

II. - L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.

 

 

 

 

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.

 

Article 19

La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.

Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.

 

 

Article 20

Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 112 II (JORF 19 mars 2003).

 

Article 21

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Article 22

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 art. 72 I, art. 80 (JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004).

 

CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie.

 

Article 23

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

 

Transféré dans : Code du sport L332-1.

 

Article 23-1

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 (JORF 16 novembre 2001).

Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,

La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

 

Article 24

Abrogato

 

 

Article 25

Les rémunérations ou redevances versées à raison d'interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur.

Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

 

 

Article 25-1

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 4 I (JORF 24 janvier 2006).

Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

- lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

- en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel.

 

 

Articoli 26-31 omissis

 

 

Article 32

Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 art. 6 (JORF 30 janvier 1996).

Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un compte rendu sur l'exécution de la présente loi d'orientation et de programmation.

 

 

Articoli 33-35 omissis

 

 

Article 36

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 150 Finances pour 2006 (JORF 31 décembre 2005).

I. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans.

II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :

- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.

 

 

ANNEXE I

 

Rapport sur les orientations de la politique de sécurité.

Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les prochaines années.

Elles s'articulent autour de trois objectifs principaux qui sont :

- de clarifier et d'harmoniser les responsabilités en matière de sécurité ;

- de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police ;

- de poser les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

I. : Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière de sécurité.

L'Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s'exerce de diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits que dans le cadre de notre législation nationale.

S'il lui revient d'utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d'une part, et, d'autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non seulement n'aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est souvent absente lorsqu'elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même.

1. : Les moyens de l'Etat.

L'engagement des moyens qui dépendent directement de l'Etat doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire.

Ces moyens dont dispose l'Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal la police nationale et la gendarmerie nationale.

Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l'ensemble des services où sont affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de procédure pénale.

La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des attributions qui sont confiées à chacune d'elles par les lois et règlements qui les régissent des trois missions suivantes :

- la mission de sécurité et de paix publiques ;

- la mission de police judiciaire ;

- la mission de renseignement et d'information.

 

La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.

La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes.

La mission de renseignement et d'information a pour objet d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale.

La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de fonctionnement et d'intervention visant à les rendre plus proches de la population et à donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.

Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et logistique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de la police d'Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière d'équipement, de police technique et scientifique, de création et d'utilisation de fichiers, et d'échange de l'information.

En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant les conditions de densité et de continuité de l'urbanisation, et que la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes.

La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l'action qu'elle mène dans la lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment, les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l'immigration et le travail clandestins. Sans préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.

Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée.

A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, en leur donnant une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la sécurité à l'ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de l'Etat et chargés de l'assurer. S'agissant de la douane, il s'assure de son concours à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.

 

Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.

Au surplus, un décret en Conseil d'Etat prévoira qu'en cas de crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne le préfet chargé de coordonner les actions définies à l'alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le préfet de zone de défense.

2. : Les maires.

Par les compétences nombreuses qu'il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité.

Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu'elle produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à l'approbation du Parlement pour :

- l'associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité dans sa commune ;

- définir les attributions des agents de police municipale.

Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé.

Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de documents.

3. : Les activités privées de sécurité.

Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s'impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités d'exercice de leurs activités.

Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les textes existants.

4. : Les réglementations susceptibles de concourir à la sécurité.

Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui n'ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent.

Ces réglementations feront l'objet d'un réexamen systématique. Dans cette perspective et dans l'immédiat :

- un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant le juge du tribunal d'instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin ;

- il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les commissaires de police de l'obligation d'assister personnellement aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps ;

- il lui est également soumis un cadre juridique pour l'usage de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public ;

- des modalités d'organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de véhicules.

Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l'étude la possibilité de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu'ils sont remis à la justice, et de lui laisser ainsi le soin d'assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont aujourd'hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans les domaines les plus divers de l'activité sociale ne prennent pas en compte, ou les prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens, et, faute d'intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de délinquance.

Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont susceptibles de concourir à la sécurité.

Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que :

- les programmes d'aménagement et de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ;

- des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs d'habitation, de bureaux et d'activités en fonction de leur importance et de leur localisation ;

- des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d'assurer le respect du code de la route ;

- des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements ;

- les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par des forces de police et de gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, soient tenues de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il a supportées dans leur intérêt et qu'elles puissent être tenues, le cas échéant, d'assurer le service d'ordre.

II. : Moyens juridiques susceptibles d'améliorer l'efficacité des services de police.

 

1.: La sécurité des forces de l'ordre.

Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir l'ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois l'objet d'agressions d'une extrême violence, qui s'accompagnent de l'utilisation d'armes par destination.

Afin de mieux les protéger dans l'exercice de leur mission de maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions :

- permettant à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, d'interdire pour le temps qui précède une manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d'objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets ;

- renforçant les sanctions à l'égard des personnes qui contreviennent aux textes interdisant le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants ;

- prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de manifester, une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation aux personnes s'étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes, ainsi qu'une peine d'interdiction du territoire à l'égard de personnes étrangères coupables de violences à l'égard d'agents de l'autorité.

2. : Dispositions de nature à faciliter l'exercice des activités de police judiciaire.

Il est proposé au Parlement d'adopter plusieurs modifications du code de procédure pénale qui ont respectivement pour objet :

- de permettre aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale d'élire domicile à l'adresse du service dont ils dépendent, y compris lorsqu'ils sont appelés à témoigner. Cette protection est étendue aux témoins qui n'appartiennent pas aux services de police ;

- de donner une compétence géographique élargie aux officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans un transport ferroviaire régional, alors qu'aujourd'hui leur compétence s'arrête aux limites du ressort du tribunal de grande instance ;

- d'étendre la qualité d'officier de police judiciaire aux commandants, officiers principaux et officiers de la police nationale, cela en cohérence avec la réforme des corps qui est par ailleurs prévue ;

- d'assouplir les concours entre officiers de police judiciaire lorsqu'ils interviennent en dehors de leur ressort. L'assistance, forcément consommatrice d'effectifs, ne serait plus obligatoire que par l'effet d'une décision expresse du magistrat requérant.

Le Gouvernement se propose de présenter les trois dernières modifications dans un projet séparé.

III. : Les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.

 

Au fil des années, sous la contrainte de l'évolution urbaine, de l'explosion de la délinquance et des violences de toutes sortes, sous le poids des mutations économiques et sociales, la police, qui est un corps particulièrement apprécié des Français, a rencontré des difficultés grandissantes. Les policiers se sentent moins à l'aise dans leur métier.

Il importe que la police retrouve toute sa place dans la cité. Renouant avec la tradition républicaine, elle doit redevenir une police de proximité, présente sur la voie publique, plus qu'une police d'ordre. Elle doit se faire reconnaître par son aptitude à se mobiliser au service de tous et à s'adapter de façon immédiate à toutes les situations.

Pour y parvenir, il convient de faire en sorte que les policiers soient fiers de leur métier. Il importe également que ces fonctionnaires, qui participent à la garantie des libertés individuelles et dont la formation s'est notablement améliorée, bénéficient des légitimes contreparties aux obligations qu'entraîne pour eux le statut spécial auquel ils sont soumis.

Ces objectifs seront atteints par une réorganisation du fonctionnement de la police nationale et par la redéfinition des dispositions qui régissent ses personnels.

1. : L'organisation générale de la police nationale.

L'ensemble des services de la police nationale ainsi que les agents qui les constituent, leur gestion, leur fonctionnement et leur organisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur.

La police nationale est organisée sous la responsabilité du directeur général de la police nationale en directions et services centraux correspondant aux différentes missions dont elle est investie.

Cependant, le principe de la déconcentration du fonctionnement des services, garant de leur souplesse et de leur adaptation aux contraintes locales dans toute leur diversité, gage également d'un exercice renouvelé du pouvoir hiérarchique et d'un dialogue social approfondi, doit devenir la règle.

La responsabilité de l'organisation et de la gestion des moyens humains, administratifs et budgétaires de la police nationale doit être déconcentrée et exercée au niveau local sous l'autorité du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et à celles des textes pris pour son application.

Aux niveaux d'administration retenus, seront créés des organismes consultatifs tels qu'ils sont définis aux articles 14 à 17 de la loi du 11 janvier 1984.

Des comités techniques paritaires départementaux ainsi que des commissions administratives paritaires aux niveaux les plus adaptés accompagneront ainsi le mouvement de déconcentration.

2. : Les personnels de la police nationale.

a) L'organisation des personnels.

La police nationale comprend actuellement des fonctionnaires des services actifs, des fonctionnaires des services administratifs, techniques et scientifiques, et des policiers auxiliaires du service national actif.

 

Dans le cadre des missions définies au I de ce rapport, les tâches des différentes catégories de personnel évoquées ci-dessus doivent être définies.

Les personnels des services actifs de la police nationale doivent être affectés à des tâches :

- de protection des personnes et des biens ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de recherche de renseignement ;

- de maintien de l'ordre public ;

- de coopération internationale ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles.

Ils doivent donc se consacrer à des tâches de police. Compte tenu de la situation actuelle, dans laquelle nombre de policiers sont affectés à des tâches administratives, il sera nécessaire de recruter des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Ceux-ci sont affectés à des tâches d'administration, d'accueil, de gestion, de soutien logistique et d'analyse scientifique.

Les policiers auxiliaires, quant à eux, pendant la durée de leur service national actif, assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans le cadre de la disponibilité et de la réserve, dont un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation, les policiers auxiliaires rappelés ou convoqués, en application des articles L. 94-10, L. 94-13 et L. 94-14 du code du service national, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministère de l'intérieur.

S'agissant de leur recrutement, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont recrutés par concours conformément à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Afin de tenir compte de l'impératif de stabilité dans certaines grandes agglomérations, pour certains des corps, des recrutements déconcentrés seront organisés dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l'expérience acquise, un concours spécifique aux policiers auxiliaires du service national actif et de la disponibilité sera organisé par décret en Conseil d'Etat.

La formation des fonctionnaires de police doit être refondue dans le sens d'une plus grande adaptation aux besoins opérationnels des services. Désormais la formation initiale obéira systématiquement au principe de l'alternance.

Il faut que la formation soit dans la police tout à la fois un droit et un devoir. Or la formation continue est actuellement insuffisante. Les fonctionnaires de la police nationale seront tenus de suivre une formation continue, un décret précisant les modalités de cette obligation.

Un centre national de formation professionnelle sera créé. Il aura pour but de développer la formation aux techniques et gestes professionnels d'intervention en plaçant les fonctionnaires dans des situations aussi proches que possible des réalités du terrain.

 

En outre, un effort important est à mener pour la rénovation des structures de formation, notamment au plan immobilier (écoles, centres de tir).

Les fonctionnaires de la police nationale seront donc tenus de suivre une formation continue. Un décret précisera les modalités de cette obligation.

Les fonctionnaires de la police nationale appartiennent à des corps.

Ces corps, pour les personnels des services actifs et des services administratifs, techniques et scientifiques, doivent correspondre à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application.

Pour chacune de ces fonctions, et s'agissant des personnels des services actifs, ces corps sont communs à l'ensemble des personnels quelle que soit leur affectation.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans le délai de dix-huit mois les modalités de création de ces différents corps, les modalités d'intégration des fonctionnaires déjà en poste ainsi que les mesures transitoires.

Les corps des inspecteurs, commandants et officiers, d'une part, et, d'autre part, des gradés et gardiens et des enquêteurs se trouveront ainsi unifiés. Des filières distingueront l'exercice de fonctions en civil et l'exercice de fonctions en tenue. Des passerelles permettront de passer d'une filière à l'autre.

Il y a lieu d'attendre de cette réforme une plus grande souplesse de fonctionnement, une meilleure coordination et, au total, une plus grande efficacité.

b) Le statut spécial et les règles qui s'appliquent aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assurent, les personnels des services actifs de la police nationale constituent depuis 1948 dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Ils sont soumis à un statut spécial et à des statuts particuliers dérogatoires dans des conditions prévues par le statut général de la fonction publique en même temps qu'aux dispositions de ce statut général auxquelles il n'est pas dérogé.

Ce statut leur impose des sujétions renforcées comme l'interdiction du droit de grève.

En contrepartie, il les classe dans un cadre exorbitant du droit commun pour la détermination de leurs conditions de rémunération.

Ils bénéficient également de dispositions dérogatoires pour leur régime de retraite, conformément aux lois du 8 avril 1957 et du 29 décembre 1982.

Il est proposé au Parlement de confirmer et de moderniser ce statut spécial en prévoyant que :

- compte tenu de la nature de leurs missions, les personnels des services actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence ;

- le statut spécial déroge au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ;

 

- en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels des services actifs de la police nationale sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement et peuvent également bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire ;

- des décrets en Conseil d'Etat prévoient les modalités d'application de ces dispositions, notamment, en vue d'une plus grande stabilité des fonctionnaires dans leur poste, aux conditions particulières de déroulement de carrière et d'exercice des fonctions dans certaines grandes agglomérations.

Dans un autre domaine, le Gouvernement rappelle que les obligations fixées par les textes généraux relatifs au temps de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires de police. Des décrets seront préparés afin d'adapter les modalités d'accomplissement de ces obligations aux particularités de l'exercice des fonctions de police.

Il souligne également que l'action des fonctionnaires de la police nationale s'inscrit dans le respect des personnes, des institutions, des lois et règlements, et du code de déontologie fixé par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, il propose au Parlement que les contributions et redevances versées en contrepartie des prestations accessoires effectuées par les personnels de la police nationale puissent donner lieu à paiement et soient rattachées au budget du ministère de l'intérieur. Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits seront fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

c) Dispositions de caractère social.

L'exercice de leurs fonctions expose les fonctionnaires des services actifs de la police nationale à des contraintes et à des risques particuliers qui s'étendent parfois à leur vie privée et à leur famille.

C'est la raison pour laquelle il est proposé au législateur l'adoption d'un texte disposant que les fonctionnaires de la police nationale, lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour faute de service, bénéficient de la protection de l'Etat et que cette protection soit étendue à leur conjoint et enfants.

Le Gouvernement mettra aussi en place les moyens permettant aux fonctionnaires de police de bénéficier d'une médecine préventive et d'une action sociale adaptées à la spécificité des missions qu'ils remplissent et à la particularité des contraintes qui sont les leurs.

Il propose au Parlement d'adopter deux dispositions qui permettent aux conjoints survivants de policiers tués en opération de disposer de moyens de subsistance :

 

- la première vise à faire en sorte que la citation à l'ordre de la Nation d'un fonctionnaire de la police nationale entraîne de plein droit le versement à son conjoint survivant d'une pension de réversion au taux de 100 p. 100 (cette mesure sera également étendue aux militaires de la gendarmerie ; l'extension de la mesure prendra en compte le fait que ceux-ci sont le plus souvent cités à l'ordre de la gendarmerie et non à l'ordre de la Nation) ;

- la seconde précise que les conjoints survivants de fonctionnaires des services actifs décédés dans des conditions imputables au service sont, s'ils le souhaitent, recrutés dans les services du ministère de l'intérieur.

Il est enfin rappelé que les organisations représentatives du personnel de la police nationale bénéficient des mêmes facilités que celles qui sont prévues par les textes généraux régissant la fonction publique.

L'ensemble de ces orientations, qu'elles se traduisent immédiatement par des dispositions soumises à l'approbation du Parlement dans la cadre du présent projet, que leur mise en oeuvre soit en préparation dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire du Gouvernement ou qu'elles relèvent de mesures d'organisation et de conduite de la politique de sécurité dans une perspective à terme ou dans la gestion quotidienne, forme un ensemble cohérent de nature à rendre tout son sens au droit éminemment républicain qu'ont les citoyens à la sécurité.

De même, il serait inconcevable que la mise en oeuvre des dispositions relatives à la modernisation du statut spécial des personnels de police et à l'instauration d'indemnités exceptionnelles conduise à un abandon du principe fondamental de parité entre la police et la gendarmerie.

 

 

Annexe II

 

Rapport sur la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999.

I. : Les missions prioritaires.

Cinq missions prioritaires sont assignées à la police nationale :

- assurer la sécurité des personnes et des biens ;

- maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin ;

- lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue ;

- protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme ;

- maintenir l'ordre public.

L'accomplissement de ces missions nécessite le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

1° Assurer la sécurité des personnes et des biens.

C'est la première mission des services de police. L'évolution de la délinquance au cours de ces dernières années montre que, plus que la grande criminalité, c'est ce type de délinquance qui s'est développé, touchant directement et au plus près la population et accroissant, par là même, le sentiment d'insécurité des habitants de certaines zones urbaines.

Afin de remédier à cette situation et de stopper cette évolution, trois orientations principales sont définies :

- rapprocher la police de la population et lutter contre les violences urbaines en développant l'îlotage, en améliorant l'accueil du public dans les commissariats et en logeant les policiers dans les zones urbaines ;

- lutter contre la petite et moyenne délinquance en renforçant la présence policière sur la voie publique, en améliorant la mobilité des agents, en modernisant leurs moyens de communication et en luttant contre la récidive des jeunes délinquants ;

- lutter contre l'insécurité routière en multipliant les contrôles de vitesse et les contrôles d'alcoolémie et en lançant des actions de prévention et d'éducation routières.

C'est dans ce contexte, et dans le souci d'assurer une présence plus importante des forces de police sur la voie publique, que 5 000 postes d'agents administratifs, techniques et scientifiques seront créés sur cinq ans au sein de la police nationale.

Autant de fonctionnaires de police seront ainsi déchargés de tâches administratives et de logistique et pourront se consacrer pleinement à leurs missions de sécurité publique.

2° Maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin.

 

L'importance prise par l'immigration irrégulière, sous des formes multiples, a conduit la police nationale (police de l'air et des frontières en partenariat avec la sécurité publique et les renseignements généraux) à accorder une place croissante à la lutte contre cette atteinte aux lois de notre pays. La police de l'air et des frontières s'est ainsi progressivement trouvée dans l'obligation de redéployer en profondeur sur le territoire et non plus seulement aux frontières son dispositif de répression de la fabrication et de l'usage de faux documents et de lutte contre l'immigration irrégulière et le travail clandestin.

Cette réorganisation est encore rendue plus nécessaire par l'ouverture des frontières internes de l'Union européenne. La police de l'air et des frontières est ainsi appelée à diversifier ses modes d'intervention tout en continuant à assumer pleinement ses autres activités : contrôle de la circulation transfrontalière, police aérienne, recherche du renseignement, sûreté aéroportuaire et sécurité des chemins de fer.

Trois objectifs prioritaires sont ainsi privilégiés :

- assurer une meilleure gestion de l'exécution des mesures d'éloignement ;

- intensifier la répression des infractions liées à l'usage de faux documents de voyage ;

- accentuer la prévention du séjour irrégulier sur le territoire.

C'est sur la base de ces éléments qu'a été établie la programmation des moyens nécessaires à cette mission.

3° Réprimer le trafic de la drogue, la grande délinquance économique et financière et la criminalité organisée.

L'analyse de la situation actuelle fait apparaître dans ce domaine une série d'évolutions dont il faut tenir compte.

La lutte contre la drogue :

Elle s'impose d'autant plus qu'on lui doit désormais, directement ou indirectement, près de la moitié de la délinquance de voie publique.

Le problème posé est à l'échelle de notre société. La dimension économique et internationale du trafic des stupéfiants est d'autant plus préoccupante que certains Etats la tolèrent.

En conséquence, il convient de renforcer les moyens des brigades des stupéfiants en étendant leur compétence territoriale et en organisant une complémentarité accrue entre les différents services impliqués dans la répression de ce fléau.

Ces évolutions nécessitent de nouvelles formes d'investigation lourdes et coûteuses. Là encore, il est indispensable de procéder à des choix stratégiques afin de privilégier des objectifs considérés comme prioritaires. Deux objectifs, traduisant les tendances lourdes de cette mission, seront retenus pour établir la programmation des moyens. Il s'agit :

- de la lutte contre le trafic de stupéfiants et contre les revendeurs ;

- de l'intensification de la lutte contre le blanchiment de l'argent.

La délinquance économique et financière :

 

Cette forme de délinquance, qui recouvre principalement les infractions visées à l'article 704 du code de procédure pénale, présente une particulière gravité, notamment en ce qu'elle porte atteinte à la moralité des relations économiques.

La lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue est l'un des aspects les plus importants de l'action contre la délinquance financière. Les circuits financiers clandestins se complexifient et se développent à la périphérie des banques, dans d'autres réseaux. Pour renforcer l'efficacité de ses actions dans ce domaine, la police judiciaire doit étendre ses investigations hors du secteur bancaire et souvent au niveau international.

Pour sa part, la délinquance économique met en jeu la protection du patrimoine national. On assiste, dans ce domaine, à trois formes principales de délinquance :

- la fraude informatique ;

- les faux moyens de paiement ;

- les contrefaçons commerciales et industrielles.

La criminalité organisée prend des formes nouvelles et nécessite en particulier de la part de la police judiciaire une vigilance renforcée dans les domaines suivants :

- proxénétisme des étrangers lié à des réseaux très structurés d'immigration irrégulière rendant les investigations plus difficiles et plus longues ;

- trafic des véhicules volés à destination des pays de l'Est qui provoque un afflux de faux documents de circulation ;

- fabrication de faux papiers d'identité et constitution de nouvelles filières.

4° La protection du pays contre la menace extérieure et le terrorisme.

L'évolution récente du contexte international a perturbé les dispositifs classiques et provoqué une diffusion et une diversification de la menace. Notre réponse doit s'adapter à cette évolution et à cette complexification de la menace terroriste sur notre territoire.

Les données géopolitiques internationales s'étant modifiées, de nouveaux défis doivent désormais être relevés :

- montée des nationalismes ;

- terrorisme international diffus ;

- concurrence économique de plus en plus agressive ;

- accès des pays du tiers-monde aux armes de destruction massive.

Face à cette évolution, les services français doivent moderniser leur potentiel de riposte. Pour prolonger les actions de redéploiement déjà conduites, il convient d'envisager un renforcement des capacités d'action, notamment par une diversification des effectifs et une infrastructure logistique de pointe (informatique, réseau de communications).

Deux axes sont privilégiés pour l'élaboration de la présente programmation :

- la lutte contre le terrorisme doit s'alimenter d'une surveillance accrue des communautés étrangères à risques et des milieux extrémistes, séparatistes, marginaux et sensibles et s'accompagner d'un renforcement de la coopération et des échanges d'informations avec les autres pays européens ;

 

- la protection de notre patrimoine économique encore trop vulnérable.

5° Maintenir l'ordre public.

Les conditions du maintien de l'ordre ont, elles aussi, évolué au cours des dernières années avec le développement de mouvements ou d'actions en dehors des organisations représentatives classiques.

Dans ce contexte, il s'agit donc de conserver aux compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.) leur capacité opérationnelle pour répondre aux atteintes à l'ordre public et aux exigences de sécurité des grands services d'ordre :

- améliorer les moyens de déplacement des forces mobiles (poursuite de la mise à niveau du parc de véhicules lourds) ;

- étudier les nouvelles formes de réponses aux atteintes actuelles à l'ordre public ;

- améliorer la protection des forces mobiles par un équipement modernisé (boucliers, casques, jambières, protège-thorax) ;

- réfléchir à l'implantation des unités sur le territoire afin de mieux les adapter aux besoins.

La remise à niveau du parc de véhicules lourds des C.R.S. s'impose. En effet, les régulations budgétaires intervenues depuis plusieurs années ont tout particulièrement pesé sur les programmes de renouvellement des véhicules de maintien de l'ordre, aggravant l'état de vétusté d'un parc déjà ancien. De même, la décision prise en 1989 de ramener la dotation par compagnie de six à cinq cars devrait être compensée par un accroissement du nombre des véhicules de reconnaissance. Un parc de dix véhicules de type J 5 par compagnie serait de nature à permettre une meilleure adaptation des effectifs aux missions de sécurisation.

II. : Disposer des moyens logistiques indispensables.

Pour permettre à la police nationale d'accomplir ses missions avec une plus grande efficacité, il est indispensable de procéder à la modernisation de ses moyens, notamment :

- de l'immobilier, avec la rénovation d'un parc vieillissant, mal entretenu et mal adapté aux conditions d'accueil du public, en particulier dans les zones sensibles et à risques que constituent les zones urbaines et périurbaines ;

- des transmissions et de l'informatique, avec la modernisation d'un réseau de communications qui donnera aux services opérationnels une plus grande mobilité sur le territoire et une plus grande adaptation aux besoins qui apparaissent ici et là, en fonction des circonstances ;

- de la police technique et scientifique, dont les équipements doivent lui permettre de répondre aux besoins des autres services de police avec des moyens d'investigation de plus en plus performants (fichier des empreintes dactyloscopiques) et des outils adaptés afin de procéder dans les meilleures conditions aux examens d'analyse des indices (modernisation des laboratoires).

1° L'immobilier.

Alors que, de 1989 à 1993, 270 386 mètres carrés de S.H.O.N. (surface hors oeuvre nette) ont été livrés, le programme envisage de réaliser, sur la période 1995-1999, 608 000 mètres carrés de S.H.O.N. Sur ce volume, 366 000 mètres carrés de S.H.O.N. concernent la réhabilitation lourde et la construction de plus de 150 commissariats et hôtels de police.

 

a) Rénover le parc immobilier de la police nationale.

L'inventaire du patrimoine existant conduit à constater :

- une situation préoccupante en région parisienne ;

- un parc vétuste ;

- un poids croissant des locations ;

- une maîtrise lacunaire des coûts d'entretien.

Une situation préoccupante en région parisienne :

En effet, le patrimoine y est vétuste, en mauvais état, et sa reconstitution en milieu urbain dense s'avère délicate (plus de 500 implantations).

Un effort important doit y être conduit de façon prioritaire.

Les projets concernent essentiellement la construction de commissariats d'arrondissements, la poursuite de la rénovation d'hôtels de police et de l'Ecole nationale de police de Paris.

Un parc vétuste, une part de locations croissante et coûteuse :

Le recensement du parc immobilier de la police nationale vient d'être mis à jour : il fait apparaître un état de vétusté avéré, des surfaces utiles insuffisantes pour beaucoup de services utilisateurs, une part de l'immobilier locatif croissante.

Sur la base de 2 500 implantations recensées (hors D.O.M.-T.O.M. et Paris), 800 environ sont des locations. La charge financière ainsi générée est de plus en plus lourde. Le coût des locations va croissant. Il importe donc de procéder aux constructions nécessaires.

Une difficile maîtrise des coûts d'entretien :

Les dépenses d'entretien constatées sur les installations immobilières de la police sont très généralement, et souvent nettement, inférieures aux normes connues en la matière. Il est donc souhaitable que les dotations de fonctionnement globalisées prennent mieux en compte ces données en privilégiant une mise en provision incitative des ressources nécessaires à la préservation du patrimoine, au-delà de l'entretien qui peut être qualifié de quotidien. Le ministère a donc décidé, sur la base de l'inventaire immobilier de la police, de lancer un plan de travaux d'aménagement et d'entretien (T.A.T.E.) lourds conduisant à la préservation du patrimoine.

b) Améliorer l'efficacité des services spécialisés en répondant au mieux à leurs besoins.

Les services concernés sont, à titre principal, les compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), la police technique et scientifique (P.T.S.), le service de coopération technique internationale de police (S.C.T.I.P.) et la police de l'air et des frontières (P.A.F.).

La remise à niveau du parc immobilier des C.R.S. :

Depuis plusieurs années, la programmation des crédits d'investissement au profit des unités de C.R.S. se révèle insuffisante : le programme de l'année 1993 réservé aux C.R.S. représentait 2,50 p. 100 de l'ensemble du budget des investissements immobiliers de la police nationale alors qu'elles représentent plus de 10 p. 100 des effectifs totaux de la police et que leurs contraintes d'emploi sont très fortes. Pour remédier à cette situation, il est proposé d'engager la rénovation complète ou la construction de 142 000 mètres carrés de S.H.O.N.

 

Bon nombre de bâtiments vieillissants nécessitent des actions de rénovation et d'extension, d'autant que des déficits de capacité d'hébergement sont constatés depuis de nombreuses années dans des zones où l'emploi des unités se révèle intensif comme la région parisienne.

Un effort sera engagé dans deux directions :

- les casernements (structures d'hébergement de l'unité à résidence) :

Une quinzaine de compagnies disposent de locaux dont la qualité peut être qualifiée de médiocre ou mauvaise.

Pour dix-sept autres casernements, dans des délais plus ou moins longs, des reconstructions totales ou partielles s'imposent.

Pour les cinq années à venir, un effort financier prioritaire s'impose en faveur de seize casernements et, en particulier, ceux de Rouen, Vaucresson, Roanne, Montpellier et Vélizy.

- les cantonnements (bâtiments destinés à l'hébergement des compagnies déplacées) :

Les structures domaniales d'accueil sont insuffisantes en région parisienne, en Corse et sur le pourtour méditerranéen ; la mise aux normes et la remise en conformité des équipements doit suivre l'amélioration des conditions générales de l'habitat et les C.R.S. souhaitent une individualisation croissante de l'hébergement. L'augmentation des capacités d'hébergement en région parisienne va se concrétiser grâce à l'extension du site de Pondorly à trois unités et à la construction d'un nouveau cantonnement sur le site de Vélizy.

Cette augmentation doit permettre de réaliser des économies substantielles sur les budgets globalisés des C.R.S.

L'affirmation de ces priorités devra permettre de créer trois structures nouvelles, afin de porter à seize unités la capacité d'accueil en région parisienne.

Des opérations sont également prévues en Corse, à Nice, à Rouen et à Anglet.

L'accroissement des moyens de la police technique et scientifique :

Le plan de modernisation de la police nationale (1986-1990) avait permis de combler une partie de l'important retard accumulé en ce domaine. Sur les cinq laboratoires existants, trois doivent être relogés : à Marseille, à Paris et à Lyon, ville où une opération plus vaste devrait aboutir au transfert de la sous-direction de la police technique et scientifique, couplée avec la reconstruction du laboratoire interrégional de la police scientifique (L.I.P.S.).

L'importance des moyens demandés doit être à la mesure de l'ambition qui est celle de la police nationale, le maintien d'un niveau scientifique compétitif à l'échelon international.

Les représentations à l'étranger :

Les services du S.C.T.I.P. implantés au sein des locaux diplomatiques devront prendre également en compte la mise en place d'officiers de liaison de différents services tels que l'unité de coordination de lutte antiterroriste, la police de l'air et des frontières, la direction de la surveillance du territoire.

 

Le ministère des affaires étrangères a commencé à inventorier le coût des implantations du S.C.T.I.P. dans divers pays.

L'optimisation des moyens immobiliers des services chargés de maîtriser les flux migratoires :

La nouvelle direction centrale de contrôle de l'immigration et de lutte contre l'emploi clandestin agira à la fois en aval et en amont afin de maîtriser plus efficacement les flux migratoires.

- Sur le territoire national, la maîtrise des flux migratoires se traduira par la construction de nouveaux centres de rétention administrative et judiciaire.

Trois centres de rétention judiciaire ont été mis en service dès avril 1994 sur les sites d'Ollioules, dans le Var, d'Aniane, dans l'Hérault, et d'Orléans, dans le Loiret.

Trois autres centres devront être programmés : un dans l'Est ou le grand Nord-Est, un autre dans la région marseillaise, un enfin en région parisienne.

L'extension des centres de rétention administrative existants (Nice, Marseille) et l'ouverture de centres nouveaux à Paris et en région parisienne sont également indispensables sur la durée de la programmation quinquennale. Une action particulière sera engagée également pour l'aménagement d'un centre de rétention à Rochambeau en Guyane.

- Les services de la P.A.F. doivent en outre disposer de locaux plus adaptés à leurs missions au sein des aéroports d'Orly et de Roissy et à proximité d'autres aéroports, en particulier dans les départements et territoires d'outre-mer (Guyane et Guadeloupe).

Afin de mettre en oeuvre dans les meilleures conditions de rapidité et d'efficacité les crédits affectés aux programmes immobiliers, les procédures de la délégation de maîtrise d'ouvrage et de la vente en l'état futur d'achèvement pourront être utilisées.

c) Mieux loger les fonctionnaires de police.

Le logement des fonctionnaires représente aujourd'hui un élément majeur dans la politique mise en oeuvre par l'Etat au profit de ses agents. Cette préoccupation est aujourd'hui particulièrement avérée à Paris et en région d'Ile-de-France même si elle tend de plus en plus à se multiplier dans les grandes métropoles de province. Elle concerne particulièrement les fonctionnaires de police, en raison des spécificités de leur métier et de la nécessité de renforcer leur présence en Ile-de-France, où les besoins de sécurité sont particulièrement incontestables alors que les origines provinciales d'un grand nombre de fonctionnaires et les difficultés particulières de leur vie quotidienne les incitent à un retour dans leur région d'origine. A ce titre, la politique de logement représente un des moyens majeurs de stabilité des policiers en région francilienne.

Dans ces conditions, l'objectif recherché est de loger 4 000 policiers, soit un doublement annuel par rapport à 1994, alors que, dans ce domaine comme dans d'autres, cette année marque déjà une rupture avec les exercices précédents.

Pour atteindre cet objectif, le ministère entend maintenir le recours au système de réservation de logements sociaux.

 

D'autres outils d'intervention ont été retenus dans le plan, de manière à répondre à toutes les catégories de policiers et à modérer les besoins de financement. Ainsi, une convention cadre associant l'U.N.P.I., l'A.N.A.H. et le Crédit foncier de France au ministère vient d'être signée afin d'inciter les propriétaires privés à louer leurs logements, après réhabilitation, aux fonctionnaires de police. Le recours à l'épargne privée sera recherché au travers de la création d'une société civile de placement immobilier. Par ailleurs, la conjoncture immobilière rend intéressante pour le ministère la constitution d'un patrimoine de logements, cette solution favorisant d'ailleurs la maîtrise des attributions et des loyers demandés aux fonctionnaires.

Enfin, le ministère se doit d'élargir sa gamme d'interventions à l'aide à l'accession à la propriété. Déjà pratiquée par de nombreux ministères, cette aide est particulièrement cohérente avec l'objectif de fidélisation des policiers en région francilienne.

Les mesures présentées représentent un coût global d'un milliard de francs en crédits de paiement pour la période 1995-1999.

2° Transmissions et informatique.

Dans ce domaine, il s'agit de donner à la police nationale le réseau de transmission qui lui est indispensable.

Cinq actions ont été définies à cette fin :

- accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et augmenter le parc radio de la police nationale ainsi que celui des terminaux embarqués ;

- réaliser le système de traitement de l'information criminelle (S.T.I.C.) ;

- accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport (R.G.T.) et de la messagerie opérationnelle de commandement ;

- remettre à niveau les installations téléphoniques de la préfecture de police ;

- remettre à niveau le réseau informatique de la sécurité publique de la préfecture de police.

a) Accélérer la mise en oeuvre du programme A.C.R.O.P.O.L. et augmenter le parc radio de la police nationale.

Les précédents budgets consacrés aux transmissions n'ont pas permis de doter la police nationale des outils radio dont elle a besoin pour effectuer ses missions de base à un bon niveau opérationnel. En effet, les matériels actuellement utilisés ne peuvent plus être considérés comme parfaitement fiables. Leur remplacement devient dès lors une priorité absolue.

C'est pourquoi il a été décidé de lancer un réseau radiocellulaire numérique crypté à couverture nationale, dénommé A.C.R.O.P.O.L.

Initialement prévu sur dix ans, ce programme doit impérativement être réalisé sur une période plus courte.

Ainsi, il est prévu :

- d'accélérer le déploiement d'A.C.R.O.P.O.L. à l'ensemble du territoire national d'ici à sept ans, l'Ile-de-France devant être équipée d'ici à fin 1997, avant les compétitions de la coupe du monde de football ;

- d'augmenter le parc radio pour équiper les moyens mobiles prévus en renfort et pour développer l'îlotage.

 

Concernant ce dernier point, il faut noter que la France est loin derrière ses voisins européens avec seulement 0,3 équipement radio par policier contre 0,51 en Espagne, 0,57 en Allemagne et 0,66 au Royaume-Uni.

A.C.R.O.P.O.L. sert également de support de transmissions de données pour le terminal embarqué. A cet effet, il convient de lui adjoindre des serveurs informatiques et des équipements d'extrémité (micro-ordinateurs portables).

Cette fonctionnalité qui autorisera la consultation des fichiers nationaux dans les véhicules générera des gains importants pour les fonctionnaires en permettant d'éviter le retour systématique des équipes aux commissariats de police pour opérer les vérifications d'identité. En outre, le passage aux équipages à deux pourra être systématique puisque les fonctionnaires pourront emmener avec eux, lors de leurs patrouilles pédestres, leur équipement radio.

b) Réaliser le système de traitement de l'informatique criminelle (S.T.I.C.).

Le projet S.T.I.C. apparaît, au même titre qu'A.C.R.O.P.O.L. pour les transmissions, comme le projet prioritaire pour l'informatisation des services de police.

Il permettra de fédérer au niveau national l'ensemble des fichiers de police et de documentation criminelle.

En effet, les services de documentation criminelle centraux et régionaux exploitent de nombreux fichiers manuels, non exhaustifs et qui ne répondent pas aux besoins des enquêteurs des services de la police et de la gendarmerie : absence d'un fichier des antécédents des malfaiteurs, fichier de recherches criminelles obsolète et peu disponible, système de collecte de la statistique non satisfaisant, gestion manuelle des archives criminelles.

Le projet S.T.I.C. répond à cette carence. Il s'agit d'un système traitant toutes les informations relatives aux crimes et délits qui fournira à tout policier exerçant une activité de police judiciaire :

- une aide à l'enquête par l'exploitation des informations relatives aux personnes et aux objets (antécédents des personnes mises en cause, rapprochements entre affaires, identification des objets volés) ; à l'heure actuelle, cette consultation systématique n'est pas opérée ;

- une connaissance de la délinquance par l'exploitation de statistiques ;

- une assistance bureautique pour la création des actes de procédure ; celle-ci représentera un gain de temps considérable pour les fonctionnaires lors de la réception des plaintes, du fait de l'édition automatisée de l'ensemble des pièces de procédure. L'accueil de l'administré dans les commissariats en sera considérablement amélioré.

c) Accélérer la mise en oeuvre du réseau général de transport (R.G.T.) pour les transmissions de données et la messagerie opérationnelle de commandement.

Dans ces domaines, deux projets majeurs sont en cours de déploiement ; il s'agit du réseau général de transport et de la messagerie opérationnelle de commandement sécurisée aux normes X400 (RESCOM 400).

 

Il est proposé, dans le cadre du plan quinquennal, d'accélérer ces deux projets pour la police nationale afin que :

- tous les hôtels de police et commissariats importants soient raccordés au R.G.T. d'ici à fin 1996 ;

- le déploiement de RESCOM 400 et le remplacement des terminaux télex par des micro-ordinateurs reliés soient terminés fin 1996.

Ces deux actions nécessitent :

- d'accroître le programme R.G.T. de la police nationale en 1995 et 1996 pour financer 600 concentrateurs d'immeubles ;

- d'accélérer le programme de messagerie de la police en 1995 et 1996 pour financer 2 000 postes de travail ainsi que les serveurs et les modems de raccordement associés.

Au-delà de 1996, il faut prévoir le renouvellement régulier des équipements.

d) Remise à niveau des installations téléphoniques de la préfecture de police.

La stabilisation des crédits de téléphone de la police nationale doit permettre de faire face au renouvellement régulier du parc des installations téléphoniques sans dégradation de l'âge moyen.

Un effort particulier doit être consenti pour remettre à niveau les équipements de la préfecture de police de Paris pour un investissement complémentaire réparti sur 1995 et 1996 (au-delà de la dotation nécessaire au renouvellement régulier du parc).

e) Remise à niveau du réseau informatique de la sécurité publique de la préfecture de police de Paris.

La préfecture de police s'appuie sur un réseau informatique qui offre aux services opérationnels des outils bureautiques de base et un ensemble d'application de gestion ; ce réseau est complété par un service télex dédié à la messagerie de commandement opérationnel.

L'ensemble de ces équipements est obsolète. Une remise à niveau s'impose qui est à répartir sur 1995 et 1996 (au-delà de la dotation nécessaire au renouvellement régulier du parc).

3° La police technique et scientifique (P.T.S.).

La police technique et scientifique regroupe les différents supports techniques d'aide à l'enquête. Elle est au service de toutes les directions de la police nationale exerçant une mission de police judiciaire, de la gendarmerie et des magistrats du Parquet et de l'instruction.

L'activité de la police technique et scientifique se répartit en trois grandes disciplines :

- les laboratoires de police scientifique qui procèdent à des examens et analyses d'ordre physique, chimique, toxicologique... permettant de comparer et d'identifier des micro ou macro-éléments relevés au cours de l'enquête ;

- l'identité judiciaire, police technique du terrain, chargé de fixer les lieux des crimes, de relever les traces et les indices, d'en exploiter certains et de signaliser par ailleurs les malfaiteurs. Certains travaux d'orientations d'enquête sont effectués par ce service ;

- la documentation criminelle, constituée par les fichiers ou manuels et les archives, qui représentent la mémoire de la police en matière criminelle.

 

L'ensemble des missions de la police nationale nécessite des moyens d'investigation technique de plus en plus performants et notamment des fichiers alimentés et consultés en temps réel et des outils pour procéder, dans les meilleures conditions, aux examens d'analyse des indices.

La police technique et scientifique doit donc bénéficier des moyens nécessaires pour ne pas remettre en cause l'efficacité et le professionnalisme des services de police, ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la police nationale, et lui permettre de s'adapter à l'évolution de la délinquance et de la législation, à l'heure européenne.

A ce titre, elle engagera au cours des cinq ans à venir les actions suivantes :

- doter les laboratoires des moyens humains et matériels suffisants ;

- créer un centre national de formation à la P.T.S. ;

- généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.).

Le programme de délocalisation du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prévoit l'installation des services de la police technique et scientifique à Lyon en 1996.

a) Doter les laboratoires des moyens humains et matériels suffisants.

Malgré les actions déjà engagées, les moyens des laboratoires restent insuffisants. Pour accroître les possibilités d'investigation, en particulier dans l'analyse des traces et des indices, et les maintenir à un niveau scientifique compétitif vis-à-vis de leurs partenaires tant au niveau national qu'international, il faut :

- disposer des personnels compétents et des locaux nécessaires ;

- posséder des équipements scientifiques adaptés aux nouvelles technologies ;

- explorer de nouveaux domaines d'investigation ;

- assurer la communication optimale entre les laboratoires.

C'est pourquoi il est proposé d'engager les actions suivantes dans les cinq ans à venir :

- poursuivre le plan de recrutement des personnels scientifiques ;

- assurer la formation des personnels aux méthodes de police scientifique ;

- rénover les trois laboratoires les plus vétustes ;

- accroître et renouveler le parc de matériels techniques ;

- renforcer les moyens informatiques (logiciels, cartes de mise en réseaux) ;

- optimiser les moyens de fonctionnement.

b) Création d'un centre national de formation à la police technique et scientifique à Lyon.

La formation des personnels affectés dans les services de la police technique et scientifique s'effectue actuellement au sein de structures éclatées. Seule l'identité judiciaire possède une structure spécifique : le centre national de formation à l'identité judiciaire dans l'enceinte de l'E.S.I.P.N. de Cannes-Ecluse.

 

En projet, depuis 1990, la création d'un centre national de formation à la police technique et scientifique est devenue aujourd'hui essentielle afin de permettre dans les années à venir :

- la mise en place de véritables structures de formation aux différentes disciplines ;

- une réponse plus efficace aux demandes de formation des stagiaires étrangers ;

- l'extension de la formation technique et scientifique à un plus grand nombre de fonctionnaires.

La construction de ce centre national est actuellement à l'étude en même temps que le projet de délocalisation de la P.T.S.

c) Généraliser l'accès au fichier automatisé des empreintes digitales.

Le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), en phase opérationnelle depuis trois ans, affiche une efficacité avérée dans la lutte contre la petite et la moyenne délinquance par l'identification des traces papillaires relevées sur les lieux d'infraction et la détection d'emprunts d'identité (alias).

Les postes d'identité judiciaire disséminés sur le territoire national ont pour mission de signaler les délinquants, de rechercher et relever les traces et indices sur les lieux d'infraction en vue de l'exploitation des traces papillaires.

Le service central de l'identité judiciaire dispose de la partie centrale du système automatisé supportant la base de données nationale.

Dans le cadre de ce projet, les développements prévus seront à réaliser selon trois axes :

- accroissement rapide du fonds documentaire ;

- généralisation de l'accès au fichier automatisé à partir des services répartis sur le territoire national ;

- sécurisation du fonctionnement du système pour assurer la disponibilité des informations gérées.

 

Omissis

 

 


 

Décret n°96-828 du 19 septembre 1996.
Décret relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nazionale
NOR:INTC9600248D
version consolidée au 13 juillet 2001 - version JO initiale

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2214-1 ;

Vu la loi du 28 germinal an VI modifiée relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment l'alinéa 3 de l'article 1er ;

Vu le décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

 

 

Chapitre Ier : De la répartition des attributions entre la police nationale et la gendarmerie nationale en matière de sécurité et de paix publiques.

 

Article 1

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis au présent chapitre.

 

 

Article 2

Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.

Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

 

 

 

Article 3

Par exception à l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

 

 

Article 4

Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

 

 

Article 5

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense fixe les principes de la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale, des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

 

 

Chapitre II : De l'organisation de la coopération de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

 

Article 6

En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur, en liaison avec le ministre de la défense, coordonne l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

 

 

Article 6-1

Créé par Décret n°99-936 du 10 novembre 1999 art. 1 (JORF 13 novembre 1999).

En matière de sécurité et de paix publiques, les ministres de l'intérieur et de la défense déterminent conjointement les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article 2 du présent décret, renforcer l'action des formations territoriales et fixent les règles générales d'emploi de ces forces.

 

 

Article 7

Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi composé :

Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés par le ministre de l'intérieur ;

Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le ministre de la défense.

Le président, désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, est choisi alternativement parmi les représentants de la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président relève.

Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.

Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à l'harmonisation des équipements.

Il se réunit au moins une fois par semestre.

 

 

Article 8

Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.

 

 

Article 9

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 (JORF 13 juillet 2001).

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte.

Article 10. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


 

Loi n°2002-1094 du 29 août 2002.
Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
NOR:INTX0200114L.
version consolidée au 10 mars 2004 - version JO initiale

 

 

Article 1

Les orientations de la politique de sécurité intérieure figurant à l'annexe I sont approuvées.

 

 

Article 2

La programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2003 à 2007 figurant à l'annexe II est approuvée.

Les crédits nécessaires à l'exécution de la programmation prévue par la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 5,6 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois et des programmes d'équipement de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les mesures relatives à la situation des personnels et les mesures urgentes prises pour rétablir la capacité opérationnelle des forces. Ils s'ajoutent à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.

La loi de programmation militaire intégrera dans les ressources de la gendarmerie nationale la dotation supplémentaire prévue par la présente loi.

13 500 emplois seront créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2003 et 2007.

 

 

Article 4

Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

 

 

Article 5

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 16 (JORF 10 mars 2004).

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

 

 

Article 7

Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 130 (JORF 31 décembre 2002).

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

 

 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE.

 

Annexe I

 

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant sur l'ensemble du territoire de la République à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens.

Or, de 1981 à 2001, l'ensemble des faits constatés par la police nationale et la gendarmerie nationale ont augmenté de 40 % et, pour la première fois, la barre des quatre millions de crimes et de délits a été franchie en 2001.

Deux tendances se dégagent de cette période de vingt ans :

- l'une quantitative, l'augmentation exponentielle de la délinquance, que les chiffres illustrent de manière éloquente ;

- l'autre qualitative, l'importance prise par les violences contre les personnes, qui ne sont pas seulement liées à la classique délinquance d'appropriation mais qui prennent de plus en plus la forme de violences gratuites, voire de violences d'humiliation.

Cette situation qui frappe particulièrement les personnes les plus faibles porte atteinte aux principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité et constitue une menace pour la cohésion nationale.

Ce constat de la réalité quotidienne doit conduire à la définition de priorités opérationnelles s'agissant notamment de :

- la montée de l'insécurité hors des grandes agglomérations. C'est l'indication nette que certains malfaiteurs n'hésitent pas à frapper loin de leurs bases en tirant profit de l'amélioration des réseaux de transport. C'est surtout le signe que de nouvelles catégories de la population ont basculé dans la délinquance et que des comportements délictuels qui se manifestaient presque exclusivement en milieu très urbanisé ont gagné les petites villes, voire les zones rurales. Ceci constitue une situation nouvelle à laquelle notre pays est confronté. Elle impose de revoir la répartition des zones de compétences entre les forces de sécurité intérieure et d'adapter l'organisation ainsi que les modes de fonctionnement des services ;

- la multiplication des zones où l'Etat n'exerce plus de façon suffisante la protection à laquelle nos concitoyens ont droit. L'éradication des zones de non-droit livrées à l'économie souterraine et à la loi des bandes constitue un devoir prioritaire ;

- la montée de la délinquance des mineurs, dont la part dans la délinquance de voie publique est passée de 28 % en 1995 à 36 % en 2001. Cette délinquance dont les auteurs sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents est encouragée par la relative impunité dont ils bénéficient. Il importe de donner aux services enquêteurs les moyens nécessaires pour mettre un terme à cette situation inacceptable ;

- le développement du trafic de drogues qui génère, en amont comme en aval, de multiples formes de délinquance et constitue un fléau sanitaire qui frappe en priorité les jeunes. Dans ce contexte, la nocivité de toutes les drogues doit être reconnue et la dépénalisation de l'usage de certains produits stupéfiants doit être rejetée.

Derrière les faits constatés de criminalité et de délinquance, il y a d'abord des victimes. Lorsqu'on indique que les faits constatés ont globalement progressé de 13,92 % entre 1998 et 2001, cela signifie qu'il y a eu 487 267 victimes supplémentaires, soit plus que la population de la ville de Lyon. La prise en compte par l'Etat de cette dimension humaine de la délinquance, à tous les stades de la procédure, est aussi un devoir. L'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont donc pour les services de sécurité intérieure une priorité. Le rôle de l'État étant de restituer la justice et non de prodiguer la consolation, il convient de reconnaître à la victime un véritable statut lui garantissant une réponse systématique et homogène, une réponse rapide, adaptée et lisible non seulement de la part de la justice mais également des forces de sécurité qui, parce qu'elles sont souvent les premières averties, doivent s'acquitter de leur devoir de conseil en adressant les victimes à l'organisme approprié ou à la maison de justice et du droit la plus proche ; ils doivent en outre être en mesure de recueillir avec soin à tout moment les plaintes des victimes. Une "charte de qualité" en fixant les modalités sera établie pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale.

La loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 a, pour la première fois, posé les principes et les orientations permanents de la politique de sécurité.

Ces principes et ces orientations constituent des acquis, sur le fondement desquels une nouvelle étape doit être franchie.

En effet, la création, voulue par le Président de la République, d'un ministère en charge de la sécurité intérieure donne à l'Etat des moyens d'action nouveaux dont il importe de tirer les conséquences.

 

Pour exercer sa mission de sécurité intérieure, l'Etat dispose, à titre principal, d'une part de la police nationale et d'autre part de la gendarmerie nationale dont les personnels ont le statut militaire et qui conserve son rattachement organique au ministère de la défense.

Cette spécificité permet à la gendarmerie nationale de constituer, au sein des forces de sécurité intérieure, un élément de continuité de l'action de l'Etat avec le domaine de la défense.

Le ministre en charge de la sécurité intérieure bénéficie du concours d'autres services de l'Etat, notamment de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence et de la consommation.

Les orientations qui sont présentées ci-après constituent le programme d'action en matière de sécurité intérieure que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les cinq prochaines années.

Il s'articule autour de deux objectifs principaux :

- celui de fixer la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure et d'en tirer les conséquences sur les missions et l'organisation des forces de sécurité intérieure et le rôle des autres acteurs publics ou privés ;

- celui de donner aux services de sécurité intérieure un cadre juridique rénové leur permettant de lutter plus efficacement contre certaines formes de criminalité et de délinquance. Certaines des dispositions correspondant à cet objectif figurent dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice.

Un code de la sécurité intérieure regroupant l'ensemble des textes qui intéressent la sécurité publique et la sécurité civile sera préparé.

 

 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE.

PREMIERE PARTIE

PRINCIPES GENERAUX

 

Annexe I

I. - Fixer la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure

Les orientations présentées ci-après fixent la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure.

Au niveau national, le Conseil de sécurité intérieure, présidé par le Président de la République, détermine les orientations générales de la politique menée dans le domaine de la sécurité intérieure et fixe les grandes priorités.

Les objectifs nationaux, approuvés par le Gouvernement, sont définis et mis en oeuvre par le ministre en charge de la sécurité intérieure.

Cette organisation nationale est transposée au niveau départemental où le préfet assure la coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire.

Les objectifs nationaux sont déclinés par les conférences départementales de sécurité coprésidées par le préfet et le procureur de la République, en tenant compte des caractéristiques de chaque département.

Ces conférences publient une fois par an un rapport faisant état de la situation de la sécurité dans le département. Ce rapport est communiqué, pour information, aux parlementaires, au président du conseil général et aux maires du département.

Une politique de gestion par objectifs sera instaurée. Les résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité seront régulièrement évalués et comparés aux objectifs fixés. Les responsables locaux de la police et de la gendarmerie rendront compte de ces résultats, chacun pour ce qui les concerne, et il en sera tenu compte dans leur progression de carrière.

 

Enfin, l'ancrage des forces de sécurité intérieure dans la démocratie locale sera assuré grâce à la mise en place de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui constituent l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité. Informés régulièrement des indicateurs de la délinquance et de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par les services de police et les unités de gendarmerie, ils seront en mesure d'exprimer les attentes de la population en matière de sécurité de proximité. En matière de prévention de la délinquance, cette action de proximité sera conduite en coordination avec le conseil départemental de prévention.

Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, présidés par les maires, auront pour mission de répertorier les actions de prévention existantes, de dégager une stratégie s'appuyant sur des objectifs déterminés et d'animer une politique cohérente en fonction de ces objectifs.

Ils s'appuieront sur toutes les compétences utiles, notamment celles des services concernés de l'Etat et des collectivités locales, des acteurs sociaux, du monde associatif, des bailleurs et des sociétés de transport collectif.

Les résultats de cette politique seront appréciés à travers la publication d'indicateurs, qui donneront lieu à un rapport annuel, soumis au conseil départemental de prévention.

Les conditions dans lesquelles les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pourront être étendues seront examinées. Une mission de réflexion sera confiée à cet effet à un élu.

Sur le plan opérationnel, l'accent sera mis sur les formes d'action permettant d'associer tous les services de l'Etat concernés :

- d'une part, au niveau national, par le renforcement des offices centraux de police judiciaire déjà existants, chargés de lutter contre les formes spécialisées de délinquance, et par la création d'un nouvel office central chargé de la recherche des malfaiteurs en fuite, ainsi que la transformation de la cellule interministérielle de lutte contre la délinquance itinérante (CILDI) en office central ;

- d'autre part, au niveau local, grâce aux groupes d'intervention régionaux (GIR), destinés à lutter contre la délinquance violente, les trafics illicites et l'économie souterraine, en particulier dans les zones sensibles. Ces groupes seront associés à la lutte intérieure contre les réseaux d'immigration clandestine. Ils permettront de conjuguer l'action des services de police et de gendarmerie avec celle des douanes, des services fiscaux et des services de la concurrence et de la répression des fraudes ainsi que des directions du travail et de l'emploi. Les groupes d'intervention régionaux prendront en charge les délits commis par les gens du voyage lorsqu'ils présenteront les caractéristiques justifiant l'intervention de plusieurs administrations, notamment fiscale.

 

Par ailleurs, il appartient aussi à l'Etat de veiller à ce que les maires et leurs services exercent leurs fonctions dans un cadre qui organise la complémentarité avec les services de l'Etat. Les maires pourront prendre l'initiative de faire des suggestions au préfet ou au procureur de la République qui coprésident la conférence départementale de sécurité et qui déterminent également les priorités d'action des GIR.

La conclusion de conventions de coopération entre le représentant de l'Etat et le maire au sujet des rapports entre les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, d'une part, et les polices municipales et les gardes champêtres, d'autre part, sera encouragée.

En Polynésie française, les agents de la police municipale feront l'objet d'un agrément conjoint du haut-commissaire et du procureur de la République et seront assermentés pour exercer leurs fonctions d'agent de police judiciaire.

De manière plus générale, les moyens de renforcer l'action des polices municipales seront recherchés.

Enfin, l'Etat veillera à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les professions de sécurité exercent leurs activités dans des conditions qui permettent les complémentarités. C'est ainsi que la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sera étendue à la collectivité départementale de Mayotte.

Il incombe également à l'Etat de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur incluent la dimension relative à la sécurité. Dans ce domaine, seront proposées notamment, dans le respect des normes européennes, des dispositions prévoyant la neutralisation des téléphones portables volés ainsi que l'immobilisation automatique des véhicules pour faire obstacle aux vols.

 

II. - Utiliser de manière plus cohérente et efficace les forces de sécurité intérieure pour faire face aux nouvelles exigences de la sécurité

Le présent programme d'action gouvernementale vise à mieux garantir le droit des citoyens à la sécurité en faisant reculer la délinquance. Tous les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en oeuvre pour faire disparaître les zones de non-droit du territoire français.

A. - Définir la nouvelle doctrine d'emploi des forces mobiles

Les forces mobiles ont été créées dans un contexte historique particulier marqué par des périodes d'émeutes et de troubles collectifs.

La démocratie apaisée que notre pays connaît depuis de nombreuses années permet aujourd'hui un changement radical de la doctrine d'emploi des forces mobiles.

Cette politique systématique rompant avec la priorité de l'ordre public permet de mettre les 30 000 hommes qui constituent aujourd'hui les forces mobiles au service de la sécurité quotidienne.

Les orientations présentées prévoient que, sans rien perdre de leur identité, ni de leur spécialisation dans le maintien de l'ordre, la plus grande partie des forces mobiles, compagnies républicaines de sécurité (CRS) et escadrons de gendarmerie mobile (EGM), sera employée en appui des missions de la direction centrale de la sécurité publique et de la gendarmerie départementale, dans leurs régions d'implantation. Les CRS et EGM seront prioritairement déployés dans les zones de compétence respective des deux forces.

Ces forces supplémentaires seront mises à la disposition des services locaux, pendant toute la durée nécessaire, afin de leur permettre d'effectuer les opérations de sécurisation que la situation impose.

La vocation de ces forces à intervenir pour les besoins de l'ordre public, ainsi que le régime indemnitaire spécifique lié à cette spécialisation, seront naturellement préservés sous réserve des ajustements éventuellement nécessaires.

 

B. - Parvenir à un redéploiement rationnel et équilibré, d'une part, entre les zones de compétence de la police nationale et de la gendarmerie nationale, d'autre part, au sein même de celles-ci

Une répartition plus rationnelle sera recherchée entre les zones de compétence de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il conviendra ainsi de corriger, par le biais d'échanges compensés, les situations qui présentent au plan local un manque de logique opérationnelle. Chaque force devra s'organiser pour prendre effectivement en charge les missions de sécurité publique dans l'ensemble de la zone de responsabilité qui lui est confiée.

Au sein même des zones attribuées à chaque force, la répartition des effectifs devra tenir compte de la réalité des besoins de sécurité. Dans la zone de gendarmerie, le maillage territorial, confirmé dans son principe, pourra toutefois faire l'objet d'adaptations locales afin d'optimiser l'offre de sécurité au regard de l'évolution de la démographie et de la délinquance. Afin de mieux mutualiser les moyens, l'organisation du service sera développée autour du concept de communauté de brigades.

Cet effort de rationalisation aura pour objectifs d'assurer une meilleure qualité du service offert à la population et d'améliorer les performances des deux forces, notamment s'agissant du taux d'élucidation des crimes et délits.

C. - Mettre un terme à l'emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à la sécurité

L'efficacité des forces de gendarmerie et de police impose qu'elles se consacrent à leurs métiers et ne soient pas immobilisées par des tâches administratives. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les tâches administratives et techniques actuellement remplies par des policiers et des gendarmes soient confiées à des agents relevant d'autres statuts. Certaines de ces tâches techniques, telles que l'entretien du parc automobile, seront, à chaque fois que possible, transférées au secteur privé.

Dans le même esprit, les gardes statiques confiées aux policiers et gendarmes seront réduites au strict minimum. Il sera plus largement fait appel à l'externalisation de cette mission et aux moyens techniques de surveillance.

Une réflexion sera lancée sur les moyens de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des extractions et transfèrements de détenus ainsi que la surveillance des détenus hospitalisés. Des premières propositions devront être faites dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

III. - Mieux équilibrer la police de proximité et l'action judiciaire des forces de sécurité intérieure

A. - Consolider la police de proximité

L'objectif d'instaurer une police de proximité, initialement fixé par la loi d'orientation pour la sécurité du 21 janvier 1995, sera maintenu. Cependant, sa mise en oeuvre ne doit pas se faire au détriment des capacités d'action judiciaire et de la présence nocturne des forces. Ces capacités, affaiblies au cours des dernières années, doivent être remises à niveau.

De même, la doctrine d'emploi de la gendarmerie nationale restera marquée par l'importance de la proximité mais sera adaptée en tant que de besoin.

B. - Développer l'action judiciaire

Une présence accrue sur la voie publique n'a de sens que si elle est prolongée par la recherche active et systématique des auteurs d'infractions afin qu'ils soient, dans les meilleurs délais, interpellés et mis à disposition de l'autorité judiciaire.

Les capacités d'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le domaine judiciaire doivent donc être développées.

a) Augmenter le nombre des officiers de police judiciaire et revaloriser cette compétence.

Le nombre des agents ayant la qualification d'officier de police judiciaire sera sensiblement augmenté sur la durée de la loi de programmation, notamment dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale. A cet effet, le dispositif de formation à la qualification d'officier de police judiciaire sera rénové. Cette qualification sera mieux prise en compte dans la progression de carrière. Dans les deux corps, les indemnités liées à cette qualification seront revalorisées.

b) Etendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire.

La compétence territoriale des officiers de police judiciaire sera étendue. Les officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique de la police nationale et les brigades de la gendarmerie nationale verront leurs compétences élargies à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions.

Pour certains agents et militaires spécialisés dans des missions de police judiciaire particulières, cette compétence pourra être étendue à la zone de défense.

L'exercice permanent des attributions d'agent de police judiciaire sera redonné aux gendarmes mobiles et CRS pour valoriser leur emploi dans les missions de sécurisation.

Les fonctionnaires affectés au service de sécurité des transports de la région d'Ile-de-France recevront une habilitation correspondant à la compétence géographique de leur service.

 

c) Développer les moyens de la police technique et scientifique.

Les moyens de la police technique et scientifique seront renforcés. Le développement d'outils d'investigation performants sera poursuivi afin d'obtenir, par la généralisation de nouveaux modes d'administration de la preuve, une amélioration du taux d'élucidation des faits constatés.

L'utilisation, l'alimentation et le rapprochement des grands fichiers de police technique et scientifique seront développés.

L'efficacité du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sera renforcée par une accélération de la mise en place des équipements des laboratoires, qui conditionne l'extension du champ d'application de la prise d'empreintes à de nouvelles infractions ou à de nouveaux stades de l'enquête judiciaire.

Le rapprochement des grands fichiers de police criminelle de la police et de la gendarmerie nationales (STIC, JUDEX) sera favorisé, au besoin, en conférant une base législative aux échanges d'informations indispensables à l'efficacité des enquêtes judiciaires.

Les données doivent être inscrites aux fichiers dans un délai très sensiblement réduit.

Le système de traitement uniformisé des produits stupéfiants (fichier STUP) fera l'objet d'un rapprochement entre les bases de données de la police, de la gendarmerie et des douanes sous la forme d'une mise en réseau des informations détenues par ces trois services.

Pour faciliter le déroulement des investigations, une architecture intégrée des fichiers informatiques de la sécurité intérieure sera mise en place. Les fichiers de la police nationale et de la gendarmerie nationale seront mis en cohérence. A terme, tous les agents de la sécurité intérieure habilités devront avoir accès à toutes les bases documentaires de recherches criminelles liées à la sécurité intérieure.

Une meilleure complémentarité des installations de police technique et scientifique, et notamment des laboratoires, des deux forces sera recherchée.

d) Adapter l'organisation des services de la gendarmerie nationale à l'exigence judiciaire.

Les moyens des sections de recherches seront accrus.

Des brigades de recherches seront constituées dans chaque compagnie de gendarmerie et des plates-formes judiciaires dans chaque groupement. Dans chaque région seront développées des capacités d'appui aux unités de recherches et notamment à la section de recherches, spécialisée dans la lutte contre la moyenne et la grande délinquance.

 

IV. - Adapter l'organisation, l'administration et la gestion aux nouveaux enjeux de la sécurité

L'organisation administrative des services sera modernisée.

a) Restructuration des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.

L'adaptation du maillage territorial des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire par le regroupement des dix-neuf services régionaux de police judiciaire existants autour de neuf directions interrégionales permettra d'élargir la compétence territoriale des enquêteurs, de répondre aux défis de la coopération transfrontalière et, par la mutualisation de certains effectifs et équipements, d'accroître le potentiel opérationnel à la disposition des enquêteurs.

b) Réorganisation de la gendarmerie en zone périurbaine.

Un renforcement et une réorganisation des unités de gendarmerie situées en zone périphérique des agglomérations seront mis en oeuvre afin de permettre à ces unités d'adapter leurs structures et leurs modes de fonctionnement aux attentes spécifiques de la population ainsi qu'à l'évolution de la délinquance et de l'urbanisation.

c) Nouvelle organisation de la gendarmerie dans les zones rurales.

La où, du fait des évolutions du territoire, les brigades de gendarmerie ne disposent plus de moyens leur permettant de fonctionner de façon autonome, il sera possible de les regrouper en communautés de brigades dotées d'un commandement unique agissant sur une circonscription cohérente. Comme en zone périurbaine, sans sacrifier la proximité avec la population qui, où qu'elle habite, a droit à une présence active des forces de sécurité, il convient que celles-ci disposent d'une véritable capacité opérationnelle à la mesure des besoins.

d) Mise en commun de moyens.

L'efficacité de la police nationale et de la gendarmerie nationale sera renforcée par des dispositions leur permettant de mettre en commun certains moyens, sous réserve des contraintes liées au déploiement territorial particulier de la gendarmerie nationale et à ses missions militaires : fonctions logistiques (passation de marchés publics, utilisation réciproque des moyens d'entretien automobile) et actions de formation, de recherche et d'information. Les gains d'efficacité qui en résulteront traduiront de manière concrète les avantages qui découlent de la création d'un ministère unique chargé de la sécurité intérieure.

 

e) Adaptation et modernisation de la formation des personnels.

La formation, tant initiale que continue, constitue un outil de management indispensable dans toute organisation moderne, d'autant plus que les technologies progressent à une vitesse sans précédent. C'est pourquoi la formation devra constamment évoluer et s'adapter aux nécessités opérationnelles.

Les règles de déontologie, le perfectionnement des connaissances en matière de droit et de procédure, les techniques d'intervention dans les quartiers sensibles, le renseignement, les technologies nouvelles ainsi que la gestion des ressources humaines et budgétaires constituent les grands axes de cette action de formation.

f) Déconcentration des pouvoirs de gestion.

Des pouvoirs de gestion accrus seront transférés aux gestionnaires déconcentrés, soit à titre expérimental, soit à titre définitif. Ils s'appuieront, notamment, sur une plus grande globalisation de leurs moyens. Par exemple, pour la police nationale, les achats de véhicules légers pourront être intégrés dans la dotation globale déconcentrée des services et, au moins dans certains départements, l'affectation des effectifs au sein du département pourra être effectuée par le préfet.

 

Ces nouveaux pouvoirs de gestion s'accompagneront d'une responsabilisation accrue des gestionnaires : à ce titre, le dialogue de gestion sera rénové entre le niveau central et les niveaux déconcentrés et des outils de contrôle de gestion seront mis en place.

La déconcentration de gestion déjà entreprise au sein de la gendarmerie nationale sera développée.

Dans les deux services, l'accent sera mis sur un management des ressources humaines qui engage fortement la hiérarchie, en permettant la participation des agents à la détermination des objectifs comme aux méthodes de travail.

Seront recherchées les modalités d'une meilleure adéquation du code des marchés publics avec les impératifs de déconcentration de la gestion et d'externalisation de certaines tâches.

g) Organisation du travail.

Les effectifs de sécurité publique doivent être organisés et répartis de façon à correspondre aux zones et aux heures de délinquance.

V. - Donner à la France un rôle moteur dans la coopération européenne et internationale en matière de sécurité intérieure

Dans le cadre des orientations politiques fixées par le Gouvernement, et particulièrement le ministre des affaires étrangères, et sous réserve des compétences spécifiques du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre en charge de la sécurité intérieure coordonne les actions de coopération européenne et internationale en matière de sécurité intérieure.

Il dispose à cette fin d'une ligne budgétaire spécifique et des emplois de policiers et de gendarmes seront créés pour être spécialement dédiés aux actions extérieures de la France en matière de sécurité intérieure.

Le terrorisme, le crime organisé et le blanchiment, les filières criminelles et les réseaux de proxénétisme qui exploitent les candidats à l'immigration clandestine sont par nature des phénomènes transnationaux contre lesquels on ne peut lutter efficacement que grâce à la coopération entre les Etats.

La lutte contre ces phénomènes constitue une priorité qui implique le renforcement de la coopération européenne et internationale en matière de sécurité intérieure.

Le réseau des attachés de sécurité intérieure à l'étranger, formé de policiers et de gendarmes, sera développé.

 

La France doit tout particulièrement jouer un rôle moteur dans la création et la mise en place de l'espace européen de sécurité, de liberté et de justice.

Elle prendra des initiatives pour parvenir à l'adoption de règles communes aux Quinze en matière d'immigration et d'asile et participera activement au développement des autres réalisations de l'Union européenne telles qu'Europol, la composante police de gestion civile des crises, le collège européen de police, la gestion intégrée des frontières extérieures, les accords de coopération transfrontalière créant les centres de coopération policière et douanière et la future police européenne aux frontières.

Au plan national, les différents canaux de coopération opérationnelle de police (Interpol, Schengen, Europol, officiers de liaison bilatéraux, centres de coopération policière et douanière) seront mis en synergie au profit de l'ensemble des services de sécurité intérieure.

 

VI. - Créer une réserve civile de la police

A l'occasion d'événements exceptionnels ou de situations de crise, l'Etat doit pouvoir faire appel à des réservistes si les forces de sécurité intérieure s'avèrent insuffisantes.

Ce concept existe déjà dans les forces armées et donc dans la gendarmerie nationale.

Les orientations présentées ci-après serviront de base à la création de la réserve civile de la police nationale qui sera financée sur les moyens dégagés au titre de la présente loi.

Pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont susceptibles d'être appelés, si les circonstances l'exigent, pour venir renforcer les forces de sécurité intérieure en activité.

Ce dispositif de réserve civile de la police nationale constitue l'un des éléments de la défense civile de notre pays.

Les missions confiées aux réservistes de la police nationale tiennent compte des compétences acquises par les fonctionnaires concernés pendant leur période d'activité. Elles consistent en des tâches de soutien aux forces de sécurité intérieure en activité.

Pendant le temps de réserve de cinq ans, les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent également participer, sur la base du volontariat, à des missions de solidarité relevant :

- soit du soutien social de proximité en assurant une permanence dans des services, notamment pour faciliter l'insertion locale de leurs collègues, particulièrement les plus jeunes ;

- soit de la transmission des connaissances, lorsque les fonctionnaires ont acquis pendant leur activité une technicité particulière ;

- soit de la médiation, notamment en direction des jeunes en difficulté.

Un texte réglementaire précisera les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.

 

VII. - Développer l'accompagnement social au sein de la police et de la gendarmerie

Il convient d'assurer aux forces de police et de gendarmerie la reconnaissance et le soutien dont elles ont besoin en tenant compte de la pénibilité des métiers.

La gestion des ressources humaines sera améliorée par un renforcement de l'accompagnement social, médical et psychologique des personnels.

Une attention particulière sera portée à l'amélioration des conditions de logement des agents confrontés à des difficultés dans ce domaine. Un plan d'amélioration de la qualité des hébergements sera lancé dans la gendarmerie nationale. Pour la police nationale, les moyens destinés aux réservations de logements, en particulier pour les personnels affectés dans les grandes agglomérations, seront renforcés.

Des mesures d'accompagnement seront par ailleurs prévues en direction des familles (crèches, aide à l'emploi des conjoints) pour tenir compte des obligations liées aux contraintes professionnelles.

L'efficacité des forces de sécurité intérieure exige que les personnels affectés dans les zones sensibles y restent assez longtemps pour acquérir les compétences spécifiques permettant de lutter contre une délinquance particulièrement difficile. Des mesures incitatives seront prévues pour prolonger la durée en poste des agents affectés dans ces zones. De la même façon, des mesures analogues s'appliqueront aux personnels dans les secteurs défavorisés en raison de l'environnement géographique ou humain.

Au sein de chaque force, les structures chargées de cet accompagnement social seront développées et modernisées.

 

VIII. - Mieux lutter contre l'insécurité routière

Avec près de 8 500 morts et plus de 150 000 blessés par an, les accidents de la route constituent un véritable fléau national.

Si les défaillances des véhicules et les défectuosités des infrastructures routières peuvent être à l'origine de certains accidents, dans la plupart des cas c'est le comportement de l'automobiliste qui est en cause.

Malgré de multiples campagnes d'information et de prévention, aucune baisse significative du nombre de victimes n'a pu être obtenue durablement dans la période récente.

Dans ce contexte, le rôle des services de police et de gendarmerie prend toute son importance.

Dans un souci d'efficacité, le ministère de l'intérieur, dont relève l'ensemble des forces chargées des contrôles et de la constatation des infractions, doit renforcer la politique qui est la sienne dans ce domaine.

En complément de l'action sur le terrain des agents des forces de sécurité intérieure, des mesures seront prises pour inciter les gestionnaires publics et privés du réseau routier à implanter de manière permanente des équipements de constatation automatique des infractions.

 

IX. - Renforcer la prévention et l'insertion sociale

La politique de sécurité intérieure doit être appréhendée dans sa globalité et ne se limite pas à la seule action des forces de l'ordre.

Si les forces de sécurité intérieure n'ont pas à se substituer aux services sociaux, en revanche, elles ont la légitimité pour intervenir dans le champ de la prévention, en particulier en milieu scolaire.

Les forces de sécurité interviennent en amont de la commission de l'infraction dans le cadre de l'action préventive. L'augmentation de la délinquance et notamment celle des mineurs, constatée au cours des vingt dernières années, a justifié la mise en place de dispositifs institutionnels adaptés à la prévention des conduites déviantes et à la montée des incivilités.

La prévention situationnelle qui recouvre l'ensemble des mesures d'urbanisme, d'architecture ou techniques visant à prévenir la commission d'actes délictueux, ou à les rendre moins profitables, a déjà connu une large application pratique dans de nombreux pays européens. Il est, en effet, désormais admis que certains types de réalisations urbaines ou d'activités économiques peuvent se révéler criminogènes et qu'il est possible d'y prévenir ou d'y réduire les sources d'insécurité en agissant sur l'architecture et l'aménagement de l'espace urbain.

En liaison avec les autorités organisatrices de transports et les entreprises exploitantes, un effort particulier devra être entrepris pour renforcer les dispositifs d'humanisation des réseaux et développer la mise en place d'équipements de sécurité.

Depuis de nombreuses années, la police nationale comme la gendarmerie nationale ont réalisé de multiples actions de prévention tout particulièrement en direction des jeunes.

Le dialogue entre les travailleurs sociaux et les forces de l'ordre demeure essentiel dans un souci d'approche globale et cohérente des problèmes de prévention et d'insertion. Aussi est-il nécessaire de renforcer au sein des instances locales le partenariat initié au travers des contrats locaux de sécurité.

 

 

DEUXIEME PARTIE

MOYENS JURIDIQUES.

 

Annexe I

I. - Achever la mise en application des dispositions de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995

Un certain nombre de dispositions de la loi précitée, notamment parmi celles relatives à la prévention de l'insécurité, n'ont toujours pas été mises en oeuvre, faute de textes en précisant les modalités d'application.

Il s'agit des articles suivants :

- article 11 relatif aux études préalables à la réalisation des projets d'aménagement des équipements collectifs et des programmes de construction ;

- articles 14 et 15 relatifs aux dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route. S'agissant plus particulièrement de l'article 15, la France prendra une initiative pour faire aboutir ce dossier qui relève désormais de la réglementation européenne.

Par ailleurs, les articles 1er et 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 seront rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

II. - Donner aux services de sécurité intérieure les moyens juridiques nouveaux dont ils ont besoin pour lutter plus efficacement contre certaines formes de criminalité et de délinquance

Au cours des dernières années, la délinquance a augmenté d'une manière inacceptable. Elle a également changé de nature en devenant toujours plus violente, plus mobile, plus organisée. C'est ainsi que le droit élémentaire de nos concitoyens à la sûreté est trop souvent bafoué.

Le trafic de produits stupéfiants, quant à lui, a continué à se développer et à s'étendre à de nouvelles substances. Il a contribué à la montée en puissance dans certains quartiers de l'économie souterraine, à l'exaspération de leurs habitants et à un grand nombre de dommages sociaux et sanitaires.

Enfin, l'implication de mineurs de plus en plus nombreux dans la commission d'infractions graves ne peut qu'inquiéter.

Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice, les présentes orientations prévoient de mettre à la disposition des forces de sécurité intérieure les nouveaux moyens juridiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission, à savoir rétablir et garantir la sécurité des Français dans le respect des lois.

Pour ce faire, les dispositions nouvelles permettront :

1° De rétablir l'autorité des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs missions et d'améliorer leur efficacité dans l'identification et l'incrimination des auteurs des faits dont ils ont connaissance ;

2° De mieux assurer les devoirs que l'Etat a à l'égard de tous ceux qui souhaitent apporter leur aide au travail des enquêteurs, en protégeant notamment les témoins et victimes de tout risque de représailles ;

3° De moderniser notre droit afin de mieux appréhender certaines formes nouvelles de délinquance, causes de graves dommages à notre société et mal supportées par nos concitoyens.

 

1. Mesures tendant à restaurer l'autorité et la capacité des agents de l'Etat à agir

L'Etat se doit de renforcer la protection et la crédibilité de ceux qui travaillent dans des conditions souvent difficiles au service de la communauté. L'importance de la mission assignée aux forces de sécurité suppose que celles-ci ne soient pas distraites de leur mission par d'autres tâches. Elle suppose aussi que la protection de tous les personnels soit assurée plus efficacement et en toute circonstance, notamment lorsque des agents doivent assurer la garde de détenus présentant un caractère particulier de dangerosité.

De trop nombreux délinquants sont recherchés sans succès dans le cadre d'une enquête, d'une instruction ou pour exécuter une peine. Il paraît évident que la crédibilité de notre système répressif dépend notamment de notre capacité à faire exécuter ses décisions. C'est pourquoi la mission de rechercher activement les criminels et délinquants en fuite sera confiée à un office central. De nouvelles dispositions de procédure pénale seront mises en place afin de lui permettre d'exécuter ses missions. De plus, les moyens consacrés à l'exécution et au suivi des mesures de reconduite à la frontière seront renforcés.

Par ailleurs, le Gouvernement se fixe pour objectifs de faciliter et de simplifier les modalités des enquêtes judiciaires, d'élargir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire et de sanctionner plus sévèrement les violences, menaces et outrages envers les dépositaires de l'autorité publique.

Enfin, les sanctions pénales pour non-respect des arrêtés municipaux seront aggravées.

 

2. Mesures tendant au renforcement de l'efficacité des investigations policières

L'augmentation de la délinquance comme son changement de nature nécessitent d'alléger un certain nombre de contraintes procédurales. Afin de pouvoir réagir dans les meilleurs délais et sur tout le territoire, face à une délinquance de plus en plus violente et de plus en plus organisée, il convient d'étendre les capacités d'action des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, de simplifier les procédures et de faciliter le travail des enquêteurs.

a) Faciliter le travail des enquêteurs.

Les dispositions suivantes seront proposées :

1° Afin de faciliter la recherche de preuves en matière de violences urbaines, des dotations de caméras vidéo seront prévues dans les zones sensibles ;

2° Un trop grand nombre d'enquêtes judiciaires est paralysé par l'incapacité des institutions publiques ou privées (établissements financiers, opérateurs de téléphonie, administrations...) à répondre dans des délais raisonnables aux réquisitions effectuées par les officiers de police judiciaire à la demande de l'autorité judiciaire. Le plus souvent, la raison invoquée par les personnes requises pour justifier ce retard est la difficulté d'extraire, de traiter et de faire parvenir les renseignements demandés au service de police ou de gendarmerie requérant. C'est pourquoi il sera élaboré un texte permettant aux officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire, sur autorisation d'un magistrat, d'accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie télématique ou informatique les renseignements qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité ;

3° Dans le but d'augmenter les moyens mis à disposition des services d'enquête et d'éviter le gaspillage des deniers de l'Etat, un cadre juridique permettant l'utilisation des biens saisis appartenant directement ou indirectement aux auteurs de certaines infractions sera mis en place sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui pourra, en cas de condamnation définitive, attribuer définitivement l'objet saisi à l'administration qui a mené l'enquête ou, en cas de déclaration d'innocence, décider de procéder à la restitution et à l'indemnisation du propriétaire.

Par ailleurs, le Gouvernement se fixe pour objectif de donner plus d'efficacité aux investigations des officiers de police judiciaire, notamment pendant la phase de flagrant délit et d'enquête préliminaire.

 

b) Lutter contre les formes nouvelles de délinquance et améliorer le taux d'élucidation des enquêtes.

Des dispositions seront proposées dans les domaines suivants :

- les textes nécessaires seront adoptés dans le but d'autoriser sous contrôle judiciaire l'emploi des techniques les plus modernes indispensables à l'interception des messages et à la mise en place de dispositifs de surveillance élaborés rendus nécessaires en raison du recours de plus en plus systématique des délinquants aux possibilités de brouillage de leurs échanges ou au camouflage de leurs rencontres ;

- le rôle de la police technique et scientifique sera étendu et développé notamment pour permettre de découvrir les responsables des faits de petite et moyenne délinquance. C'est pourquoi, afin d'augmenter l'utilité du fichier automatisé des empreintes digitales dans l'élucidation des enquêtes, celui-ci sera étendu aux empreintes palmaires ;

- afin de favoriser l'échange de renseignements, les possibilités d'accès réciproque des policiers et des gendarmes aux fichiers mis en place de manière spécifique par le ministère de l'intérieur ou le ministère de la défense seront améliorées ;

- dans chaque département, des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie seront désignés afin de veiller à ce que la sécurité des témoins soit préservée avant et après le jugement des procédures dans lesquelles ils seront intervenus.

Par ailleurs, le Gouvernement se fixe pour objectif d'étendre le champ d'application des livraisons surveillées et des infiltrations.

3. Mesures tendant à mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité

Certains types de comportements apparus depuis quelques années dans notre pays sont de moins en moins supportés par nos concitoyens. Le développement de l'utilisation des téléphones portables a entraîné une augmentation très importante des vols dits "à l'arraché". L'ouverture de nos frontières a facilité le vol de véhicules. L'utilisation d'enfants dans le cadre de la mendicité, le racolage en nombre dans des lieux paisibles d'habitation, la commission d'infractions sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool se sont malheureusement généralisés.

La violence routière et ses conséquences dramatiques se développent également à nouveau de manière inacceptable.

Plusieurs moyens devront être développés afin d'enrayer la progression de ces phénomènes.

 

C'est ainsi que :

- le développement de la téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation très importante du vol et du trafic de téléphones portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les constructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés. C'est pourquoi il appartiendra au Gouvernement de prendre si besoin est, les mesures nécessaires pour obtenir à bref délai ce résultat ;

- le dispositif permettant la localisation des véhicules volés reste une nécessité du fait de l'augmentation de ce type de délinquance. Sa mise en place sera opérée dans les meilleurs délais en partenariat avec les constructeurs, les compagnies d'assurances ou les opérateurs conventionnés ;

 

- les infractions commises avec l'utilisation d'armes se développent. L'usage et la détention d'armes par des personnes malhonnêtes ou qui ne peuvent pour diverses raisons en détenir favorisent le climat d'insécurité. C'est pourquoi la législation actuelle, souvent obscure et ancienne, sera actualisée. Un fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes sera mis en place. Des propositions d'amnistie seront faites aux détenteurs irréguliers d'armes qui les remettront aux autorités. Une obligation d'information sera expressément prévue afin de permettre aux personnels soumis au secret professionnel d'informer les autorités qu'une personne dangereuse pour elle-même ou la société détient une arme ;

- l'explosion du trafic portant sur les drogues synthétiques demande une adaptation de notre dispositif de lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est pourquoi les objectifs de la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) seront précisés et étendus à la lutte contre le commerce illicite des produits précurseurs des drogues ;

- le développement de la violence routière relève d'un traitement insuffisant et trop complexe de ce type de délinquance. L'amélioration du dispositif réglementaire sera entreprise afin d'augmenter le déploiement des moyens automatiques de constatation des infractions et d'accélérer leur traitement pénal ;

- l'abandon d'une politique dynamique de lutte contre l'usage de certaines drogues a conduit à brouiller le message sur la nocivité de celles-ci. Une politique ambitieuse de prévention sera menée dans ce domaine. Des actions coordonnées avec l'autorité judiciaire seront par ailleurs menées notamment pour enrayer l'usage de stupéfiants chez les mineurs ;

 

- la délinquance des mineurs, outre une prise en compte judiciaire que le Gouvernement veut plus rapide et plus effective, demande de nouvelles réponses en termes de prévention et d'action. C'est pourquoi les permanences de nuit des brigades des mineurs et de protection sociale de la police nationale seront étendues dans les quartiers sensibles ;

- afin de lutter contre l'absentéisme scolaire qui contribue à faciliter le passage à la délinquance, les sanctions encourues par les parents qui ne respectent pas l'obligation scolaire seront aggravées. Il en sera de même pour les responsables de lieux publics qui accueillent les mineurs pendant les horaires scolaires ou pour les personnes qui les emploient ou les rémunèrent illégalement pendant ces mêmes horaires. A cet égard, le partenariat entre les services de l'éducation nationale, l'institution judiciaire et les forces dépendant du ministère de la sécurité intérieure sera étendu et développé ;

- afin de lutter contre la violence, sous toutes ses formes, qui se développe de façon préoccupante en milieu scolaire, des dispositions devront être prises.

Il s'agira de mettre les établissements à l'abri des actes violents perpétrés en leur sein, notamment par des individus extérieurs.

A cette fin, lorsqu'il aura été constaté que la réalité ou le risque de violences est avéré, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie recevront instruction d'être particulièrement disponibles aux demandes des proviseurs et des principaux.

Les maires et les préfets seront tenus informés de ces dispositions dont il sera rendu compte aux autorités académiques.

D'autre part, des directives précises seront adressées aux chefs d'établissement, définissant le cadre nouveau dans lequel pourront s'inscrire les règlements intérieurs aux fins de mieux prévenir et réprimer les dérives multiquotidiennes du comportement de certains élèves qui nuisent gravement au déroulement serein de la scolarité et à la meilleure réussite de tous les élèves ;

- afin de mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales ainsi que leurs enfants, les centres d'accueil seront développés ;

- dans le cadre de la lutte contre le développement du proxénétisme, les auteurs de racolage actif ou de racolage passif feront l'objet de mesures systématiques d'éloignement et d'un retrait définitif de tout titre de séjour lorsqu'ils seront de nationalité étrangère ;

- dans le cadre de la lutte contre l'usage de drogues, les individus coupables d'organiser ou de participer à l'organisation de trafics de drogues feront l'objet de mesures systématiques d'éloignement et d'un retrait définitif de tout titre de séjour lorsqu'ils seront de nationalité étrangère ;

 

- afin de stigmatiser leurs auteurs et d'indiquer clairement que la consommation d'alcool ou de drogue ne peut en aucun cas être présentée comme excuse par l'auteur d'une infraction, il sera proposé par le Gouvernement de créer une circonstance aggravant la sanction pénale encourue chaque fois qu'une infraction sera commise sous l'effet de l'alcool ou de produits stupéfiants.

Pour faire face notamment aux difficultés liées à l'accueil des gens du voyage et afin de mieux protéger la propriété de chacun, le Gouvernement proposera de sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Outre des sanctions financières, il pourra être prévu, à titre complémentaire, la confiscation des véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Par ailleurs, le Gouvernement se fixe pour objectif de mieux réprimer des comportements qui affectent particulièrement la vie quotidienne de nos concitoyens et se sont multipliés au cours des dernières années, tels que la mendicité agressive et les regroupements dans les parties communes des immeubles ainsi que le défaut de permis de conduire et le refus d'obtempérer.

Enfin, le Gouvernement se fixe pour objectif de prévenir les nuisances liées aux rave parties, en utilisant tous les moyens que lui offre l'arsenal légal, afin que ne se renouvellent pas des comportements qui ont porté préjudice à certaines zones rurales de notre pays.

Un projet de loi traduisant les orientations mentionnées ci-dessus qui nécessitent des dispositions d'ordre législatif sera déposé dès l'automne 2002.

 

 

Annexe II

 

RAPPORT SUR LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE POUR LES ANNÉES 2003 À 2007

 

Les orientations de la politique de sécurité intérieure présentées à l'annexe I exigent, pour être mises en oeuvre, de doter la gendarmerie nationale et la police nationale des effectifs et des équipements adaptés à leurs missions.

La programmation des moyens décrite dans le présent rapport correspond à des moyens supplémentaires fixés à 5,6 milliards d'euros pour les années 2003 à 2007, y compris les mesures urgentes nécessaires pour rétablir le budget de la gendarmerie nationale au niveau nécessaire à ses besoins (700 Millions Euros) et pour contribuer au rétablissement des capacités opérationnelles de la police nationale (230 M d'euros).

Les moyens décrits dans le présent rapport seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007 et s'ajouteront à la reconduction annuelle des crédits ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et aux crédits nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation (notamment du fait de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique) et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.

Les mesures relatives à la situation des personnels qui seront prises durant la période de programmation répondront principalement à quatre priorités : améliorer les capacités d'action judiciaires des services grâce à l'extension et à la revalorisation de la qualification d'officier de police judiciaire ; mieux inciter les personnels à rester en poste dans les zones les moins attractives ; reconnaître la pénibilité accrue des métiers de la sécurité intérieure ; et renforcer l'encadrement supérieur des forces.

I. - Fixer les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale au niveau que justifient les besoins de sécurité

1. Réduire les charges administratives des agents actifs

et les tâches non prioritaires de l'ensemble des agents

Les militaires de la gendarmerie nationale et les personnels actifs de la police nationale doivent pouvoir se consacrer prioritairement à la lutte contre la délinquance, les violences urbaines et l'insécurité routière. Le temps consacré par ces agents à des tâches administratives ou à des missions non prioritaires sera donc réduit.

Grâce aux créations d'emplois administratifs prévues par la présente programmation, au moins 1 000 emplois actuellement occupés par des personnels de statut actif de la police nationale pourront être transférés à des agents administratifs. Les personnels actifs seront redéployés sur des postes opérationnels.

Afin de réduire les charges dues aux gardes statiques, les dispositifs de vidéosurveillance des bâtiments seront accrus ; le transfert de ces gardes au secteur privé et à des agents relevant d'autres statuts sera développé partout où cela sera possible.

Sous réserve des nécessités de la permanence opérationnelle, les militaires de la gendarmerie et les personnels de statut actif seront déchargés des tâches d'entretien et de réparation des matériels pouvant être confiées au secteur privé ou à d'autres catégories d'agents publics.

 

Une réflexion sera lancée sur les moyens de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des extractions et transfèrements de détenus et la surveillance des détenus hospitalisés.

2. Garantir la sécurité de proximité

Pour mieux assurer la sécurité quotidienne de l'ensemble de la population, la gendarmerie nationale et la police nationale doivent être en mesure d'améliorer leur rapidité de réaction, de renforcer leur présence nocturne et de consacrer plus de temps à l'information de la population et des plaignants : améliorer l'accueil des victimes, participer aux conseils locaux de sécurité et à des réunions de proximité, informer systématiquement les plaignants sur l'état de leur dossier. Ces objectifs exigent notamment une augmentation des effectifs.

En outre, la présence des forces de sécurité sera renforcée dans les zones périurbaines ou urbaines qui connaissent une délinquance exceptionnelle et dans les zones où une forte croissance de la population est attendue au cours des prochaines années.

Des effectifs supplémentaires permettront d'améliorer la qualité des services rendus dans le cadre de la sécurité de proximité, de conforter l'assise territoriale des forces de sécurité intérieure, de corriger les écarts entre les territoires et de prendre en compte les besoins spécifiques des départements et territoires d'outre-mer.

L'augmentation des effectifs au titre de la sécurité de proximité représentera environ 2 000 emplois dans la police nationale et 4 800 emplois dans la gendarmerie nationale.

3. Renforcer les capacités d'investigation

L'efficacité de la politique de sécurité intérieure repose sur la capacité des services à procéder aux constatations, à mener les enquêtes, à identifier les auteurs des délits et crimes et à les déférer à la justice. Le taux d'élucidation des délits et crimes est le principal indicateur de réussite de cet objectif.

Les services de la police judiciaire (services d'investigations et de recherches, sûretés départementales, services interrégionaux et régionaux de police judiciaire, services de documentation et d'identité judiciaires) ainsi que les unités de recherches et les plates-formes techniques judiciaires de la gendarmerie nationale seront renforcés. Un plan de formation, visant à accroître le nombre de gardiens et gradés accédant à la qualification d'officier de police judiciaire et à perfectionner les connaissances des agents en procédure pénale, sera mis en oeuvre.

Afin d'accélérer les expertises indispensables à la bonne fin des enquêtes, les moyens de la police technique et scientifique seront également renforcés.

L'augmentation des effectifs au titre du renforcement des capacités d'investigation représentera environ 1 000 emplois dans la police nationale et 400 emplois dans la gendarmerie nationale.

4. Renforcer la lutte contre la menace terroriste

et la criminalité organisée

 

Le poids de la menace terroriste et le développement de la criminalité organisée exigent d'intensifier l'action des services au plan national, en rendant plus efficaces la recherche et l'exploitation du renseignement et en renforçant la collaboration entre services et la formation au renseignement. Au plan international, les nouvelles menaces exigent de développer les coopérations institutionnelles avec nos partenaires. Enfin, la gendarmerie des transports aériens sera renforcée.

L'augmentation des effectifs au titre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée représentera environ 300 emplois dans la police nationale et 300 emplois dans la gendarmerie nationale.

5. Protéger plus efficacement les frontières

La maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration clandestine nécessitent de renforcer la présence des forces de sécurité intérieure dans les zones les plus exposées, qui connaîtront en outre une recrudescence d'activité au cours de la période de programmation.

Ainsi, l'extension du trafic aérien et l'agrandissement programmé de plusieurs aéroports internationaux, au premier rang desquels Roissy - Charles-de-Gaulle, exigeront un renforcement des effectifs. Certaines frontières particulièrement sensibles, notamment le tunnel trans-Manche et la frontière guyanaise, exigent des renforts urgents. Enfin, le réseau ferré dans son ensemble fera l'objet d'une attention spécifique.

L'augmentation des effectifs au titre de la protection des frontières représentera environ 700 emplois dans la police nationale.

6. Lutter contre l'insécurité routière

Les résultats de la France en matière de sécurité routière sont inférieurs à ceux des autres grands pays industriels et exigent une action résolue pour améliorer le dépistage et la sanction des infractions et de l'alcoolémie au volant. Ces résultats ne pourront être obtenus que par une surveillance renforcée des routes et autoroutes, effectuée notamment par les unités autoroutières et les unités motocyclistes de la gendarmerie nationale et de la police nationale.

L'augmentation des effectifs au titre de la sécurité routière représentera environ 500 emplois dans la police nationale et 700 dans la gendarmerie nationale.

7. Renforcer les capacités d'administration,

de formation et de contrôle

La police nationale et la gendarmerie nationale souffrent d'une insuffisance des fonctions d'administration, de formation et de contrôle. Il en résulte, pour les deux forces, une inadéquation des compétences juridiques, budgétaires, de contrôle de gestion et de gestion des ressources humaines ainsi que l'immobilisation d'effectifs opérationnels qui se voient assigner des tâches d'administration et de formation. Les groupements de la gendarmerie nationale souffrent tout particulièrement des vacances d'emplois provoquées par l'affectation à la formation de sous-officiers et d'officiers.

 

L'augmentation des effectifs au titre des missions d'administration, de formation et de contrôle représentera environ 2 000 emplois dans la police nationale et 800 dans la gendarmerie nationale.

II. - Donner aux forces de sécurité intérieure

les moyens matériels de l'efficacité

1. Moderniser la gestion immobilière

La gendarmerie nationale et la police nationale connaissent toutes deux des besoins immobiliers importants : réhabilitation d'un parc dégradé, mise à niveau des écoles et unités de formation, amélioration des conditions d'hébergement des gendarmes et des compagnies républicaines de sécurité (CRS), amélioration des conditions de garde à vue, augmentation du nombre de places dans les centres de rétention administrative.

Pour la police nationale, dont le parc immobilier atteint plus de 3,5 millions de mètres carrés, les principales priorités seront la mise en oeuvre du plan de rénovation et de construction du parc immobilier de la préfecture de police de Paris, l'intensification de l'effort de réservation de logements pour les agents en zone urbaine, la rénovation et l'augmentation des capacités des écoles de formation, l'amélioration des conditions d'hébergement des CRS en Ile-de-France et la mise à niveau des crédits de maintenance immobilière. Au cours de la période de programmation, les surfaces mises en chantier seront progressivement portées de 45 000 mètres carrés à 100 000 mètres carrés par an.

Pour la gendarmerie nationale, le principal objectif est de fournir à tous les gendarmes et à leurs familles des conditions de logement conformes aux normes actuelles. A cette fin, 3 500 unités de logement seront remises à niveau et la capacité de logement domaniale sera augmentée d'environ 4 000 équivalent-unités de logement à l'horizon 2007. Un effort particulier sera par ailleurs engagé en faveur des unités de formation.

Les adaptations législatives apportées par l'article 3 de la présente loi ont pour objet d'accélérer l'exécution des opérations immobilières nécessaires à la sécurité intérieure. En particulier, le recours aux maîtrises d'ouvrage privées ou de collectivités locales, la passation de marchés avec des groupements d'entreprises couvrant l'ensemble des phases de conception, de réalisation et d'exploitation, le conventionnement avec les collectivités territoriales souhaitant participer aux investissements seront encouragés et leur régime juridique sera précisé.

Les crédits supplémentaires destinés à ce programme immobilier représenteront, en moyenne annuelle et en crédits de paiement, environ 75 Millions Euros pour la police nationale et 95 Millions Euros pour la gendarmerie nationale.

2. Déployer et mettre en cohérence

les systèmes de transmissions

 

Le déploiement du programme de transmission ACROPOL est une priorité opérationnelle pour la police nationale. Il doit être entièrement achevé en 2008, avec un rythme moyen de déploiement de quatorze départements par an. Or, les crédits prévus au démarrage de l'opération en 1999 sont désormais insuffisants pour couvrir les besoins des services utilisateurs et notamment pour garantir une couverture de zone suffisante pour assurer en toute circonstance la sécurité des personnels. Des besoins complémentaires en postes mobiles et portatifs sont ainsi apparus avec la mise en place de la police de proximité et l'augmentation du parc de véhicules.

Le développement de la coopération entre les services de la sécurité intérieure exige que les solutions techniques soient étudiées et mises en place pour établir des communications entre les réseaux ACROPOL de la police nationale et RUBIS de la gendarmerie nationale. Des passerelles locales permettront l'interconnexion des deux réseaux.

Enfin, le programme actuel n'intègre pas le déploiement et l'utilisation d'ACROPOL dans les lieux souterrains et couverts, qui sont parfois très sensibles en matière de sécurité et de délinquance : réseaux de transports urbains souterrains, centres commerciaux par exemple. Les travaux nécessaires seront engagés, en concertation avec les exploitants, pour assurer la couverture de ces lieux. Pour l'avenir, une disposition législative sera présentée au Parlement afin d'intégrer le prééquipement nécessaire dans les constructions dont l'importance et la sensibilité en matière de sécurité le justifient.

A plus long terme, l'objectif est de parvenir à une architecture unique des transmissions, qui devrait concerner non seulement la police nationale et la gendarmerie nationale, mais également la sécurité civile.

Les crédits supplémentaires destinés à ce programme représenteront, en moyenne annuelle et en crédits de paiement, 45 Millions Euros.

3. Moderniser les services et mieux utiliser

les technologies de traitement de l'information

Dans le domaine de l'informatique, la gendarmerie nationale et la police nationale ont accumulé un retard incompatible avec les exigences de la sécurité intérieure. Pour permettre l'accès des personnels habilités aux fichiers de police, accélérer la prise et le traitement des plaintes et permettre la mise en oeuvre d'outils de suivi et de contrôle de l'activité, l'équipement informatique des services doit être complété et renouvelé à un rythme suffisant. La première priorité sera donc d'achever dans les meilleurs délais le câblage des bâtiments et la mise en réseau de postes de travail.

Pour la gendarmerie nationale, la modernisation des systèmes d'information et de communication constitue une priorité pour accroître la capacité d'échanges et réduire la fragilité et la vulnérabilité de ces systèmes. En particulier, le développement d'un réseau intranet jusqu'à l'échelon des brigades doit permettre la mise en réseau des unités élémentaires.

 

Les centres d'information et de commandement de la police et de la gendarmerie seront modernisés et informatisés afin d'améliorer significativement l'efficacité et la qualité des interventions et la sécurité des fonctionnaires. Cette modernisation repose notamment sur le développement d'outils de traitement des appels au numéro d'urgence, d'une cartographie associée à des systèmes experts et de gestion des ressources déployées sur le terrain et de la radiolocalisation des unités engagées dans des opérations.

La modernisation des laboratoires de police technique et scientifique nécessite également une remise à niveau des matériels contribuant aux analyses et aux expertises dans le domaine de la physique, de la chimie, de la biologie et du traitement informatique des données recueillies. L'accroissement des capacités de traitement des traces et indices est la condition première de l'alimentation des fichiers (fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier automatisé des empreintes digitales) et de leur efficacité.

Les nouvelles technologies devront également être développées dans le domaine de la maîtrise du flux migratoire et de la lutte contre la fraude documentaire (lecture automatique des passeports et cartes nationales d'identité, mise en oeuvre des technologies de biométrie aux contrôles transfrontières...).

Afin de faciliter le déroulement des investigations, une architecture intégrée des systèmes d'information sera mise en place. A terme, tous les fonctionnaires et militaires, dans la limite de leur habilitation, doivent avoir accès dans le cadre de leurs missions de sécurité, à tout endroit et dans toutes circonstances, à toutes les applications de sécurité intérieure. Des adaptations aux règles législatives et réglementaires pourront être nécessaires pour permettre l'utilisation efficace de ce système d'information.

Les crédits supplémentaires destinés à la modernisation des services atteindront, en moyenne annuelle en dépenses ordinaires et crédits de paiement, 40 Millions Euros pour la police nationale et 30 Millions Euros pour la gendarmerie nationale.

4. Mettre à niveau le parc automobile

et améliorer sa gestion

Pour leurs véhicules légers comme pour les véhicules spécifiques nécessaires au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale ont souffert au cours des dernières années du vieillissement de leur parc. Celui-ci se traduit par des taux excessifs d'indisponibilité des véhicules, nuisant à l'efficacité des services.

Les principaux objectifs de gestion du parc automobile sont la réduction du taux d'indisponibilité des véhicules et le respect des critères de réforme. Ces objectifs exigeront de remettre à niveau le parc actuel, d'augmenter la réserve automobile des services (afin de pouvoir remplacer instantanément les véhicules immobilisés) et d'améliorer la maintenance des véhicules. Cette amélioration sera effectuée grâce à la mise en commun des capacités logistiques de la gendarmerie et de la police nationales et grâce au recours à l'externalisation d'une partie de l'entretien et de la réparation. Les textes législatifs et réglementaires seront ajustés à cette fin lorsque cela sera nécessaire.

 

Afin d'adapter les objectifs généraux à la réalité de chaque service, les crédits nécessaires au renouvellement annuel des véhicules légers seront déconcentrés aux gestionnaires locaux, qui fixeront le niveau de renouvellement nécessaire à l'intérieur d'une enveloppe globale accrue et adaptée aux missions réelles des services.

Les crédits supplémentaires destinés aux moyens en véhicules atteindront, en moyenne annuelle en dépenses ordinaires et crédits de paiement, 20 Millions Euros pour la police nationale et 40 Millions Euros pour la gendarmerie nationale.

5. Adapter l'équipement

et la protection individuelle des personnels

Face à la montée des violences et des agressions, les personnels seront dotés d'équipements adaptés aux conditions d'exécution de leurs missions.

Des programmes d'équipement seront donc lancés pour les tenues et uniformes, l'armement et les équipements de protection individuelle. Ils auront pour objet d'adapter l'équipement des personnels aux contraintes actuelles d'intervention et d'utilisation des matériels et d'améliorer leur protection en cas de danger (lanceurs de balles de défense, gilets pare-balles, protection nucléaire, biologique et chimique) avec l'accompagnement nécessaire en matière de formation.

Les crédits supplémentaires destinés à l'équipement et à la protection des personnels atteindront, en moyenne annuelle en dépenses ordinaires et crédits de paiement, 55 Millions Euros pour la police nationale et 40 Millions Euros pour la gendarmerie nationale.

6. Développer les programmes logistiques communs

à la police nationale et à la gendarmerie nationale

Afin d'améliorer l'efficacité des forces de sécurité intérieure et la qualité de leur gestion et de faciliter la bonne coordination de leurs actions, une évaluation commune de certains besoins en matériels sera engagée en vue d'homogénéiser les équipements là où cela est possible et de définir les modalités d'une acquisition groupée. Une coopération systématique dans ce domaine sera instituée dès l'élaboration des cahiers des charges des programmes d'équipement.

En outre, une réflexion sera conduite sur l'utilisation croisée des services de soutien logistique des deux forces, afin d'utiliser au mieux dans le cadre d'actions communes les deux systèmes de maintenance et de réparation.

7. Développer le soutien aux personnels et l'action sociale

Les fonctionnaires et les militaires qui participent à la politique de sécurité intérieure doivent bénéficier d'une politique sociale adaptée aux contraintes et aux difficultés de leur métier.

 

Une partie des moyens décrits plus haut sera donc spécifiquement destinée à la politique sociale. Ainsi, les moyens destinés à la réservation de logements, en particulier dans la région parisienne, seront fortement augmentés au bénéfice des fonctionnaires de police ainsi que des personnels civils de la gendarmerie et des militaires ne bénéficiant pas d'un logement concédé. Une partie des recrutements prévus permettra d'améliorer le soutien médical, psychologique et social des personnels, notamment pour l'assistance aux personnels ou aux familles victimes d'agression, l'aide à l'emploi des conjoints et l'accompagnement social de la mobilité.

Enfin, des dispositions seront prévues pour renforcer la protection juridique des personnels : accélération de la mise en place de l'assistance juridique, extension aux ascendants directs de l'assistance juridique accordée aux personnels et à leurs familles en cas de violences, voies de fait, diffamation et outrages.

*

 

 

Annexe

 

Récapitulatif général 2003-2007

Emplois créés 2003-2007

POLICE nationale : 6 500

GENDARMERIE nationale : 7 000

TOTAL : 13 500

Crédits supplémentaires (en millions d'euros)

Rebasage des crédits 2002 de la gendarmerie nationale

700

700

Emplois et mesures catégorielles

POLICE nationale : 1 570

GENDARMERIE nationale : 1 130

TOTAL : 2 700

Programme d'équipement (dépenses ordinaires + crédits de paiement)

POLICE nationale : 1 180

GENDARMERIE nationale : 1 020

TOTAL : 2 200

Total

POLICE nationale : 2 750

GENDARMERIE nationale : 2 850

TOTAL : 5 600

 

 


 

Décret n°2005-274 du 24 mars 2005.
Décret portant organisation générale de la gendarmerie nationale.
NOR:DEFX0400288D
version consolidée au 26 mars 2005 - version JO initiale

 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1235 du 4 octobre 2002 relatif à l'inspection de la gendarmerie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

 

Article 1

La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.

Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.

 

 

Article 2

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.

 

 

 

 

Article 3

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

 

 

Article 4

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

 

 

Article 5

Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.

Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale.

Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

 

 

Article 6

La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.

 

 

Article 7

Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 susvisé.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté. Il prend l'appellation de " commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ". Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.

 

 

Article 8

Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.

Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.

Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

 

 

Article 9

En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de gendarmerie mobile et d'intervention sont placés sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense d'Ile-de-France.

 

 

Article 10

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005. Est abrogé à la même date le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

 

 

Article 11

Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




[1]     La presente relazione è stata curata in particolare dal prof. Mario Savino.

[2] Tali iniziative sono state definite in occasione dell’importante colloquio dell’ottobre 1997 su «Des villes sûres pour des citoyens libres», organizzato dal Ministro dell’interno Jean-Pierre Chevènement, a Villepinte (Seine-Saint-Denis).

[3] I contratti locali di sicurezza sono stipulati da tre attori principali: il prefetto, uno o più sindaci (secondo che il contratto riguardi un solo comune o abbia carattere intercomunale), e il procuratore della Repubblica (cui compete l’esercizio dell’iniziativa penale). Ad essi possono aggiungersi altri soggetti rappresentativi della realtà sociale: tra questi, i rettori universitari e i presidenti del Conseil général e del Conseil régional.

[4] I CLS hanno prodotto una parziale redistribuzione delle forze dell’ordine e la creazione di nuove figure (gli aggiunti di sicurezza e gli agenti locali di mediazione sociale).

[5] Nella circolare interministeriale del 4 dicembre 2006, sui CLS di nuova generazione, si rinvengono utili informazioni circa i risultati conseguiti nella prima fase di sperimentazione dei CLS.

[6] Cfr. Rapport de l’ENA, La police de proximité: une révolution culturelle?, 2000, consultabile sul sito dell'ENA (http://www.ena.fr/tele/qs99/police.pdf).

[7]Il progetto di redistribuzione a livello locale di 3.000 poliziotti e gendarmi, annunciato nel 1998 al fine di eliminare le «zone di non diritto», è stato diluito in tre anni, a causa delle obiezioni avanzate dall’Associazione dei sindaci delle grandi città.

[8] Le altre novità, di minore portata, attengono all’attribuzione della qualità di agente di polizia giudiziaria ai vigili urbani e ai collaboratori di sicurezza della polizia nazionale, e alla creazione dell’Istituto nazionale di polizia scientifica, incaricato di realizzare ricerche e analisi di ordine scientifico e tecnico necessarie alle indagini di polizia giudiziaria.

[9] Decreti n. 2007-86 e n. 2007-87, entrambi emanati il 23 gennaio 2007.

[10] L’art. 13, inoltre, precisa che «per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile una contribuzione comune: essa deve essere egualmente ripartita tra tutti i cittadini, in ragione delle rispettive facoltà». 

[11] L’elenco degli uffici di primo livello esistenti nella Direzione generale della polizia nazionale comprende: la direction de l'administration de la police nationale (DAPN), la direction de la formation de police nationale (DFPN), la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ o PJ), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la direction de la surveillance du territoire (DST), la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), la direction centrale des renseignements généraux (DCRG o RG),  l'inspection générale de la police nationale (IGPN, anche detta, un ragione dei suoi compiti di controllo del buon funzionamento interno, «police des polices»), la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS), il service de coopération technique internationale de police (SCTIP), e il service de protection des hautes personnalités (SPHP).

[12] Gli uffici direttamente dipendenti dal direttore generale sono: il Service d'information et de communication de la Police nationale (SICoP),  il Service de veille opérationnelle de la Police nationale (SVOPN), la  Délégation d'aide aux victimes (DAV), la Mission de lutte anti-drogue (MILAD), l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), il Service de sécurité du ministère de l'Intérieur (SSMI), il Service central automobile (SCA), l’Unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID), nonché il Groupes d'intervention de la Police nationale (GIPN), la Police Scientifique, e l’Unité police d'identification des victimes de catastrophes (UPIVC).

[13] Art. 1 del Codice deontologico: «La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre publics et à la protection des personnes et des biens».

[14] La Gendarmeria è stata tradizionalmente guidata da civili (magistrati o prefetti). Dal 2004, per la prima volta dal 1947, il comando generale è stato assunto da un militare, il generale dell'esercito Guy Parade.

[15] Il numero di effettivi appartenenti al corpo era pari, nel 2005, a 103.866, di cui 86.038 operativi.

[16] Dal 1984 ad oggi la Gendarmerie è stata impegnata nei seguenti conflitti: Bosnia, Costa d’Avorio, Rwanda, Kosovo, Algeria e Libano.

[17] Questo assetto consegue alla riorganizzazione territoriale operativa dal luglio 2005. Prima, le regioni erano sostituite dalle legioni.

[18] Art. L. 2212-5 del Codice generale delle collettività territoriali, come modificato dall’art. 1 della legge n. 99-291.

[19] Art. L. 2212-6 del Codice generale delle collettività territoriali, come modificato dall’art. 2 della legge n. 99-291.

[20] Art. L. 412-51 del Codice dei comuni, come modificato dall’art. 8 della legge n. 99-291.

[21] Art. L. 2212-8 del Codice generale delle collettività territoriali, come modificato dall’art. 4 della legge n. 99-291.

[22] Art. L. 412-49 del Codice dei comuni, come modificato dall’art. 7 della legge n. 99-291.

[23] Per una analisi di questo interessante strumento di coordinamento, creato con circolare interministeriale del 22 maggio 2002 e disciplinato con una istruzione del 31 luglio dello stesso anno, si veda T. Lambert e D. Turpin (dir.), Les Groupes d’intervention régionaux (GIR), Paris, 2005.

[24] I dati cui si fa riferimento sono contenuti nel censimento compiuto nel 2001 dall’Institut national de la statistique e des études économiques (INSEE); la voce rilevante è la categoria 5317, riguardante appunto gli agenti privati.

[25] Per un efficace quadro riassuntivo in merito alla vigilanza privata in Francia, F. Ocqueteau, France, in Trevor Jones – Tim Newborn (eds.),Plural Policing: a comparative perspective,London, 2006, p. 55 ss., spec. 59-75.

[26]    La presente relazione è stata curata in particolare dalla dott.ssa Sara Boldrini.

[27] Negli ultimi anni si è infatti assistito ad una estensione del campo penale, cui si è associata una corrispondente estensione del campo di intervento della polizia. Questi i principali interventi legislativi: legge sulla lotta contro il traffico di stupefacenti ed altre forme di criminalità organizzata, detta anche 1°OrgKG, del 15 luglio 1992 (BGBl 1992, I, 1302 ss.); legge relativa al riciclaggio di denaro (Geldwäschegesetz) del 25 ottobre 1993 (BGBl 1993, I, 1770 ss.); seconda legge per la lotta contro la criminalità organizzata (Verbrechensbekämpfungsgesetz), detta anche 2°OrdKG, del 28 ottobre 1994 (BGBl 1994, I, 3185 ss.); legge per la lotta contro la corruzione (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption) del 13 agosto1997 (BGBl 1997, I, 2038 ss.); legge di modifica della Legge fondamentale (art. 13) (Gesetz zur Änderung der Grundgesetzes) del 25 marzo 1998 (BGBl 1998, I, 1610 ss.)¸ legge per il potenziamento della lotta contro la criminalità organizzata (Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der OrgK) del 4 maggio 1998 (BGBl 1998, I, 845 ss.) recante modifiche ai §§ 100 c-d StPO e § 261 StGB.

[28] BVerfG 69, 315, rinvenibile sul sito http://sorminiserv.unibe.ch

[29] Cfr. BVerfG, Beschl.citato alla nota precedente, punto II.2.

[30] Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) del 19 gennaio 2005 (Nds.GVBl. 2005, p. 9 ss.), la quale al §1, I c. prevede che la polizia e le autorità amministrative sono congiuntamente investite del compito della prevenzione, sia in materia di ordine che di sicurezza pubblica.

[31] Ordungsbehördengesetz (OBG) del 13 maggio 1980 (GV. NRW. 1980 p. 528 ss.), da ultimo modificata dalla legge 5 aprile 2005 (GV. NRW. 2005  p. 274 ss.), la quale a l§ 1 c. I attribuisce alle Autorità di ordine la competenza in materia di sicurezza ed ordine pubblico. La Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW), nella versione consolidata emanata in data 25 luglio 2003 (GV. NRW. 2003 p. 410 ss.) attribuisce invece alla polizia competenza solo relativamente alla protezione della pubblica sicurezza.

[32] Landtag des Saarlandes, Begründung della proposta di legge per la modifica ed unificazione delle tre leggi vigenti in materia di polizia, rinvenibile in www.jura.uni-sb.de/Gesetze/.

[33] Saarlandische Polizeigesetz (SPolG) dell’ 8 novembre 1989, da ultimo modificata dalla Legge del 15 febbraio 2006 (Amtsbl. P. 474 ss.). Tale legge ha unificato le tre precenti leggi vigenti in materia di polizia, ossia la Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz del 1 giugno 1931, la Gesetz über die Organisation der Polizei im Saarland del 17 dicembre 1969 e la Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbedienstete des Saarlandes del 22 gennaio 1969.

[34] Art. 30 GG « L’esercizio dei poteri statali e lo svolgimento dei compiti dello Stato è di competenza dei Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga o autorizzi una diversa disciplina».

Il §1 , c. I della SPolG prevede: «Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr)».

Art. 70, primo comma, GG «1. Il potere legislativo appartiene ai Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non attribuisca competenza legislativa al Bund».

[35] Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten del 7 luglio 1994, modificata da ultimo dall’art. 22 della L. 21 giugno 2005 (BGBl, I, 1997, 1650).

[36] Gesetz über die Bundespolizei del 19 ottobre 1994, modificata da ultimo dall’art. 1 L. 21 giugno 2005, (BGBl, I, 1994, 2978 ss.)

[37] Il numero 9a è stato difatti inserito nell’art. 73 GG ad opera dell’art. 1 della Legge di modifica della Legge fondamentale (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes) del 28 agosto 2006, entrata in vigore il 1° settembre 2006.

[38] Il testo del discorso è rinvenibile sul sito www.bmi.bund.de, nella sezione Nachrichten.

[39] Per le attribuzioni e le funzioni dell’Ufficio si veda diffusamente il paragrafo successivo.

[40] Si tratta di una speciale modalità di perquisizione, che permette di accedere di nascosto a tutti i dati contenuti in un computer che sia collegato in Internet.

[41] Si tratta di BGH, Beschluss vom 31. 1. 2007 - StB 18/ 06, rinvenibile in Lexetius.com/2007,96. La decisione ha elaborato il principio secondo cui l’ordinamento tedesco non prevede una base giuridica per l’utilizzo di tale modalità investigativa in relazione all’ordinamento processuale penale, in particolare ritenendo che il § 102 StPO (codice di procedura penale tedesco) relativo alle perquisizioni domiciliari non sia applicabile alle perquisizioni on-line, dal momento che esse avvengono all’insaputa del soggetto e la polizia ha accesso ad una mole di dati ed informazioni relative al soggetto molto più ampia di quella che potrebbe rinvenire durante una perquisizione domiciliare.

[42] Si tratta della Legge di modifica alla Verfassungsschutzgesetz del Land di Nordrhein Westfalen (emanata in data 20 dicembre 2006), che ha potenziato le attribuzioni del Bundesverfassungsschutz al precipuo fine di dotarlo di strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo islamico.

[43] Sulle attribuzioni e funzioni di tale organismo si v. diffusamente infra, par. 5.

[44] E’ del 25 aprile 2007 la notizia che l’ex Ministro dell’Interno Schily avrebbe autorizzato con un ordine di servizio i servizi segreti tedeschi (Geheimdienste) ad utilizzare le Onlinedurchsuchungen sin dal dicembre 2005. La circostanza ha naturalmente suscitato polemiche a livello istituzionale e di opinione pubblica.

[45] Fino al 30 giugno 2005 tale corpo era denominato Bundesgrenzschutz, in ossequio alla funzione principale che lo stesso precedentemente svolgeva, ossia la difesa dei confini ex art. 73, n.5 GG. La denominazione è stata modificata con apposita legge (Gesetz zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei, del 21 giugno 2005, in BGBl. 2005, I, 1818) La competenza amministrativa del Bund per la protezione delle frontiere comprende tuttavia tanto la sorveglianza dei confini quanto la protezione dai pericoli per le frontiere, oltre al controllo del traffico veicolare.

     Proprio in relazione al settore dei trasporti e con riferimento alla competenza delle Regioni in materia di polizia, la Regione Nordrhein-Westfalen ha sollevato questione di illegittimità costituzionale delle norme di legge che attribuivano alla Bundesgrenzschutz (attuale Bundespolizei) competenze in materia di traffico aereo e ferroviario.

     A tal proposito la Corte Costituzionale tedesca, con sentenza del 28 gennaio 1998, ha stabilito che l’art. 87 GG non stabilisce che la competenza della BPO debba essere limitata strettamente alla difesa dei confini, tuttavia tale norma rende chiaro che la competenza del Bund nella creazione di una propria amministrazione federale nell’ambito della polizia è limitata.

     Da ciò discende che l’attribuzione di nuove competenze al Bund è possibile, nella misura in cui venga rispettata la natura della Bundespolizei, che è quella appunto di una polizia speciale, per la difesa delle frontiere e per la protezione da pericoli particolari, la cui ampiezza territoriale o grado di minaccia superino i confini regionali (cfr. BVerfG, 2 BvF 3/92 vom 28.1.1998, in http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs19980128 2bvf000392.html).

[46] La carriera all’interno di tale polizia è stata disciplinata dalla Verordnung über die Laufbahnen des Polizeivollzugsdienstes beim Deutschen Bundestag - PolBTLV (Decreto relativo alla carriera del servizio di polizia presso il Parlamento federale) del 27 agosto 2003 (BGBl, 2003,I 1678) da ultimo modificato dall’art. 62 L. del 21 giugno 2005 (BGBl. 2005, I, 1818). Tale decreto è stato emesso ai sensi di quanto disposto dal § 3, c. I, n. 1 della Bundespolizeibeamtengesetzes.

[47] Gesetz überdem Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004, I, 1950), modificata dall’ art. 2 L. del 7 dicembre 2006 (BGBl. 2006, I, 2814), da ultimo modificata da L. 26 gennaio 2007.

[48] Asylverfahrengesetz (Legge sul procedimento di asilo) del 26 giugno 1992 (BGBl. 1992, I, 1126), da ultimo modificata da art. 2, c. 6 L. 12 agosto 2005 (BGBl. 2005, I, 2354).

[49] Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) (Legge sulla sicurezza aerea) dell’11 gennaio 2005 (BGBl.2005, I, 78), da ultimo modificata dall’art. l 9a L. 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007, I, 2).

[50] Cfr. la notizia pubblicata sul sito ufficiale del Ministero degli Interni www.bmi.bund.de, nella sezione Daten und Fakten , dal titolo Bundesminister Schäuble gibt Eckpunkte geplanter Veränderung bei der Bundespolizei bekannt, fonte: Pressemitteilung des BMI del 17 novembre 2006, nonché la notizia dal titolo Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble stellt Konzept zur Neuorganisation der Bundespolizei vor, fonte: Pressemitteilung des BMI del 26 aprile 2007.

[51] Attrasse inizialmente le competenze dell’ufficio di polizia criminale per la zona britannica, che venne soppresso a seguito della creazione del BKA.

     Inizialmente le Regioni (che non volevano perdere la loro indipendenza) furono molto contrarie alla creazione di questo ufficio centrale ed anche le potenze occupanti osteggiarono la creazione di una polizia centralizzata, poichè alla luce del recente passato miravano alla decentralizzazione delle competenze. Inizialmente pertanto il BKA aveva essenzialmente ruolo di coordinamento, senza alcun potere esecutivo.

     Negli anni ’70 il BKA fu molto impegnato nella lotta al terrorismo e nel 1973 la BKA Gesetz venne modificata così da attribuire al BKA nuove competenze nella repressione di delitti di rilievo internazionale.

[52] Gesetz uber die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes del 15 marzo 1951(BGBl. 1951, I,)

[53] V. supra nota 34.

[54] Art. 87, c. 1 n. 2 GG: (1) «Con legge federale le autorità del Bund possono creare uffici centrali per la raccolta di informazioni e notizie di polizia, per la poilzia criminale e per la raccolta di prove, per gli scopi di cui alla tutela della Costituzione e per la protezione avverso azioni compiute nel territorio federale che attraverso l’impiego della forza o di atti preparatori diretti in tal senso minaccino interessi esteri dello Stato».

[55] Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern del 22 dicembre 2006 (BGBl, I, 2006, 3409).

[56] Ai sensi del § 4, c. II della più volte richiamata Legge del 7 luglio 1997 (BKAG), il BKA è competente per la repressione dei reati nei seguenti casi: su richiesta delle competenti autorità del Land, su richiesta del Ministro dell’Interno per gravi motivi, su richiesta del Procuratore della Repubblica. L’ulteriore elencazione della tipologie di reato per cui il BKA è competente è contenuta al comma I dell’articolo citato.

[57] Funzione espressamente attribuita al BKA dal § 5 BKAG. Il paragrafo in questione lascia tuttavia impregiudicati i diritti del Presidente del Bundestag e la competenza della polizia federale e regionale in materia.

[58] Per i riferimenti normativi, v. nota 8.

[59] Art. 40 GG «(2) 1. La disciplina ed i poteri di polizia negli edifici del Bundestag sono esercitati dal Presidente. 2. Senza la sua autorizzazione non possono essere compiuti arresti o ispezioni nelle aule del Bundestag».

[60]Art. 28 GG «(2) 1. Ai Comuni deve essere assicurato il diritto di regolare le questioni che riguardano la comunità locale sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legge».

[61] Tale modello è stato adottato in particolare da: Baviera, Berlino, Amburgo, Hesse, Bassa-Sassonia, Renania-Westfalia del nord, Palatinato e Schleswig-Holstein. Come esemplificazine della disciplina legislativa di tale modello si consideri la Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz, ASOG Bin) nella versione dell’11 ottobre 2006 (GVBl., 2006, 930 ss.), la quale distingue tra Polizei e Ordnungsbehörden, individuando le rispettive competenze.

[62] Cfr. § 4, I c. ASOG Bin.

[63] Tra i Länder che adottano il secondo modello: Baden-Wurttemberg, Brema, Sachsen e Saarland. Come esempio di normativa orientata in tal senso si v. Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen- SächsPolG, nella nuova versione del 13 agosto 1999 (SächsGVBl. 1999, 466).

[64]   Informazioni sul modello in questione sono rinvenibili sul sito ufficiale della polizia di Berlino, all’indirizzo http://www.berlin.de/polizei/wir -ueber-uns/themen/bemo.html. Il modello prevede altresì il coinvolgimento dei cittadini nel mantenimento dell’ordine pubblico attraverso la creazione di un corrispondente polizia di quartiere italiana.

[65] Gesetz über den Freiwilligen Polizeidienst (FPG) (Legge sul servizio di polizia volontario) dell’11 maggio 1999 (GVBl. 1999, 165).

[66] § 1, I c. FPG «Der Freiwillige Polizeidienst hat die Aufgabe, die Polizei bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu unterstützen und zu entlasten».

[67] § 1, II c. FPG «Il servizio di polizia volontario può essere impiegato: 1. per la protezione e la difesa di edifici e luoghi pubblici, 2. per la sorveglianza del traffico veicolare, 3. per il pattugliamento di polizia, 4. per il pattugliamento di aree verdi e luoghi ricreativi, foreste e cimiteri, 5. in occasione di manifestazioni pubbliche, 6. come servizio di corriere e trasporto».

[68] § 3 FPG.

[69] Gesetz zur Auflösung des Freiwilligen Polizeidienstes del 19 luglio 2002, rinvenibile all’indirizzo http://www.kulturbuchverlag.de/online/brv/D0002/F00065.pdf. La motivazione dell’abolizione del servizio risiede nella mancanza di fondi e nella difficoltà di finanziamento. Nell’aprile 2006 il gruppo parlamentare CDU di Berlino ha tentato di reintrodurre il servizio, ma senza successo.

[70] La legge istitutiva è la Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG)(Legge relativa alla cooperazione di Bund e Länder nelle questioni relative alla protezione dei valori costituzionali  e sull’Ufficio federale per la protezione costituzionale), del 20 dicembre 1990 (BGBl. 1990, I, 2954 ss.) da ultimo modificata dall’art. 1 L. 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007, I, 2 ss.).

[71] Disciplinata dalla Zollverwaltungsgesetz (Legge sulla disciplina dell’amministrazione doganale) del 21 dicembre 1992 (BGBl. 1992, I, 2125) da ultimo modificata dall’art. 8 L. 5 gennaio 2007 (BGBl. 2007, I, 2). Dispone altresì di un Ufficio federale par il crimine doganale, disciplinato dalla  Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter (Zollfahndungsdienstgesetz - ZFdG) (Legge relativa all’ufficio criminale doganale e all’ufficio per la repressione delle frodi doganali) del  16 agosto 2002 (BGBl. 2002, I, 3202), da ultimo modificato dall’art.114 Verordnung del 31 ottobre 2006 (BGBl., 2006, I, 2407).

[72] Tale obbligo è previsto dalla legge istitutiva dell’Ufficio, che al § 1 (rubricato Zusammenarbeitspflicht) (obbligo di cooperazione), commi II e III dispone:

     (2) Der Bund und die Länder sind verpflichtet, in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusammenzuarbeiten. (3) Die Zusammenarbeit besteht auch in gegenseitiger Unterstützung und Hilfeleistung.

     (2. Il Bund ed i Länder sono obbligati a cooperare nelle questioni che afferiscono alla difesa dei principi costituzionali. 3. La cooperazione consiste anche in reciproco sostegno e prestazione di aiuto).

[73] Il § 1, I c. BVerfSchG dispone infatti che «La difesa dei principi costituzionali è finalizzata alla protezione dell’ordine fondato sulla libertà e la democrazia, della conservazione e sicurezza del Bund e dei Länder».

     Gli specifici compiti di raccolta e valutazione informazioni sono compiutamente disciplinati al § 3 della legge.

[74] Il I comma del § 2 dellaBVerfSchG dispone infatti espressamente: «Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen Dienststelle nicht angegliedert werden».(L’Ufficio federale per la tutela della Costituzione non può essere annesso ad un ufficio di polizia).

[75] Ai  sensi del § 8, III c.  BVerfSchG : «Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht zu; es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist» (L’Ufficio federale per la tutela della Costituzione non dispone di poteri di polizia o di poteri direttivi, esso non può neppure in via di collaborazione amministrativa richiedere misure che esso stesso non sia autorizzato a disporre).

[76] Cfr. § 66 Gesetz über die Bundespolizei.

[77] Per il dibattito in merito e per gli argomenti a sostegno di tale proposta si v. il sito www.bundesfinanzpolizei.de.

[78] §68 « Wahrnehmung von Aufgaben durch die Zollverwaltung

     Das Bundesministerium des Innern kann in Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtverordnung auf die Zollverwaltung zur Ausübuung übertragen

     1. die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs (§2 Abs. 2 Nr. 2),

     2. sonstigen Aufgaben nach §2.

     Nimmt die Zolverwaltung Aufgaben nach Satz 1 wahr, gilt §66 entsprechend»

     (Esercizio di compiti da parte della Amministrazione doganale. Il Ministero degli Interni federale congiuntamente al Ministero delle Finanze può trasferire alla amministrazione doganale attraverso decreto 1. il controllo di polizia sui traffici transfrontalieri, 2. ulteriori compiti ai sensi del §2. Quando la Amministrazione doganale esercita i compiti di cui al I comma, si applicano le disposizioni del §66).

     Il § 2 della Legge disciplina i controlli al confine, mentre il §66 disciplina l’esercizio di funzioni di polizia da parte dei funzionari della Amministrazione doganale, stabilendo che essi dispongono degli stessi poteri attribuiti ai funzionari di polizia.

[79] Verordnung über die Übertragung von Bundespolizeiaufgaben auf die Zollverwaltung (Decreto relativo al trasferimento di compiti di polizia alla Amministrazione doganale) del 24 giugno 2005 (BGBl, 2005, I, 1867).

[80] Legge sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz, LuftSiG), cit. supra.

[81] Il comma 1 del § 13 della LuftSiG dispone infatti: «Qualora a seguito di un notevole incidente aereo vi siano delle circostanze che nell’ambito della funzione di difesa fanno ritenere che vi sia l’imminenza di un incidente particolarmente grave ai sensi dell’art. 35, commi 2 o 3 della Legge fondamentale, nello spazio aereo - al fine di impedire tali incidenti - può essere impiegato l’esercito a sostegno delle forze di polizia dei Länder, nella misura in cui ciò sia necessario al fine di una efficace azione di contrasto».

[82] Il riferimento è alla sentenza del Bundesverfassungsgericht del 15 febbraio 2006 (BVerfG, 1 BvR 357/05 vom 15.02.2006, Absatz-Nr. 1 (1-156), rinvenibile alla pagina web http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html

[83] Secondo il disposto della norma, «La direzione della polizia federale espleta i compiti che devono essere svolti dalla Bundespolizei a livello centralizzato» ( § 57, c.I, n.3 BGSG «Die Bundespolizeidirektion erfüllt zentral wahrzunehmende Aufgaben der Bundespolizei.»)

[84] Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der Länder bei der Strafvervolgung, firmato a Saarbruchen in data 8 novembre 1991.

[85] Gesetz zur dem Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der Länder bei der Strafvervolgung, del 17 giugno 1992 (GVBl. 1992, 195).

[86] Art. 1 Gesetz zur dem Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei der Länder bei der Strafvervolgung.

[87] Con riferimento alla organizzazione della Bundespolizei occorre tenete presenti le modifiche a cui la stessa sarà sottoposta, di cui si è data notizia al par. 1.2.

[88] Ai sensi del §58 BPolG, la competenza territoriale e per materia delle singole Autorità di polizia è regolata dal Ministero degli Interni con apposito decreto. Il decreto in questione è la Verordnung über die Zuständigkeit der Bundespolizeibehörden (Decreto sulla competenza delle Autorità di Polizia federale) del 28 giugno 2005 (BGBl. 2005, I, 1870).

[89] La materia è regolata dal capo IV della BpolG, intitolato “Organizzazione e competenze”, in particolare al § 57.

[90] Cfr. § 6 ASOGBin.

[91] Cfr. § 70 SächsPolG.

[92] BKAG § 3, I c. «Das Bundeskriminalamt ist Nationales Zentralbüro der Bundesrepublik Deutschland für die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation».

[93] Informazioni sul servizio sono rinvenibili sul sito www.ausgleichende-gerechtigkeit.de

[94] Il sito ufficiale dell’organizzazione è www.weisser-ring.de.

[95] Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten dell’11 maggio 1976 (BGBl,1976, I, 1181).

[96]Gesetz zur Sicherung der Zivilrechtlichen Ansprüche der Opfer von Straftaten (Opferanspruchssicherungsgesetz, OASG), del 20 maggio 1998 (BGBl. 1998, p. 905 ss.)

[97] Gesetz zurzivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz, GewSchG) dell’11 dicembre 2001 (BGBl. 2001, I, p. 3513 ss.).

[98]Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes des gefährdeter Zeugen (Zeugenschutz – Harmonisierungsgesetz – ZSHG), dell’11 dicembre 2001 (BGBl. 2001, p. 3510 ss.), modificata dalla legge del 19 febbraio 2007 (BGBl. 2007, p. 122 ss.). Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

[99]Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren (Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG) del 24 giugno 2004 (BGBl. 2004; I, 1354 ss.).

[100]Al fine di dare informazioni sulla legge appena citata il Ministero federale per la salute e la assistenza sociale (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung) ha addirittura predisposto una apposita brochure dal titolo “Aiuto alle vittime di atti di violenza”.

[101] La modificazione della legislazione sulla vigilanza privata è stata indicata quale circostanza che ha favorito la partecipazione dei privati alla funzione di protezione della popolazione, così rafforzando la sensazione di sicurezza nell’opinione pubblica Fonte: Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, (Secondo rapporto periodico sulla sicurezza) emanato congiuntamente dal Ministero federale dell’interno e dal Ministero Federale di giustizia, rinvenibile sul sito www.bmi.bund.de sia nella versione integrale che nella versione ridotta. Il riferimento citato è a pag. 533 della versione integrale del rapporto.

[102] Consultabile sul sito http://www.bdws.de.

[103] Il riferimento è, naturalmente, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Accanto a queste tre principali forze, nel nostro sistema operano inoltre – come noto - il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

[104]  La presente relazione è stata curata in particolare dal prof. Mario Savino.

[105] Le principali e più influenti ricostruzioni storiche si devono a C. Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporanea, Madrid, 1984, e a M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1893), Madrid, 1983.

[106] In questi termini, E. García de Enterria, che, nel prologo al libro di M. Ballbé, Orden público y militarismo, cit., afferma: «Este libro es la historia de una falacia mantenida en nuestras instituciones desde hace dos siglos con una sorprendente insistencia, la falacia de creer que sólo las armas y los modos de la guerra pueden ser eficaces para mantener intergrada una sociedad, o, en términos más simples, para luchar eficazmente contra los trastorno del orden público».

[107] J. González Pérez, Comentarios a la Ley de Orden Público, Madrid, 1971.

[108] la LOP del 1959 non limitava l'uso delle armi ai casi di legittima difesa, né al principio di proporzionalità, prevedendo al contrario solo limitazioni formali. Per una analisi del dibattito sul punto, J.L. Carro, La polémica europea sobre el uso de las armas como forma de coación administrativa, in Revista de Administración Pública, n. 84, p. 77-121.

[109] Sul tema, M. Domiguez et al., Constitución, policía y fuerzas armadas, Madrid, 1997, spec. p. 344-346

[110] Cubet, El modelo policial español, in AA.VV., Policía y seguridad. Análisis jurídico-público, Oñati, 1990, p. 75-89.

[111] Art. 9, l.o. 2/1986, ove si precisa anche che, in tempo di guerra o durante lo stato d’assedio, la dipendenza della Guardia civica dal Ministero della difesa diviene esclusiva.

[112] Art. 10, co. 1, l.o. 2/1986.

[113] Art. 7, co. 3, l.o. 2/1986.

[114] Art. 8, l.o. 2/1986.

[115] In base all’art. 11, co. 1, «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

[116] Si veda infra, par. 5.

[117] Art. 5, co. 1, lett. b, l.o. 2/1986.

[118] Art. 5, co. 2, lett. b, l.o. 2/1986.

[119] Art. 5, co. 2, lett. c e d, l.o. 2/1986.

[120] L'elenco di competenze comuni contenuto nell'art. 11, co. 1, è il seguente:

     «a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias.

     b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

     c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.

     d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.

     e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.

     f) Prevenir la comisión de actos delictivos.

     g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.

     h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.

     i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil».

[121] Art. 11, co. 2, l.o. 2/1986.

[122] La materia dei diritti di rappresentanza collettiva è analiticamente disciplinata dagli artt. 18-24, l.o. 2/1986.

[123] Si veda supra, nota 120.

[124] Real decreto 991/2006, dell’8 settembre.

[125] Orden INT/2103/2005, del 1° giugno.

[126]Il Commissariato generale dell’informazione si occupa della acquisizione, dell’analisi e del trattamento delle informazioni rilevanti per la sicurezza pubblica, incluso ciò che attiene alla materia dell’anti-terrorismo, e coordina i Servizi di informazione, che hanno carattere segreto.

     Il Commissariato generale della polizia giudiziaria si occupa della investigazione e persecuzione dei reati a livello sovraterritoriale, ossia statale. Si occupa, in particolare, dei reati legati alla droga, alla delinquenza organizzata, dei reati economici, finanziari, monetari e tecnologici. Cura, infie, la cooperazione con le polizie straniere e dirige gli uffici nazionali di Interpol ed Europol.

     Il Commissariato generale della sicurezza cittadina ha compiti di organizzazione e gestione della prevenzione, del mantenimento e del ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tra le altre attribuzioni vi sono il controllo delle imprese e del personale della sicurezza privata; la vigilanza sugli spettacoli pubblici (per la parte che compete allo Stato); la protezione delle alte personalità, nonché degli uffici e delle istallazioni sensibili.

     Al Commissariato generale degli stranieri e della documentazione sono assegnate le competenze in materia di immigrazione. In particolare, questo Commissariato generale è incaricato della organizzazione e gestione dei servizi di spedizione dei documenti di identità, dei passaporti e delle carte degli stranieri; del controllo dei flussi di entrata e uscita dal territorio nazionale; della prevenzione, persecuzione e investigazione delle reti di immigrazione illegale, nonché della applicazione della normativa in tema di rifugio, asilo e immigrazione.

     Il Commissariato generale della polizia scientifica, infine, fornisce servizi di criminalistica, identificazione, analisi e investigazione tecnica. Inoltre, elabora le informazioni derivanti dalle perizie e dai documenti ad esso forniti.

[127]Sulla nascita della Guardia Civil, E. Martinez Ruis, Creación de la Guardia Civil, Madrid, 1976, e D. López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Barcelona, 1982, spec. 84-101.

[128] Art. 22, Ley constitutiva del Ejèrcito, del 29 novembre 1878.

[129] Art. 13, co. 1, l.o. 2/1986.

[130] Art. 13, co. 2, l.o. 2/1986.

[131] Art. 15, co. 2, l.o. 2/1986. In via di fatto, però, il corpo è stato interessato negli ultimi anni da forme di associazionismo parasindacale. Esempi sono l’Unión Federal de Guardias Civiles (UFGC) e la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

[132] L’art. 14, l.o. 2/1986, così dispone: «1. El Ministerio del Interior dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia Civil relacionados con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por esta Ley, así como a sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material. 2. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior dispondrán todo lo referente a la selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora del voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma. 3. El Ministro del Interior dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones del personal, así como a las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil, ejerciendo, respecto al voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma, las competencias que normativamente le correspondan».

[133] Art. 12, lett. B, l.o. 2/1986.

[134] Art. 29, co. 1, l.o. 2/1986.

[135] Art. 29, co. 2, l.o. 2/1986.

[136] Art. 33, l.o. 2/1986.

[137] Art. 36, l.o. 2/1986.

[138] In base all'art. 32, l.o. 2/1986, «La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se cursará en los Centros de Formación y Perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con participación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o, complementariamente, en el Centro de Estudios Judiciales. La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las Unidades de Policía Judicial que se constituyan».

[139] Art. 31, l.o. 2/1986.

[140] Art. 37, l.o. 2/1986.

[141] I compiti propri sono indicati dal co. 1 nel modo seguente:

     «a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.

     b) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios.

     c) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.

     d) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma».

[142] I compiti da esercitare in collaborazione sono elencati al co. 2 («a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. b) Participar en las funciones de Policía Judicial , en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas».

[143] In base al co. 3, rientrano in questa categoria i seguenti compiti: «a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza».

[144] Art. 40, l.o. 2/1986.

[145] Art. 41 e 42, l.o. 2/1986.

[146] Si tratta dei compiti di cui all’art. 38, co. 1, l.o. 2/1986, sopra menzionati (nota 141).

[147] Le Comunità autonome che avvalgono di unità ascritte sono l’Andalusia, la Galizia e la Regione valenzana.

[148] Art. 148, co. 1, n. 22, cost.

[149] Così è stabilito nell’art. 37, co. 3, l.o. 2/1986.

[150] Art. 51 e 52, l.o. 2/1986.

[151] Tali attribuzioni sono analiticamente elencate nell’art. 53, co. 1, l.o. 2/1986.

[152] Art. 51, co. 2, l. n. 2/1986.

[153] Art. 11, co. 2, l. n. 2/1986.

[154] Art. 3, l.o. 2/1986.

[155] Ad es., art. 45, l.o. 2/1986.

[156] L’art. 11, co. 5, l.o. 2/1986, stabilisce che, in caso di conflitto di competenza tra corpi di sicurezza statali, il compito deve essere assegnato al corpo che è intervenuto per primo. Viceversa, un corpo statale ha sempre precdenza sul corpo regionale concorrente, in base all’art. 46, co. 2, della medesima legge.

[157] Art. 10, l.o. 2/1986.

[158] Art. 48 e 49, l.o. 2/1986.

[159] Art. 50, l.o. 2/1986.

[160] Art. 54, l.o. 2/1986.

[161] Supra, par. 5.3.

[162] Art. 93: «Con legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuiscano ad un'organizzazione od istituzione internazionale l'esercizio di competenze contemplate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes o al Governo, secondo i casi, garantire l'attuazione di questi trattati e delle risoluzioni emesse dagli organismi internazionali o sovranazionali a cui sono state trasmesse le competenze suddette».

[163]Art.96, co. 1: «I trattati internazionali stipulati in modo valido, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, faranno parte del suo ordinamento interno. Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese solo nella forma prevista dai trattati stessi, o secondo le norme generali del diritto internazionale».

[164] In base all’art. 10, co. 1, l.o. 2/86, «Corresponde al Ministro del Interior (…) la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales».

[165] L'art. 12, co. 1, lett. A.f), l.o. 2/86 affida al Corpo nazionale di polizia il compito di «colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del Ministerio del Interior».

[166] L'Agenzia menzionata è stata istituita con la legge organica 5/1992, del 29 ottobre, che regola il  trattamento informatico dei dati di carattere personale.

[167] Cfr. L. Jimena Quesada, Configuración constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españoles en el marco de la Unión europea, in Revista Vasca de Administración Pública, 1997, n. 49, p. 167 ss, spec. p. 176-8.

[168] Le modifiche ad essa apportate dal real decreto-ley 2/1999, del 29 gennaio, dalla legge 14/2000, del 29 dicembre, non hanno alterato il disegno di fondo del 1992.